Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mars 2024, n° 21/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) c/ la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/1123
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 21/03890 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBUX
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[M] [V]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître BAUCOU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Localité 3]
Représentée par Maître PORTET-LASSERRE loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/434
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2019, après mise en demeure infructueuse, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV – la caisse ou l’organisme social), aux droits de laquelle se présente l’Urssaf Ile de France, a émis à l’encontre de M. [M] [V] (le cotisant) une contrainte, signifiée à étude le 17 octobre 2019, pour un montant total de 39 457,39 €, au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Le 30 octobre 2019, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable et infondée l’opposition à contrainte du cotisant,
— validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la caisse à l’encontre du cotisant pour une somme révisée à 21 092,39 € représentant la somme due au titre de l’année 2017 décomposée comme suit : 19 110 € de cotisations et 1 982,39 € de majorations de retard,
— condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure seront supportés par le cotisant.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 8 novembre 2021.
Le 2 décembre 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 25 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°II visées transmises par RPVA le 19 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [M] [V], appelant, conclut à l’infirmation totale du jugement déféré , et statuant à nouveau et y ajoutant, demande à la cour de :
> à titre principal :
— annuler purement et simplement la contrainte n°C32019028177 en date du 23 septembre 2019 d’un montant total de 39 457,39 € portant sur les années 2016, 2017 et 2018,
— constater la prescription du recouvrement des cotisations de l’année 2017,
— annuler les actes d’huissiers subséquents,
> à titre subsidiaire :
— annuler partiellement la contrainte n°C32019028177 en date du 23 septembre 2019 d’un montant total de 39 457,39 € portant sur les années 2016, 2017 et 2018,
— la réduire au seul montant des cotisations mises à la charge du cotisant sur l’année 2017 et ordonner la réduction du droit proportionnel,
— enjoindre la caisse de recevoir le paiement des cotisations de 2017 acquitté par le cotisant et actuellement séquestré en CARPA,
— annuler les majorations de retard calculées sur les années 2016 à 2018,
> en tout etat de cause :
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la prise en charge des frais d’huissier par l’organisme social et plus largement mettre à sa charge les dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, outre sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Observations préalables
Il est constant que :
— l’URSSAF Île-de-France, intervient en application de l’article 12,IIIC, de la loi numéro 2021-1754 du 23 décembre 2021, et du décret numéro 2023-148 du 2 mars 2023, selon lesquels elle assure, même pour les instances en cours, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023, des travailleurs indépendants libéraux relevant de la CIPAV,
— l’appelant exerce depuis le 1er janvier 2015, une activité libérale d’informaticien , le soumettant à cotiser auprès de la CIPAV.
Sur la demande de nullité de la contrainte faute de motif suffisant
L’appelant, comme devant le premier juge, au visa de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, renvoie aux termes de la mise en demeure comme à ceux de la contrainte et de sa signification, pour estimer que:
— le fait pour la caisse de ne pas avoir tenu compte, dans la contrainte, du règlement des cotisations pour l’année 2016, et de les lui réclamer à nouveau, ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et conduisait en outre à lui réclamer des frais d’huissier calculés sur une assiette erronée,
— de même, s’agissant de la divergence des sommes réclamées entre la mise en demeure, et la contrainte, ou sa signification, s’agissant des majorations ou pénalités de retard.
L’ URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, s’y oppose par des écritures détaillées auxquelles il est expressément renvoyé, et fait valoir en substance que :
— l’affiliation de l’appelant est obligatoire, et par application des articles L6 42-1, D642-1, du code de la sécurité sociale, lui impose de s’acquitter des cotisations, lesquelles, par application des statuts de la Cipav (article3.7), sont portables, et exigibles pour l’année entière dès le 1er janvier, si bien que l’appelant est malvenu à soutenir que ses retards de paiement, seraient imputables à la caisse,
— il n’existe aucune différence entre le montant de la contrainte du 23 septembre 2019, et celui de sa signification du 19 octobre 2019.
Sur ce,
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, de même qu’elles doivent préciser, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s’y appliquent.
En revanche, n’est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations.
Ces principes, dégagés par la jurisprudence depuis un arrêt de principe, ont été consacrés par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dès sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Il est constant que ces éléments d’information, peuvent se trouver remplis, par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir.
Au cas particulier, la contrainte en date du 23 septembre 2019, vise expressément la mise en demeure « notifiée en application des articles L244-2 et R2 44-1 du code de la sécurité sociale, en date du 24 juin 2019, pour la ou les périodes d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ».
De plus, au cas particulier, la contrainte reproduit les tableaux détaillés déjà contenus par la mise en demeure, et comportant les années d’exigibilité, et pour chacune d’entre elles, les cotisations réclamées au titre du régime de base (tranche 1 et majorations, tranche 2 et majorations), du régime de retraite complémentaire (en cotisations et majorations), du régime invalidité décès (en cotisations et majorations).
La seule différence provient du fait, que pour les années 2016 et 2018, les sommes initialement réclamées au titre de majorations par la mise en demeure, ont été déduites et ne sont pas réclamées par la contrainte.
L’explication de cette différence, s’opère d’évidence, par une simple comparaison des tableaux, et ne saurait générer de confusion dans la compréhension des sommes réclamées, puisqu’il ressort expressément des mentions portées sur ses tableaux, que les sommes initialement réclamées au titre des majorations, ont été, pour les mêmes sommes, passées en débit, ce qui est signifié par le signe mathématique « - ».
De même, l’acte par lequel huissier a signifié la contrainte, comprend une remise de la copie de la contrainte, qui contient l’intégralité des éléments qui viennent d’être rappelés, de même que la somme totale réclamée (39'457,39 €), et n’y ajoute de façon expresse et détaillée, que le droit de recouvrement et le coût de l’acte (220,97 €+ 73,18 €), ce qui porte le total de la réclamation à la somme visée par l’acte de signification à la somme de 39'751,54 €.
Ainsi, et de même, les mentions portées sur l’acte de signification, sont explicites et ne permettent nullement à l’appelant, de se prévaloir d’une discordance incompréhensible entre l’acte de signification et la contrainte.
En conclusion, les mentions portées tant sur la mise en demeure, que sur la contrainte, que sur l’acte de signification, précisent la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, et permettent à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La demande de nullité totale de la contrainte est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge, laquelle sera confirmée.
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2017
L’appelant soutient que dès lors que la contrainte du 23 septembre 2019, est nulle, la caisse, par application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, ne peut lui réclamer paiement des cotisations relatives à l’année 2017, dès lors que le délai de prescription de trois ans posé par la loi numéro 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 24 IV 1e), est écoulé.
La caisse s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé.
Sur ce,
La position de l’appelant, ne se fonde que sur le postulat de la nullité de la contrainte, lequel vient d’être jugé non fondé par la cour.
Il s’en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des cotisations de l’année 2017, n’est pas fondée et doit être rejeté.
Sur la demande d’annulation des majorations de retard visées par la contrainte, et d’annulation partielle de la contrainte
Il convient de constater, par simple lecture de la contrainte, que les majorations de retard, initialement réclamées pour les années 2016 et 2018, par la mise en demeure, ne sont plus réclamées par la contrainte.
En effet, elles ont été réglées par affectation de partie des règlements dont il est constant que l’appelant les a effectués ainsi qu’il suit:
— le 5 juillet 2019, à concurrence de 20 266,62€, et affecté au règlement des cotisations 2016( 18 365 € en principal selon dernières écritures).
— le 9 octobre 2018, par chèque encaissé le 10 octobre 2018, de 21 674 €, et affecté au règlement des cotisations 2018 (20 636€ selon dernières écrutures).
La question qui oppose les parties est de savoir si c’est à bon droit que la caisse a appliqué des majorations visées par la mise en demeure et en a encaissé paiement.
Il résulte des pièces produites par l’appelant, que sa situation a été régularisée auprès de la Cipav, à son initiative, et que suite à cette régularisation, divers courriers ont été échangés entre les parties, notamment concernant des délais de paiement qui lui ont été consentis, sans préjudice qu’une mise en demeure lui soit adressée « à titre conservatoire ».
Quoi qu’il en soit, il résulte des propres écritures de la caisse (ses conclusions page12), que le non paiement des cotisations dans les délais figurant sur l’appel de cotisations, entraîne l’application automatique de majorations de retard telles que prévues dans les statuts.
Ainsi, pour être fondée à réclamer des majorations de retard, il appartient à la caisse de délivrer un appel de cotisations, et de démontrer que le cotisant n’a pas payé dans le délai prévu par cet appel.
Or au cas particulier, par application de ces règles, nonobstant le fait que les statuts prévoient que les cotisations sont portables, et que les parties avaient convenu de délais de paiement, la caisse n’était pas en droit de réclamer au cotisant des majorations pour les années 2016 et 2018, dès lors que :
— pour l’année 2016, la caisse ne justifie d’aucun appel de cotisations antérieur à la mise en demeure du 8 juin 2019, ouvrant au cotisant un délai de paiement de 30 jours, et alors même que la caisse reconnaît qu’un règlement couvrant la totalité des cotisations 2016, a été effectué le 5 juillet 2019, dans ce délai de 30 jours,
— pour l’année 2018, le seul appel de cotisations dont il soit justifié par la caisse, est contenu à sa pièce numéro 7, dans un courrier du 9 juin 2018, indiquant que la somme doit être acquittée « pour le 30 octobre 2018 », alors même que la caisse reconnaît que les cotisations ainsi appelées, ont fait l’objet d’un règlement dans ce délai, par chèque du 9 octobre 2018, encaissé le 10 octobre 2018.
Le montant des majorations ainsi réclamées, et réglées par le cotisant, par affectation de partie des paiements effectués les 10 octobre 2018 et 5 juillet 2019, s’élève à la somme de 3203,50 €.
Il doit venir, par compensation, en déduction des sommes dues pour l’année 2017, s’agissant selon les éléments du dossier, des sommes de 19 110 € de cotisations et 1 982,39 € de majorations de retard.
Il en résulte, ainsi qu’il sera dit au dispositif, que la contrainte sera validée, mais seulement à concurrence de la somme de 17'888,89 € obtenue selon le calcul suivant :
(19'110 € + 1982,39 €)-3203,50€
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La contrainte n’était fondée que s’agissant des cotisations et majorations de retard pour l’année 2017.
La caisse, à tort, a par la contrainte litigieuse, réclamé en outre, des cotisations et majorations de retard pour l’année 2016, et des majorations de retard pour l’année 2018, alors que le règlement des cotisations était intervenu dans les délais impartis.
Pour ces motifs, la caisse succombe des deux tiers de ses prétentions.
L’appelant n’avait pas d’autre choix, que de former opposition à une contrainte injustifiée dans ces proportions.
L’équité commande en conséquence, d’allouer à l’appelant, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront partagés à proportion de la succombance respective des parties, et resteront donc à la charge des parties dans les proportions suivantes :
— 30 % à la charge de M.[V],
-70 % à la charge de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Cipav.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 11 octobre 2021, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M.[V], à l’encontre de la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Cipav,
— débouté M.[V], de sa demande d’annulation totale de la contrainte émise le 23 septembre 2019,
— débouté M.[V], de sa demande tendant à constater la prescription de la demande de recouvrement des cotisations de l’année 2017,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule la contrainte, s’agissant des réclamations formées au titre des années 2016 2018, en cotisations et majorations pour l’année 2016, et en majorations pour l’année 2018,
Valide la contrainte du 23 septembre 2019, mais seulement à concurrence de la somme de 17'888,89 €, représentant les cotisations et majorations dues au titre de l’année 2017, déduction faite d’un trop payé de 3203,50 €,
Condamne l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, à payer à M.[V] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens, en ce compris le coût de signification de la contrainte litigieuse, seront partagés entre les parties, dans les proportions suivantes :
-30 % à la charge de M.[V],
-70 % à la charge de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Cipav.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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