Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 22/11582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juin 2022, N° J202200027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 96 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11582 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J202200027
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE (EJL), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 315 474 536
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56
INTIMÉES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 433 250 834
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U01, substitué à l’audience par Me Sarah GOMILA du cabinet JOBRICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTREPRISE DEMOUSELLE,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 005 820 378
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. SDEL TRAVAUX EXTERIEURS ILE-DE- FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 403 253 586
[Adresse 5]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
S.A.S. FONCIERE LA MALTEROSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 497 958 520
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R44, substitué à l’audience par Me Sofia RAFAÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INFRA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 439 034 851
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2012, la société PROLOGIS a acheté un ensemble immobilier composé de bâtiments de stockage et de bureaux à la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA.
La société PROLOGIS a donné à bail à la société TRANSALLIANCE la plate-forme logistique et un bâtiment qu’elle a elle-même sous-loué à la société MEDIALOG qui compte parmi ses clients le groupe COCA-COLA.
Le 8 juillet 2014, la société PROLOGIS a confié à la société Entreprise JEAN LEFEBVRE (la société EJL) une première tranche de travaux de voirie et réseaux divers.
Le 22 juin 2015, la société PROLOGIS a demandé dans le cadre d’une deuxième tranche de travaux, à JEAN LEFEBVRE des travaux de raccordements électriques que celle-ci a confié à la société EDL.
Le 15 juillet 2015, lors d’un accident électrique, deux employés d’EDL ont été grièvement brûlés et l’un d’eux est décédé des suites de ses blessures.
L’alimentation électrique a été coupée par ErDF et l’autorité préfectorale a ordonné l’arrêt de l’exploitation qui a pu reprendre le 30 juillet 2015.
Malgré la mise en place de mesures conservatoires, les sociétés COCA-COLA ont estimé avoir subi des préjudices.
PROCEDURE
Le 23 décembre 2015, à la demande des sociétés TRANSALLIANCE et MEDIALOG, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé M. [T] comme expert judiciaire et a rendu cette mesure d’expertise commune aux sociétés COCA-COLA, PROLOGIS, JEAN LEFEBVRE, HELVETIA, FM INSURANCE, ZURICH INSURANCE, EDL, PEUGEOT CITROEN, LA MALTEROSE, DEKRA, QUALICONSULT, ADS DEMANTELEMENT, EUROPEENNE DE DECONTAMINATION, YSEIS, INFRA SERVICES, DEMOUSELLE, CITEOS et CHUBB.
M. [T] a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Le 23 juillet 2021, ZURICH INSURANCE a assigné la société Entreprise JEAN LEFEBVRE devant le tribunal de commerce d’EVRY.
Le 24 juillet 2021, les sociétés TRANSALLIANCE et MEDIALOG ont assigné les sociétés PROLOGIS, CHUBB, JEAN LEFEBVRE, EDL et la SMABTP (assureur d’EDL) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par actes en date des 19 juin et du 2 juillet 2020, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés CITEOS, EDL, PROLOGIS, DEMOUSELLE, DEKRA INDUSTRIAL, QUALICONSULT SECURITE, INFRA SERVICES, ADS DEMANTELEMENT, LA FONCIERE LA MALTEROSE, L’EUROPEENNE DE DECONTAMINATION ET DE FUMISTERIE, YSEIS, et PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA.
Plusieurs autres instances en responsabilité ont été initiées dans la même affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Joint les procédures enrôlées sous les n°2020028301, 2020029635, 2020031551, 2020032955, 2020041449, 2021021560 et 2021041070 sous le numéro j2022000276 ;
' Constaté qu’ADS DEMANTELEMENT a été liquidée et n’est plus dans la cause, ;
' Constaté le désistement d’instance et d’action de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF vis-à-vis de la SAS FONCIERE MALTEROSE, de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, de DEKRA INDUSTRIAL, de DEMOUSELLE, d’INFRA SERVICES et de SDEL et les met hors de cause ;
' Condamné ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 3 000 ' et à INFRA SERVICES 3 000 ' de
dommages-intérêts pour maintien artificiel dans la procédure ;
' Condamné ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LE DE FRANCE à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 5 000 ', à DEKRA INDUSTRIAL 5 000 ', à SDEL 1 000 ', à DEMOUSELLE 1 000 ' et à INFRA SERVICES 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit ne pas traiter les autres demandes de mises hors de cause ;
' Dit connexe le litige entre la Sté EDL, la Sté PROLOGIS, QUALICONSULT SECURITE, QUALICONSULT, I’EUROPEENNE DE DECONTAMINATION ET DE FUMISTERIE,YSEIS, Stés MEDIALOG, TRANSALLIANCE, COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE anciennement dénommée COCA-COLA ENTREPRISE puis COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS France et COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS GREAT BRITAIN LIMITED anciennement dénommée COCA-COLA EUROPEAN, PROLOGIS, CHUBB, HELVETIA, ZURICH INSURANCE et FM INSURANCE avec le litige pendant devant la 5ème chambre, 2eme section
(RG n° 20/07301) du TJ de Paris, s’est dessaisi et a renvoyé les parties ci-dessus devant le tribunal judiciaire de Paris dans la procédure RG 20/07301 ;
' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
' Dit qu’en application de l’article 84 code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
' Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires au titre de la connexité et des désistements ;
' Condamné SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANICE aux dépens des instances 2020029635 et 2020031551, PROLOGIS aux dépens de l’instance 2020028301, HELVETIA aux dépens de l’instance 2020032955, in solidum COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE anciennement dénommée COCA-COLA ENTREPRISE puis COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS France et COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS GREAT BRITAIN LIMITED anciennement dénommée COCA-COLA EUROPEAN aux dépens des instances 2020041449 et 2021021560, FM INSURANCE aux dépens de l’instance 2021041070.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2022, enregistrée au greffe le 5 juillet 2022, EJL a interjeté appel en précisant que l’appel tend à faire annuler ou réformer la décision entreprise et qu’il est limité aux chefs de la décision critiquée dans la déclaration relative aux condamnations aux dommages-intérêts et à l’article 700 du code de procédure au bénéfice des parties à l’égard desquelles elle s’était désistée.
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société EJL demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 juin 2022 en ce qu’il a :
— Condamné l’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 3 000 ' et à INFRA SERVICES 3 000 ' de
dommages intérêts pour maintien artificiel de la procédure ;
— Condamné l’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 5 000 ', à DEKRA INDUSTRIAL 5 000 ', à SDEL 1 000 ', à ENTREPRISE DEMOUSELLE 1 000 ' et à INFRA SERVICES 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
Débouter la Sté FONCIERE MALTEROSE et la Sté INFRA SERVICES de leur demande de dommages-intérêts dirigées contre la Sté JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE ;
Débouter la Sté FONCIERE MALTEROSE, la Sté INFRA SERVICES, la Sté DEKRA INDUSTRIAL, la Sté SDEL et la Sté ENTREPRISE DEMOUSELLE de leur demande 1 000 ' et à INFRA SERVICES 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la Sté JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE ;
Subsidiairement,
Réduire de manière significative le montant des condamnations allouées aux parties intimées, ;
En toutes hypothèses,
Débouter la Sté FONCIERE MALTEROSE, la Sté INFRA SERVICES, la Sté DEKRA INDUSTRIAL ou toute autres parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la Sté JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE ;
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Sté JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Me Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la société FONCIERE LA MALTEROSE demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF à payer la société FONCIERE LA MALTEROSE 3 000 à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF à payer à la société FONCIERE LA MALTEROSE une somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Philippe HERVE, avocat aux offres de droits. »
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 23 août 2022, la société DEKRA INDUSTRIAL SAS demande à la cour de :
« – Débouter la société JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE de sa demande de réformation ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à la société DEKRA INDUSTRIAL SAS une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner en cause d’appel la société JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE au paiement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens. »
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société INFRA SERVICES demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a alloué à la société INFRA SERVICES 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien artificiel dans la procédure et 5 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE à régler à la société INFRA SERVICES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société SDEL et la société DEMOUSELLE demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement ce qu’il a condamné la société JEAN LEFEBVRE IDF à payer les sommes de 1 000 euros à la société DEMOUSELLE et 1 000 euros à la société SDEL TRAVAUX EXTERIEURS ;
DÉBOUTER toute autre partie qui formerait une demande tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens à l’encontre des concluantes ;
CONDAMNER la société JEAN LEFEBRE aux dépens, dont distraction au profit de Maître David GIBEAULT, membre de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAIN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le bien-fondé de l’appel
L’appelante (EJL) demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 3 000 ' et à INFRA SERVICES 3 000 ' de dommages-intérêts pour maintien artificiel de la procédure, et à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 5 000 ', à DEKRA INDUSTRIAL 5 000 ', à SDEL 1 000 ', à ENTREPRISE DEMOUSELLE 1 000 ' et à INFRA SERVICES
5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’afin d’éviter une prescription, la société EJL n’avait pas d’autres choix que d’assigner toutes les parties dont la responsabilité était susceptible d’être engagée dans ce dossier et que ces assignations sont intervenues à une époque où l’expert judiciaire n’avait pas encore déposé son rapport et que, une fois le rapport déposé le 19 mai 2021, elle s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre des parties dont la responsabilité semblait devoir être écartée.
Toutes les intimées demandent la confirmation des condamnations ordonnées à leur bénéfice.
Sur ce,
1) Sur les dommages-intérêts
Il ressort du jugement déféré que EJL a initié la procédure devant le tribunal de commerce de Paris les 19 juin et 2 juillet 2020 à l’égard notamment des cinq intimées.
L’expert judiciaire désigné par décision du président du tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 2015, a déposé son rapport le 17 mai 2021 sans caractériser de faute à l’égard de la société FONCIERE LA MALTEROSE, de la société INFRA SERVICES, de la société DEKKRA INDUSTRIAL ou des sociétés SDEL et DEMOUSELLE.
Or, la société EJL, qui avait été appelée aux opérations d’expertise judiciaire, ne s’est désistée à l’égard de la société FONCIERE LA MALTEROSE que par conclusions notifiées le 10 mai 2022 et à l’égard des quatre autres parties, par note en délibéré du 16 mai 2022.
A cet égard, la société INFRA SERVICES rappelle que le président du tribunal de commerce avait, à plusieurs reprises, invité la société EJL à régulariser des désistements à l’égard des intervenants non concernés, en rappelant que des sanctions pour maintien abusif pourraient être prononcées.
La société FONCIERE LA MALTEROSE explique qu’elle avait effectué des travaux pour la société PROLOGIS dans le cadre d’une première tranche de travaux antérieure à l’accident et qu’elle était étrangère aux travaux de la deuxième tranche au cours duquel s’est produit l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est constaté que la société EJL a commis une faute en maintenant dans la procédure jusqu’à l’audience de plaidoiries, les sociétés FONCIERE LA MALTEROSE et INFRA SERVICES, soit un an après le dépôt du rapport d’expertise, alors que la société EJL qui était partie aux opérations d’expertise, avait nécessairement eu connaissance du rapport qui ne caractérisait aucune faute à l’égard de ces deux sociétés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une faute répondant à ces exigences.
Par ailleurs, aucune des deux sociétés ne justifie d’un préjudice causé par cette faute.
Les dommages-intérêts pour maintien artificiel dans la procédure des deux sociétés ne sont pas fondées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 3 000 ' et à INFRA SERVICES 3 000 ' de dommages-intérêts pour maintien artificiel dans la procédure.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de la procédure ayant donné lieu au jugement déféré et rappelée précédemment que les quatre sociétés à l’égard desquelles la société Entreprise JEAN LEFEBVRE s’est désistée un an après le dépôt du rapport d’expertise, ont été contraintes d’exposer des frais pour leur défense jusqu’à la fin de l’instance devant le tribunal de commerce.
Il y a donc lieu d’approuver le tribunal qui a condamné la société Entreprise JEAN LEFEBVRE au paiement à ces quatre sociétés de frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en appel
Partie perdante en appel, la société Entreprise JEAN LEFEBVRE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de':
— 4 000 euros à la société FONCIERE MALTEROSE';
— 3 000 euros à la société INFRA SERVICES';
— 3 000 euros à la société DEKKRA INDUSTRIAL.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en':
ce qu’il a condamné l’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE à payer à la SAS FONCIERE MALTEROSE 5 000 ', à DEKRA INDUSTRIAL 5 000 ', à SDEL1 000', à DEMOUSELLE 1 000 ' et à INFRA SERVICES 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’infirme :
en ce qu’il a condamné la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE à payer aux sociétés FONCIERE MALTEROSE 3 000 ' et INFRA SERVICES 3 000 ' de dommages-intérêts pour maintien artificiel dans la procédure.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que les dommages-intérêts pour maintien artificiel dans la procédure des deux sociétés FONCIERE MALTEROSE et INFRA SERVICES ne sont pas fondées';
Condamne la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de':
— 4 000 euros à la société FONCIERE MALTEROSE';
— 3 000 euros à la société INFRA SERVICES';
— 3 000 euros à la société DEKKRA INDUSTRIAL.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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