Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mai 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2024
N° 2024/596
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7NW
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mai 2024 à 10h57.
APPELANT
X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office, et de Madame [S] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [K] [A];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 à 16h07,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M] le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M] le même jour à 18h40;
Vu l’ordonnance du 5 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2024 à 10h26 par X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M];
X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je n’ai pas d’adresse en France. Si j’habite [Adresse 8] à [Localité 6]) avec mon collègue '[F] [J]'. J’habite là-bas depuis même pas un mois. C’est une adresse de dépannage, ce n’est pas une adresse stable. Je n’ai pas pu quitter le territoire parce que je suis convoqué au mois d’août pour une affaire. J’ai une amende. J’ai 3 mois pour payer l’amende sinon je vais aller en prison. Je dois comparaître parce que j’ai squatté une maison. Je ne sais pas devant quel tribunal je dois comparaître, j’ai la convocation sur mon téléphone. Je suis convoqué en août et en octobre. J’ai reçu les convocations vers le 10 avril. Non je ne me souviens pas devant quelle juridiction je dois comparaître, je ne connais pas l’adresse. J’ai les convocations en photo parce que je n’ai pas une adresse stable. J’ai un téléphone muni d’une caméra, ce type de téléphone est interdit au centre. Je n’ai pas gardé ce téléphone. J’ai demandé aux policiers d’envoyer les convocations à Forum Réfugiés. Les policiers n’ont pas voulu me donner le téléphone. Je dois payer une amende de 450 euros. Je n’étais pas au courant de l’OQTF de 2022. Je n’ai peut-être pas lu la notification. Je veux être libéré pour aller en Espagne.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle expose que le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement dès les premiers jours de la mesure de rétention. Enfin, elle fait valoir que le retenu est convoqué à des audiences pénales en octobre prochain.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare:
'- Monsieur aurait pu récupérer les documents sur son téléphone afin qu’ils soient envoyés à FORUM REFUGIES.
— Les diligences ont été effectuées : une demande de laissez-passer a été faite le 03/05.
— Monsieur peut se faire représenter par un avocat. Sa présence n’est pas indispensable à son audience. Ce n’est pas un obstacle à son retour dans son pays d’origine.
— il n’a pas de passeport ni de justificatifs de domicile : demande de ne pas faire droit à l’assignation à résidence à titre subsidiaire.
— Je demande la confirmation de l’ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 5 mai 2024 à 10 heures 57 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 6 mai 2024 à 10h26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M], le représentant de l’Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 3 mai 2024 à 8h36, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. Cette démarche prompte constitue une diligence au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’un hébergement stable et effectif sur le territoire national. De surcroît, il sera relevé que le susnommé n’établit pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement, condition préalable à une assignation à résidence dont l’objet est l’exécution de cette mesure. En effet, l’intéressé s’est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 10 septembre 2022. Enfin, il ne produit aucun document attestant des convocations judiciaires alléguées, qui ne sauraient au demeurant faire obstacle à son maintien en rétention, faute de volonté de départ caractérisée.
Ainsi, en l’absence de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence de X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M] seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M],
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [E] [N] alias [E] [M]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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