Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 22/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DE LA SAVOIE prise en sa qualité de curateur de Monsieur [ I ] [ T ] c/ Société BPCE Assurances, son représentant légal, Compagnie d'assurance PACIFICA dont le siège social est sis [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 22/01645 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 10 Mai 2022, RG 15/00078
Appelants
M. [I] [T],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] demeurant [Adresse 12]
Association UDAF DE LA SAVOIE prise en sa qualité de curateur de Monsieur [I] [T], selon jugement du TJ d’ALBERTVILLE du 09/07/2015, dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [B] [A]
né le [Date naissance 5] 1969, demeurant [Adresse 7]
Compagnie d’assurance PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 8] – prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * *
Société BPCE Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 9] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
* * * * *
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
* * * * *
Mme [R] [U] épouse [D],
née le [Date naissance 1] 1954, demeurant [Adresse 12]
sans avocat constitué
M. [G] [M],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
sans avocat constitué
Mme [Y] [V] pris en sa qualité de curatrice de Monsieur [G] [M], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur l’incendie du 17 mars 2005 au préjudice de M. [A]
M. [B] [A], assuré auprès de la SA Pacifica assurances, est propriétaire d’un bâtiment agricole situé sur la commune de [Localité 11], au sein duquel un incendie s’est déclaré le 17 mars 2005, lequel s’est ensuite propagé à la maison d’habitation accolée au bâtiment ainsi qu’à d’autres biens situés à proximité.
M. [A] a été indemnisé par son assureur, la SA Pacifica Assurances, à hauteur de 266 187 euros.
La SA Pacifica Assurances indique avoir également réglé à ce titre :
— à la société Aviva, subrogée dans les droits de son assurée (commune de [Localité 11]), la somme de 26 753,60 euros,
— à la SCI la Pommeraie, la somme de 279 419 euros,
— à la société Matmut, subrogée dans les droits de son assurée (Mme [O]), la somme de 22 680,51 euros,
— à la SA BPCE Assurances, subrogée dans les droits de son assuré (M. [E]), la somme de 3 176 euros.
A la suite d’un jugement définitif du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 18 février 2011, qui a déclaré M. [A] responsable des sinistres subis par ses voisins sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la SA Pacifica Assurances mentionne avoir en outre réglé :
— la somme de 420 000 euros à la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurés (les époux [N]) au titre des dommages causés par l’incendie,
— la somme de 120 000 euros aux époux [N] au titre du découvert de garantie,
— la somme de 700 euros à la société MAIF au titre de ses frais irrépétibles,
— les dépens de la procédure.
Sur l’incendie du 23 octobre 2007 au préjudice de M. [Z]
M. [H] [Z] est propriétaire d’une grange située à [Localité 15], dans laquelle un incendie s’est déclaré le 23 octobre 2017. Il a été indemnisé du préjudice subi par cet incendie à hauteur de 98 821,12 euros par son assureur la SA Pacifica Assurances.
Sur l’incendie du 24 octobre 2007 au préjudice des époux [J]
Les époux [J] sont propriétaires d’un bâtiment agricole situé à [Localité 15] qui a fait l’objet d’un incendie le 24 octobre 2007. M. [J] a été indemnisé du préjudice subi à hauteur de 446 135,50 euros par la SA Pacifica Assurances.
*****
Suite à différentes investigations, MM. [I] [T] et [G] [M] ont été mis en cause pour destructions volontaires par moyen dangereux.
Par acte du 16 décembre 2014, la SA Pacifica Assurances et M. [A] ont fait assigner M. [M] ainsi que Mme [Y] [V] sa curatrice, M. [T] et la SA BPCE Assurances en qualité d’assureur de M. [T]), la SA MAAF Assurances (en qualité d’assureur de M. [M]) devant le tribunal d’Albertville en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 23 août 2017, la SA BPCE Assurances a fait assigner en intervention forcée Mme [R] [D], mère de M. [T]. Cette procédure a été jointe à la précédente par avis de jonction du juge de la mise en état du 18 octobre 2017.
Par acte du 12 septembre 2018, la SA Pacifica Assurances et M. [A] ont appelé en cause l’UDAF de la Savoie en sa qualité de curateur de M. [T]. Cette procédure a été jointe aux précédentes par mention au dossier du 20 décembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée du non-respect de la clause compromissoire,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la nullité des assignations de M. [T] et Mme [D],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— débouté M. [A] et la SA Pacifica Assurances de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de sursis à statuer formées au titre de l’incendie survenu le 17 mars 2005,
— condamné in solidum M. [T] et M. [M] à régler à la SA Pacifica Assurances la somme de 98 821,12 euros au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions de M. [Z],
— condamné in solidum M. [T] et M. [M] à régler à la SA Pacifica Assurances la somme de 446 131,50 euros au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions de M. [J],
— rejeté la demande formée par la SA MAAF Assurances sur le fondement de la procédure abusive,
— condamné la SA Pacifica Assurances à régler à la SA MAAF Assurances et à la SA BPCE Assurances la somme de 2 000 euros à chacune au titre de leurs frais irrépétibles,
— rejeté les demandes autres ou plus amples des parties,
— condamné in solidum M. [T] et M. [M] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Capdeville, de Me Anxionnaz et de Me Milliand.
Par acte du 15 septembre 2022, M. [T] et l’UDAF de la Savoie ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et l’UDAF de la Savoie demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [T] et l’UDAF de la Savoie, prise en sa qualité de curateur de ce dernier selon jugements du tribunal judiciaire d’Albertville du 9 juillet 2015 et 18 juin 2020, à l’encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville,
En conséquence, infirmant le jugement entrepris,
— juger nulle l’assignation délivrée à M. [T] le 16 décembre 2014 et donc nulle la procédure s’en étant suivie, y compris le jugement,
Subsidiairement,
— juger prescrite l’action en paiement formée par M. [A] et la SA Pacifica Assurances,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] et la SA Pacifica Assurances de toutes leurs demandes,
— débouter M. [A], la SA Pacifica Assurances, la SA BPCE Assurances et la SA MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de M. [T],
— juger que les condamnations seront prononcées solidairement avec la SA BPCE Assurances ou la condamner à relever et garantir M. [T],
— condamner solidairement M. [A] et la SA Pacifica Assurances à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [T] et l’UDAF de la Savoie à l’encontre du jugement déféré,
— les en déclarer mal fondés et les en débouter,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
débouté M. [A] et la SA Pacifica Assurances de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de sursis à statuer formées au titre de l’incendie survenu le 17 mars 2005,
rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SA MAAF Assurances,
condamné la SA Pacifica Assurances à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— faire droit à l’appel incident que la SA MAAF Assurances entend former à l’encontre du jugement susvisé, en ce qu’il a,
rejeté comme irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA MAAF Assurances et tirée du non-respect de la procédure d’escalade au motif que ce moyen aurait dû être évoqué devant le juge de la mise en état et non postérieurement au fond,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA MAAF Assurances et tirée de la prescription de l’action de la SA Pacifica Assurances, au motif que le point de départ de l’action subrogatoire ne courait pas à compter du paiement des indemnités d’assurance, mais à compter du jour où M. [A] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, soit à compter de l’ordonnance de renvoi devant le juge d’instruction du 8 novembre 2012 permettant d’établir un lien entre l’incendie du 17 mars 2005 au préjudice de M. [A] et les agissements de M. [M] et M. [T],
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA MAAF Assurances et tirée de l’autorité de la chose jugée,
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’action engagée par la SA Pacifica Assurances à l’encontre de la SA MAAF Assurances pour non-respect de la clause de conciliation préalable, ou à tout le moins, dire et juger que le tribunal est incompétent pour connaître de l’action de la SA Pacifica Assurances du fait de la clause compromissoire figurant dans la convention d’arbitrage à laquelle les parties ont adhéré, incompétence qu’il y aura lieu de prononcer au profit de l’instance arbitrale visée dans la convention du 16 septembre 2013,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’action introduite par la SA Pacifica Assurances et M. [A] par exploit en date du 16 décembre 2014 à l’encontre de la SA MAAF Assurances est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la SA Pacifica Assurances ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de M. [M] dans la survenance de l’incendie du 17 mars 2015 au préjudice de M. [A], la responsabilité exclusive de ce dernier ayant été reconnue par jugement définitif du 18 février 2011 du tribunal de céans,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la garantie souscrite auprès de la SA MAAF Assurances n’est pas mobilisable en application de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, M. [M] ayant intentionnellement commis les incendies survenus les 23 et 24 octobre 2007,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger fondées les contestations émises par la SA MAAF Assurances quant au quantum des demandes présentées par la SA Pacifica Assurances et M. [A],
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application de la clause limitative de garantie prévoyant que la SA MAAF Assurances ne garantira les conséquences pécuniaires que dans la limite de la part de responsabilité de son assuré dans ses rapports avec les co-auteurs du dommage,
— débouter consécutivement la SA Pacifica Assurances et M. [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la SA MAAF Assurances,
— condamner la SA Pacifica Assurances et M. [A] in solidum, ou qui mieux le devra, à régler à la SA MAAF Assurances les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire, et 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SA Pacifica Assurances et M. [A] in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Fillard sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] et la SA Pacifica Assurances demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
débouté M. [A] et la SA Pacifica Assurances de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de sursis à statuer formées au titre de l’incendie survenu le 17 mars 2005,
rejeté les demandes autres ou plus amples des parties,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [M] assisté de son curateur Mme [V] et la SA MAAF Assurances, M. [T] et la SA BPCE Assurances à payer à la SA Pacifica Assurances les sommes suivantes,
266 187 euros au titre de l’indemnisation contractuelle de M. [A],
614 121,13 euros au titre du recours effectué par les époux [N] et leur assureur la MAIF,
26 753,60 euros au titre du recours subrogatoire de la compagnie Aviva,
22 680,51 euros au titre du recours subrogatoire de la Matmut,
3 176 euros au titre du recours subrogatoire de la compagnie Ecureuil Assurances,
279 419 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la SCI [X] et Mme [X],
— condamner in solidum M. [M] assisté de son curateur Mme [V] et la SA MAAF Assurances et M. [T] à payer à la SA Pacifica Assurances les sommes suivantes,
446 131,50 euros au titre de l’indemnisation contractuelle versée par la SA Pacifica Assurances à son assuré, M. [J],
98 821,12 euros au titre de l’indemnisation contractuelle versée par la SA Pacifica Assurances à son assuré, M. [Z],
— condamner in solidum M. [M] assisté de son curateur Mme [V] et la SA MAAF Assurances et M. [T] et la SA BPCE Assurances à payer à M. [A] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral,
— réserver les demandes de M. [A] au titre de la perte d’exploitation subie,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum M. [M] assisté de son curateur Mme [V] et la SA MAAF Assurances et M. [T] et la SA BPCE Assurances à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BPCE Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et déclarer que le contrat souscrit par Mme [D] auprès de la SA BPCE Assurances a fait l’objet d’une résiliation pour non-paiement de primes à effet du 2 mai 2005,
— confirmer le jugement déféré et déclarer que les garanties de la SA BPCE Assurances ne seraient par voie de conséquence être mobilisées qu’au titre de l’incendie survenu le 17 mars 2005, et en aucun cas par les incendies intervenus les 23 et 24 octobre 2007,
— confirmer le jugement déféré et déclarer que M. [T] n’encourt aucune responsabilité dans la survenance de l’incendie intervenu le 17 mars 2005,
— débouter par voie de conséquence M. [T] et l’association UDAF de la Savoie dans leurs demandes visant à ce que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de M. [T] le soient solidairement avec la SA BPCE Assurances, ou visant à ce que cette dernière soit condamnée à relever et garantir M. [T],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Pacifica Assurances à régler à la SA BPCE Assurances la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] et l’association UDAF de la Savoie à verser à la SA BPCE Assurances une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [T] et l’association UDAF de la Savoie aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct par la Me Thill, membre de la SCP Milliand-Dumolard-Thill.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [D] le 4 novembre 2022 (signifiée à personne) et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 21 décembre 2022 (dépôt à étude). Mme [D] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [V] (prise en sa qualité de curatrice de M. [M]) le 16 novembre 2022 (selon procès-verbal de recherches infructueuses).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [T]
M. [T] et l’UDAF de la Savoie, non-constitués en première instance, sont recevables à soulever devant la cour la nullité de l’assignation de M. [T] laquelle n’a pu être soumise au juge de la mise en état par ces derniers.
Il résulte des dispositions des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que, s’agissant d’un majeur bénéficiant d’une curatelle, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, toute signification faite au majeur protégé devant, à peine de nullité, être également faite au curateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] a été placé sous curatelle par jugement du tribunal d’instance d’Albertville en date du 9 juillet 2015 (mesure ultérieurement renouvelée le 18 juin 2020), suivant requête du procureur de la République du 27 mars 2015.
Il s’avère ainsi constant qu’au jour de l’assignation (16 décembre 2014) M. [T] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection de sorte que cette assignation ne saurait être déclarée irrégulière au motif qu’elle n’a pas été délivrée à l’UDAF de la Savoie.
La cour observe en outre que, postérieurement au jugement de placement sous curatelle, le curateur de M. [T] a été mis en cause (acte du 12 septembre 2018) dans un délai lui permettant de se constituer utilement au soutien des intérêts du majeur protégé.
Il en résulte que l’assignation du 16 décembre 2014 est régulière, cet acte ayant valablement interrompu le délai de prescription à l’encontre de M. [T] (sans considération à ce stade quant à l’éventuelle prescription de l’action dirigée contre lui) et, corrélativement, à l’encontre du curateur, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si la mise en cause de l’UDAF de la Savoie est intervenue dans le délai de prescription de l’action.
Sur la fin de non-recevoir relative au non-respect de la procédure d’escalade puis d’arbitrage
Il est acquis en droit positif que le non-respect d’un protocole conventionnel prévoyant le recours préalable à une procédure d’escalade, puis la saisine d’une commission d’arbitrage en cas d’échec, entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice.
Selon les articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il s’avère ainsi constant, en application combinée de ces textes, qu’une fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel. Toutefois, les premiers juges ont retenu que, faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, la SA MAAF Assurances ne pouvait présenter ce moyen devant le tribunal, non-compétent pour en connaître.
Or, il échet de constater que l’instance a été introduite par assignation du 16 décembre 2014 et que les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur au jour de l’assignation, ne prévoyaient aucunement que les fins de non-recevoir devaient nécessairement être présentées, en première instance, devant le juge de la mise en état (la modification opérée par l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile n’étant applicable que pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020).
Aussi donc, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a déclaré la SA MAAF Assurances irrecevable en sa demande fondé sur le non-respect de la procédure d’escalade puis d’arbitrage.
Plus avant, la SA MAAF Assurances relève que la SA Pacifica Assurances est, tout comme elle, adhérente aux conventions FFSA/GEMA et qu’il lui appartenait de respecter la procédure d’escalade avant de recourir, in fine, à l’instance arbitrale, faute de quoi la demande en justice dirigée contre elle s’avère irrecevable.
La SA Pacifica Assurances oppose à raison que la convention d’arbitrage de 2002 ne lui est pas opposable en ce qu’elle ne concerne pas les mutuelles, que la convention de règlement amiable des litiges dite CORAL n’est pas davantage applicable compte tenu de sa date d’entrée en vigueur (1er janvier 2016) de sorte que seule la convention d’arbitrage de 2006 peut trouver à s’appliquer pour les incendies d’octobre 2007, l’incendie du 17 mars 2005 étant, en tout état de cause, en dehors du périmètre d’application de cette convention.
Les articles 2, 4, 5 et 6 de la convention d’arbitrage en vigueur à compter du 1er janvier 2006 prévoient néanmoins, concernant les litiges relatifs aux incendies et aux autres dommages aux biens, que les sociétés adhérentes sont impérativement tenues, avant de saisir une juridiction judiciaire, de respecter la procédure d’escalade prescrite, qualifiée de 'préalable indispensable', en épuisant 'toutes voies de recours amiables', avant de recourir à la commission d’arbitrage, et ce quand bien même des tiers lésés sont également intéressés au litige.
Il en résulte que la SA Pacifica Assurances, non fondée à préjuger de la décision susceptible d’être rendue par l’instance arbitrale à l’issue du processus, doit être déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA MAAF Assurances, pour les incendies du 23 et du 24 octobre 2007, en ce qu’elle ne justifie pas du respect préalable de la procédure prévue entre adhérents aux conventions FFSA/GEMA.
Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action de M. [A] et de la SA Pacifica Assurances
Conformément à l’article 2224 du code civil, dans sa version modifiée par la loi n°208-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant rappelé que l’article 26 de la loi précitée prévoit que :
I. – les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. – les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. – lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, l’article 2270-1 du code civil prévoyait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Au présent cas, les incendies pour lesquels MM. [T] et [M] ont été mis en cause sont en date des 17 mars 2005, 23 octobre et 24 octobre 2007. Le délai décennal n’étant pas expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action de M. [A] et de la SA Pacifica Assurances se prescrit donc par 5 ans à compter du 19 juin 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi n°208-561) ou par 5 ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sans que ce délai ne puisse excéder la durée de 10 ans prévue par la loi antérieure, étant rappelé que l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci et demeure soumis aux règles de prescription applicables à l’action de l’assuré.
A ce titre, il doit être observé que les faits destruction volontaire par moyen dangereux reprochés à MM. [M] et [T] ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire en avril 2009 laquelle a in fine abouti à une ordonnance du juge d’instruction d’Albertville, en date du 8 novembre 2012, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Aussi, en retenant que l’assignation ayant introduit la présente instance a été délivrée le 16 décembre 2014, soit moins de 10 ans après les incendies concernés et moins de cinq ans après l’ordonnance précitée permettant aux demandeurs d’établir un lien juridique entre leur dommage et les auteurs potentiels, et faute pour les parties défenderesses d’établir une connaissance antérieure certaine de faits permettant aux demandeurs d’agir efficacement contre MM. [T] et [M] (le jugement civil de condamnation de M. [A] et de la SA Pacifica Assurances du 18 février 2011 rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville évoquant à cette date l’hypothèse de deux pyromanes qui auraient été placés en garde à vue, sans précisions complémentaires), les premiers juges ont justement retenu que les demandes de M. [A] et de son assureur s’avéraient recevables comme non-prescrites, étant au surplus observé qu’au terme de l’ordonnance de renvoi précitée, le juge d’instruction mentionne que les deux mis en examen contestaient leur responsabilité concernant les multiples incendies pour lesquels ils étaient mis en cause.
Sur les demandes en paiement dirigées contre MM. [T] et [M]
L’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur au jour des incendies des 17 mars 2005 puis 23 et 24 octobre 2007, prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Concernant l’incendie du 17 mars 2005
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, versée au débats, relate que si MM. [T] et [M] ont initialement reconnu être à l’origine de cet incendie lors de leur garde à vue, ces derniers sont revenus sur leurs déclarations devant le juge d’instruction, la mère de M. [M] émettant par ailleurs des doutes sur l’implication des deux garçons en 2005 dans la mesure où ces derniers auraient, selon elle, fait connaissance postérieurement.
Aucun élément complémentaire, autre que ces premières auditions, n’est versé aux débats pour étayer l’implication de MM. [T] et [M] dans l’incendie dont M. [A] a été victime, étant relevé que le tribunal correctionnel n’a pas été saisi de ce fait par le juge d’instruction lequel a, au terme de son ordonnance du 8 novembre 2012, constaté l’extinction de l’action publique pour cause de prescription.
Quoique non-liée par cette décision définitive, la cour observe au surplus que le jugement civil du tribunal de grande instance d’Albertville du 18 février 2011 mentionne, pour retenir la responsabilité de M. [A] dans cet incendie, que ce dernier a mis le feu à des filets de protection des balles de paille lequel s’est propagé dans sa grange puis aux bâtiments extérieurs. Est en outre observé que le mode opératoire ne correspond pas à celui employé par MM. [T] et [M] (jet de bouteille en verre remplie d’essence avec mèche en tissu) et que l’expert judiciaire désigné en référé a conclu a l’existence d’une faute d’imprudence de M. [A].
Il résulte ainsi des éléments débattus que la preuve de l’implication de MM. [T] et [M] n’est pas démontrée de sorte que les demandes indemnitaires de M. [A] et de la SA Pacifica Assurances, en ce compris le préjudice moral allégué, ne peuvent être favorablement accueillies. Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes à ce titre.
Concernant les incendies des 23 octobre et 24 octobre 2007
Le jugement correctionnel du 11 mars 2013 mentionne que MM. [T] et [M] ont été poursuivis pour dégradations volontaires par moyen dangereux au préjudice de M. [Z] et des époux [J], aux dates susvisées, et que leur culpabilité a été retenue par la juridiction selon décision contradictoire (à leur égard) devenue définitive.
Les motifs de cette décision, et les éléments résultant de l’enquête pénale tels que détaillés dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, permettent de retenir que MM. [T] et [M] ont reconnu, lors de leur garde à vue, avoir volontairement détruit par incendie la grange et le bâtiment agricole de M. [Z] et des époux [J] en détaillant de façon concordante le modus operandi utilisé pour ce faire et les produits combustibles employés.
En outre, le magistrat instructeur retient que M. [M] a été en mesure de conduire les enquêteurs sur chacun des 15 sites sur lesquels des incendies ont été volontairement allumés, en ce compris les bâtiments de M. [Z] et des époux [J].
Quoique MM. [T] et [M] soient postérieurement revenus sur leurs déclarations, le magistrat instructeur relève encore que malgré leurs allégations et après vérifications, les incendies avaient été commis en dehors des heures de travail de ces derniers de sorte que le mobile allégué par eux ne pouvait être retenu.
Aussi donc, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenus l’implication et la responsabilité commune de MM. [T] et [M] dans les incendies des 23 et 24 octobre 2007, ces derniers étant donc tenus in solidum d’indemniser la SA Pacifica Assurances, au titre de la subrogation, des sommes (non-contestée en leur quantum par MM. [T] et [M]) versées par cette compagnie d’assurance aux victimes des incendies des 23 et 24 octobre 2007 et à leurs assureurs respectifs.
Sur la garantie de la SA BPCE Assurances
La SA BPCE Assurances, au visa de l’article L.113-3 alinéas 2 et 3 du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour des sinistres susvisés, décline sa garantie au motif que le contrat 'responsabilité civile’ souscrit par Mme [D] au titre de son contrat habitation, au bénéfice duquel se trouverait M. [T], avait été préalablement résilié le 2 mai 2005 pour défaut de paiement de la prime.
La compagnie d’assurance produit, pour en justifier, un listing de plis recommandés adressés le 23 mars 2005 à différents clients et notamment à Mme [D].
L’UDAF de la Savoie et M. [T] contestent cette résiliation en mentionnant que l’assureur ne justifie pas du contenu de la lettre qui a été adressée à la mère de M. [T]. Ces derniers versent toutefois (pièce n°4) l’attestation de résiliation, au 2 mai 2005, pour défaut de paiement, adressé par la SA BPCE Assurances à Mme [D].
En tout état de cause, il appartient à celui qui allègue être au bénéfice d’une police d’assurance de rapporter la preuve de la couverture dont elle se prévaut. Or, la lettre de résiliation précitée, produite par M. [T] et son curateur, ne permet aucunement de retenir qu’il était couvert au titre de sa responsabilité civile par la SA BPCE Assurances en l’absence de production d’un contrat postérieur à la date de cette résiliation et antérieur aux incendies pour lesquels la garantie de l’assureur est recherchée.
En conséquence, la garantie de la SA BPCE Assurances ne sera pas retenue pour les incendies des 23 et 24 octobre 2007.
Sur la demande indemnitaire de la SA MAAF Assurances pour procédure abusive
La SA MAAF Assurances sollicite la condamnation in solidum de M. [A] et de son assureur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sans toutefois documenter le préjudice qu’elle allègue et alors-même qu’aucune intention de nuire, mauvaise foi, légèreté blâmable ou faute grossière n’est caractérisée les concernant.
Aussi, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
M. [T] qui succombent en principal, est condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Thill, membre de la SCP Milliand-Dumolard-Thill, de Me Fillard et de la SCP Le Ray Bellina Doyen.
Il est en outre condamné, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à la SA Pacifica Assurances et de 2 000 euros à la SA BPCE Assurances.
La SA Pacifica Assurances et M. [A], qui succombent en leur appel incident notamment en ce qu’il visait à obtenir la garantie de la SA MAAF Assurances, sont par ailleurs condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 euros à cette société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [T], assisté de l’UDAF de la Savoie,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la SA MAAF Assurances irrecevables à présenter la non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade puis d’arbitrage,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable l’action engagée par la SA Pacifica Assurances à l’encontre de la SA MAAF Assurances concernant les incendies des 23 et 24 octobre 2007,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [T], assisté de l’UDAF de la Savoie, de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] [T], assisté de l’UDAF de la Savoie, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Thill, membre de la SCP Milliand-Dumolard-Thill, de Me Fillard et de la SCP Le Ray Bellina Doyen s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [I] [T], assisté de l’UDAF de la Savoie, à payer les sommes de 2 000 euros à la SA Pacifica Assurances et de 2 000 euros à la SA BPCE Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [A] et la SA Pacifica Assurances à payer la somme de 2 000 euros à la SA MAAF Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 28/11/2024
— Me Clarisse DORMEVAL
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— la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
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— Me Michel FILLARD
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