Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 13 septembre 2024, N° 22/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVL
[Localité 1]/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
13 Septembre 2024
(RG 22/00082 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007596 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ahlem EL ACHHAB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [M], née le 6 avril 1961, a été embauchée à compter du 1er février 2005 par la société [1], qui applique la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service).
Elle occupait en dernier lieu et depuis le 1er février 2017 un emploi de vendeuse technique au sein du magasin de [Localité 5].
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 février 2019 puis a été déclarée inapte à son poste le 4 février 2022, le médecin du travail indiquant au titre des capacités restantes : «Travail similaire dans un autre environnement. Peut faire un bilan de compétences.»
Après un échange avec le médecin du travail, la société [1] a proposé à la salariée trois postes de reclassement par lettre du 16 mars 2022.
Suite aux doutes émis par la salariée, la société [1] a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec son état de santé, par lettre du 4 avril 2022.
Le médecin du travail a répondu le même jour que les trois postes lui semblaient compatibles avec l’état de santé de la salariée, en précisant qu’il convenait de veiller à éviter la manutention lourde (> 15 kg) ou répétée, du fait de son âge (60 ans).
Par lettre du 7 avril 2022, la société [1] a indiqué à Mme [M] que les nouvelles contre-indications médicales émises apparaissaient incompatibles avec le poste de vendeur et que les trois postes de vendeurs identifiés sur les dépôts de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 7] n’étaient pas compatibles avec son état de santé.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 mai 2022.
Par requête reçue le 18 juillet 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe pour voir juger que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 13 septembre 2024 le conseil de prud’hommes a jugé que la société [1] a respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Le 3 octobre 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de dire que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société [1] à lui verser 5 000 euros net à titre de dommages et
intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, 3 358,02 euros brut à titre d’indemnité compensatrices de préavis, 335,80 euros brut au titre des congés payés afférents et 23 506,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement rendu pour le surplus et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [M] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire pour le cas où la cour estimerait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des dommages et intérêts à l’équivalent de trois mois de salaire, soit la somme de 4 795 euros et, en tout état de cause, de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [M] invoque au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail son absence de réponse à ses demandes répétées (26 novembre 2017, 1er août 2018 et 23 novembre 2018) de mutation pour rapprochement familial, alors que les établissements directement contactés lui ont confirmé qu’il existait des disponibilités.
La société [1] répond d’abord qu’une demande de mutation a été formulée par Mme [M] pour la première fois au mois d’août 2018.
Mme [M] justifie certes par la production d’un avis de réception qu’elle a adressé un courrier recommandé au DRH de la société [2] dépôt à [Localité 8] (91) en novembre 2017, sans toutefois que la teneur de ce courrier ne soit déterminée. Sa demande de mutation sur les établissements de [Localité 6] ou [Localité 9] adressée au directeur de son établissement le 1er août 2018 ne fait pas état d’une précédente sollicitation.
La société [1] produit un formulaire de demande de mutation sur le dépôt de [Localité 6] et le courrier du 7 janvier 2019 par lequel le responsable RH région Nord-Est a indiqué à la salariée qu’une proposition de collaboration avait été adressée aux dépôts de [Localité 9] et [Localité 6] le 11 septembre 2018 et que, depuis lors, ces deux établissements n’avaient pas été en possibilité de l’accueillir. Par ce courrier également, l’employeur a alerté Mme [M] sur le fait que ses nombreuses démarches directes auprès de l’encadrement des dépôts de [Localité 9] et [Localité 6] en dépit des consignes données ne respectaient pas la voie hiérarchique et décrédibilisaient sa candidature.
La bonne foi est toujours présumée et Mme [M] ne rapporte pas la preuve que son employeur s’est abstenu de transmettre sa demande de mutation aux deux établissements convoités ni qu’il existait à l’époque, au contraire de ce que la société [1] lui a répondu le 7 janvier 2019, des postes disponibles au sein de ces établissements. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur le licenciement
Mme [M] fait tout d’abord valoir que l’employeur ne démontre pas avoir régulièrement consulté le comité social et économique faute d’établir que tous les élus ont été consultés et que toutes les informations nécessaires ont été portées à leur connaissance.
Toutefois, l’employeur justifie qu’il a convié, par lettre remise en main propre le 10 mars 2022, les quatre membres titulaires du collège employés du comité social et économique, qui ont tous indiqué sauf un qu’ils seraient présents, ainsi qu’un membre suppléant du collège employés et le membre titulaire et le membre suppléant du collège agents de maîtrise et cadres du comité social et économique à une réunion extraordinaire le 15 mars 2022.
Il justifie par ailleurs que l’ordre du jour et la note d’information joints à cette convocation sont détaillés et particulièrement, et au contraire de ce que prétend la salariée, que la note d’information reproduit les précisions apportées par le médecin du travail le 16 février 2022 sur le sens à donner à l’expression «travail similaire dans un autre environnement», à savoir qu’aucun poste au sein du magasin de [Localité 5] ne pouvait être proposé au reclassement, non pas du fait des caractéristiques propres aux postes du magasin mais du fait de l’état de santé de la salariée.
Il produit en outre le procès-verbal de la réunion du comité social et économique signé par son président et le secrétaire mentionnant que les quatre membres présents (collège employés) ont émis un avis favorable aux propositions de reclassement.
L’employeur justifie en conséquence avoir recueilli l’avis du comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail.
Mme [M] fait également valoir que c’est une faute de son employeur qui est à l’origine de son inaptitude. Elle affirme que c’est le refus injustifié de son employeur de lui accorder une mutation professionnelle sur l’agglomération lilloise qui est à l’origine de son arrêt de travail, la fatigue générée par ses temps de trajet et le courrier de son employeur du 7 janvier 2019 traduisant son agacement quant à sa demande de mutation ayant entraîné une décompensation psychologique.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que son employeur ait refusé d’accorder à Mme [M] une mutation professionnelle rendue possible par des disponibilités au sein des magasins de [Localité 6] et [Localité 9]. Le courrier du 7 janvier 2019 lui rappelle que sa demande a été adressée aux dépôts de [Localité 9] et [Localité 6] le 11 septembre 2018, que ces deux établissements n’ont pas été en possibilité de l’accueillir depuis lors et qu’elle ne doit pas contacter directement l’encadrement de ces dépôts mais procéder par l’intermédiaire de son directeur de magasin.
Il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que la pathologie de Mme [M] consistait en une affection psychiatrique de longue durée (dépression grave avec symptômes psychotiques) sans que ne soit évoqué un lien possible entre cette pathologie et les conditions de travail de la salariée. Il ne peut en conséquence être retenu que l’arrêt de travail en date du 4 février 2019 et l’inaptitude à son poste constatée le 4 février 2022 résulteraient d’un manquement fautif de l’employeur.
Mme [M] soutient ensuite que l’employeur n’a pas recherché loyalement son reclassement.
Si le médecin du travail a considéré que la salariée pouvait faire un bilan de compétences, cette indication ne peut s’analyser en une recommandation obligeant l’employeur.
Mme [M] soutient à juste titre que la société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail selon lesquelles l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. En effet, l’employeur a précisément retiré ses offres de reclassement sur les trois postes de vendeuse identifiés sur les dépôts de [Localité 6] (vendeuse technique rayon carrelage), [Localité 7] (vendeuse technique rayon cuisine) et [Localité 10][Localité 11] (vendeuse technique rayon cuisine) par courrier du 7 avril 2022 en considérant qu’ils n’étaient pas compatibles avec l’état de la salariée, compte tenu de la précision apportée par le médecin du travail dans son courrier du 4 avril 2022.
De plus, l’employeur ne justifie pas du bien-fondé de sa position. Alors que le médecin du travail a indiqué le 4 avril 2022 que les trois postes de vendeuse technique rayons carrelage ou cuisine à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 3] lui semblaient compatibles avec l’état de santé de la salariée sous réserve, au regard de son âge, d’éviter la manutention de charges supérieures à 15 kg ou de la manutention répétée, l’affirmation par l’employeur que cette réserve rendait impossible le reclassement de la salariée ne repose sur aucun élément de preuve. L’employeur ne justifie donc pas avoir loyalement recherché le reclassement de la salariée conformément à l’article L.1226-2 du code du travail, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’existe aucune contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire (3 358,02 euros) et des congés payés afférents (335,80 euros) dont l’intimée ne conteste que le principe.
En considération de l’ancienneté de dix-sept ans de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge de soixante et un an lors de la rupture du contrat de travail et des justificatifs de son indemnisation par Pôle Emploi jusqu’au 1er mai 2023, date d’attribution de sa retraite, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Mme [M] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à verser à Mme [M] :
3 358,02 euros brut à titre d’indemnité compensatrices de préavis
335,80 euros brut au titre des congés payés afférents
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société [1] au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société [1] à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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