Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 avr. 2026, n° 26/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00427 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRSQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [R] [Y]
À
M. [V] [A] [P]
né le 15 Avril 2003 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [Y] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [V] [A] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [R] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [A] [P] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 21 avril 2026 à 15h01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [A] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [R] [Y] interjeté par courriel du 23 avril 2026 à 10h36 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [A] [P] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision,
— M. [X] non comparant, non représenté, a transmis un appel incident.
— M. [V] [A] [P], intimé, assisté de Me Bénedicte HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision ;
A l’audience, la procureure générale a demandé l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de la rétention de Monsieur [V] [A] [P]. Elle considère d’une part qu’il n’est pas possible de conclure qu’il n’existe plus aucune relation diplomatique entre la France et la Russie, et d’autre part qu’il n’y a pas la preuve que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, à fortori à ce stade de la procédure (première prolongaiton). Elle considère que l’administration justifie de diligences utiles, tandis qu’aucun refus des autorités russes n’est intervenus à ce stade, rappelant que les pièces fournies par l’intéressé ne le concernent pas directement. Elle ajoute que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assognation à résidence et rappelle que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Le préfet n’a pas comparu mais demande, aux termes de sa déclaration d’appel incident, l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [V] [A] [P]. Il précise que les relations interetatiques et l’instruction du dossier par le consulat peuvent évoluer à tout moment et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable dès lors que n’est versé au dossier aucune pièce relative à sa situation tendant à démontrer que les autorités russes s’opposeraient à sa reconduite vers la Russie, et que des liaisons avec escales existent. Il ajoute que les autres moyens de la partie adverse sont manifestement mal fondés et doivent être écartés. S’oppose à tout placement sous ARSE. Menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [V] [A] [P] a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle considère que les pièces produites à l’appui du recours de Monsieur [V] [A] [P] démontrent que les discussions avec les autorités diplomatiques russes sont actuellement rompues, de sorte qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Elle s’en rapporte sur les autres moyens soulevés en première instance s’agissant du recours contre l’arrêté de placement en rétention (confirmant l’abandon du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte) et le fond, soutenant la demande d’assignaiton à résidence formulée à titre susbidiaire.
Monsieur [V] [A] [P] explique être arrivé en France à l’âge de 7 ans. Il affirme que son nom de famille se trouve dans des fichiers russes et tchetchènes et que sa vie est en danger s’il restourne en Russie où il n’a aucune attache, précisant ne pas en connaître la langue. Evoquant des difficultés durant son enfance et son adolescence, il explique avoir pris conscience de ses erreurs et souhaité rester sur le territoire français où il a grandi et a toutes ses attaches.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00426 et N°RG 26/00427 sous le numéro RG 26/00427.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Sur l’insuffisance alléguée de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, ces motifs résultent de la menace à l’ordre public et de l’insuffisance des garanties de représentation de l’intéressé. L’arrêté de placement en rétention détaille en effet les condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l’intéressé et les peines d’emprisonnement exécutées partiellement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 16 avril 2026. Il est ainsi inexact de prétendre que l’arrêté de placement ne mentionne pas l’aménagement de peine dont il a fait l’objet.
L’arrêté ajoute que Monsieur [V] [A] [P] est célibataire et sans enfant et déclare être hébergé chez un tiers, hébergement qui ne peut être considéré comme stable et permanent, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. Il ne démontre aucunement avoir produit une attestation d’hébergement actualisée de la personne l’ayant hébergé durant son aménagement de peine à la préfecture.
Il en résulte que l’arrêté contesté fait bien état des motifs positifs retenus pour justifier du placement en rétention et procède à un examen concret de la situation personnelle du requérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 612-3.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que Monsieur [V] [A] [P] n’a pas été en mesure de présenter un quelconque document susceptible d’attester de son identité et qu’il ne dispose pas d’hébergement stable et permanent. A nouveau, celui-ci ne démontre pas avoir produit une attestation à jour de la personne qui l’a hébergé pour l’exécution de son aménagement de peine (DDSE). Il résulte des éléments joitns à la requête préfectorale que Monsieur [V] [A] [P] a bénéficié d’un tel aménagement dans le cadre d’une libération sous contrainte de plein droit, pour une période limitée (de décembre 2025 à avril 2026). Ces éléments sont insuffisants pour confirmer l’actualité et la pérennité de cet hébergement lors de l’analyse de sa situation personnelle ayant conduti le préfet a prendre l’arrêté contesté.
Quant à la menace à l’ordre public visée, il ne peut être contesté que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 4 condamnations, pour des faits d’atteintes aux biens et/ou aux personnes commis entre 2022 et 2024, y compris en récidive, et qu’il n’a que récemment exécuté les peines d’emprisonnement axuquelles il a été condamné. Son comportement a ainsi légitimement été considéré par le préfet comme constitutif d’une menace à l’ordre public.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Sur la violation alléguée de l’article L 741-3 du CESEDA
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les relations diplomatiques avec la Russie sont particulièrement complexes depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, comme le souligne le premier juge, il ne peut pour autant être considéré que ces relations seraient totalement interrompues et irrémédiablement compromises. Les courriels produits par Monsieur [V] [A] [P] de la DGEF datés du 2 mars 2026 et du 9 avril 2026 concernent la situation d’une autre personne, et ils se contentent d’indiquer que le 'canal de discussion avec la Russie n’est pas rétabli à ce stade', mais que 'les échanges se poursuivent en vue d’une reprise effective de la relation consulaire dès que le contexte le permettra'. A ce stade (première demande de prolongation), le fait de considérer que la réponse sera nécessairement la même dans le cadre du présent dossier et qu’aucune évolution ne pourra intervenir dans les délais de prolongation possibles de la mesure de rétention, apparaît prématuré et purement hypothétique.
Il convient d’ailleurs de relever que la décision du JLD de [Localité 2] en date du 15 avril 2026 produite par Monsieur [V] [A] [P], statue sur une demande de troisième prolongation, et précise que c’est précisément parce qu’il s’agit d’une demande de troisième prolongation qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai imparti (30 jours maximum) au regard des démarches à accomplir, la mesure ayant au contraire précédemment été prolongée malgré une réponse similaire de la DGEF le 2 mars 2026.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’un accord de Monsieur [V] [A] [P] et du cabinet du ministre seraient nécessaires pour envisager un retour en Russie, cela n’est pas établi en l’espèce. L’intéressé se contente à ce titre de viser une décision de la cour d’appel de Metz du 5 octobre 2025, qui se réfère elle-même à une position du ministère du 4 septembre 2025, non produite en procédure, sans qu’il ne soit démontré qu’il s’agirait d’une position officielle transposable au cas présent.
S’agissant enfin de la fermeture de l’espace aérien invoquée, l’extrait du site du ministère des affaires étrangères reproduit dans la requête en annulation parle d’un trafic aérien 'régulièrement interrompu’ mais pas inexistant, tandis qu’il n’est pas démontré qu’un transfert à destination de la Russie ne pourrait se faire par le biais d’un vol avec une correspondance dan sun pays tiers, ou partiellement par voie terrestre.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi par Monsieur [V] [A] [P] que les perspectives d’éloignement vers la Russie soient inexistantes.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’odonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré bien fondé le recours formé par l’intéressé en contestation de l’arrêté de placement en rétention administration, et de déclarer ledit arrêté régulier.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 3]:C:2022:858,point 81).
L’autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un étranger doit ainsi vérifier si des considérations d’ordre juridique s’opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l’obligation de respecter le principe de non-refoulement, garanti en tant que droit fondamental, par l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Les Etats membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par la Charte. Il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers fait l’objet d’une décision de retour qu’il n’a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive. En effet, l’autorité nationalité compétente doit tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure. En outre, les Etats membres sont tenus de permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).
Le juge judiciaire ne peut toutefois, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (Cass., 1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; Cass., 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Sur le principe de non-refoulement
En l’espèce, Monsieur [V] [A] [P] a été placé en rétention judiciaire le 16 avril 2026, afin de mettre à exécution l’arrêté du 11 mars 2026 portant retrait de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour et fixant le pays de destination (notifié le 26 mars 2026). Cette décision fait suite à une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides du 11 juillet 2025 ayant mis au statut de réfugié de l’intéressé sur le fondement de l’article L 511-8 du CESEDA.
Monsieur [V] [A] [P] soutient qu’il possède toujours la qualité de réfugié et qu’il présente encore de sérieuses craintes et actuelles en cas de retour en Russie. Il conteste ainsi en réalité la légalité de l’arrêté adminitratif du 11 mars 2026 au titre du principe de non refoulement. Or, celui-ci ne démontre aucunement avoir formé un recours administratif contre cette décision, dont la lecture révèle que cette question à précisément été étudiée pour conclure à une absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de libertés fondamentales en cas de retour en Russie, en se basant sur la décision de l’OFPRA.
Il ne fait par ailleurs état d’aucun élément nouveau survenu depuis ces décisions, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation. Il convient au demeurant de relever que Monsieur [V] [A] [P] ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en russie, étant rappelé que son statut de réfugié lui avait été accordé en 2014 sur le fondement de l’unité familiale, du faite de craintes de persécutions de son père.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application du principe de non-refoulement en l’espèce pour faire obstacle à la mesure d’éloignement dont Monsieur [V] [A] [P] fait l’objet. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
L’autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laisser-passer consulaire en favur de Monsieur [V] [A] [P] aux autorités consulaires compétentes russes dès le 16 avril 2026 à 9 heures 23. La préfecture justifie ainsi avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Conformément aux précédents développements, il doit être considéré qu’il existe à ce stade des perspectives d’éloignement raisonnables de Monsieur [V] [A] [P] grâce auxdites diligences.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [V] [A] [P] n’a produit aucune attestation d’hébergement permettant de confirmer que l’hébergement chez un tiers dont il a pu bénéficier pour son aménagement de peine est toujours d’actualité et pérenne. Celui-ci refus en outre de quitter le territoire français, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est réel. Comme évoquée précédemment, son comportement représente en outre une menace à l’ordre public. L’intéressé ne dispose par ailleurs d’aucun passeport valide en original.
Les conditions d’une assignation à résidence ne sont donc pas réunies en l’espèce, de sorte que cette demande doit être rejetée et qu’il y a lieu de faire droit à la requête préfectroale en ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [A] [P] à compter du 20 avril 2026 à 8 heures 56, jusqu’au 15 mai 2026 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00426 et N°RG 26/00427 sous le numéro RG 26/00427 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. [R] [Y] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [A] [P] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2026 à 10h46 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [A] [P] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [V] [A] [P];
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [A] [P] du 20 avril 2026 à 8 heures 56 au 15 mai 2026 à minuit;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 23 avril 2026 à 13h58
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00427 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRSQ
M. [R] [Y] contre M. [V] [A] [P]
Ordonnnance notifiée le 23 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [V] [A] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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