Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 15/01/2026
*
* *
Minute électronique
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7QV
Jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras du 10 Janvier 2025
DEMANDEURS à l’incident
Monsieur [Z] [S]
né le 23 Mars 1934 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [E] épouse [S]
née le 30 Septembre 1938 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’incident
Madame [P] [S] épouse [R]
née le 17 Août 1960 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00917 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentée par Me Nina Tonkeva, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 02/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026
***
Par déclaration du 23 janvier 2025, Mme [P] [S], épouse [R] a interjeté appel du jugement du 10 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection d’Arras qui a :
— constaté que Madame [P] [S] épouse [R] est occupante sans droit ni titre du logement situé n°[Adresse 4] à [Localité 2] (62), propriété de Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [E], depuis le 14 août 2023
— ordonné à Madame [P] [S] épouse [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision
— dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux situés n°[Adresse 4] à [Localité 2] (62) et restitué les clefs dans ce délai, Madame [P] [S] épouse [R] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux
— condamné Madame [P] [S] épouse [R] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [E] la somme de 600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 Août 2023 et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— débouté Madame [P] [S] épouse [R] de ses demandes
— condamné Madame [P] [S] épouse [R] aux entiers dépens
— condamné Madame [P] [S] épouse [R] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [E] la somme de 1500 euros en application de l’artiele 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [E] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, au motif que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance. Ils sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [R] sollicite le rejet de la demande de radiation, indiquant avoir libéré le logement à la suite de la procédure d’expulsion menée au cours du mois de septembre et justifier d’une élection de domicile auprès d’une association d'[Localité 5]. S’agissant de l’exécution des condamnations pécuniaires, qu’elle estime excessives, elle soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de les exécuter pour des raisons économiques. Elle demande la condamnation des intimés, qui sont ses parents, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure de l’incident.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Mme [R] soutient avoir libéré les lieux et produit une attestation d’élection de domicile auprès d’une association de la région où elle vivait auparavant, de sorte que c’est à tort que Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [E] soutiennent encore qu’elle n’a pas exécuté son obligation première de libérer les lieux.
Cette première partie de la décision étant exécutée, il résulte des pièces relatives à la situation économique du couple [R] que l’épouse se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement les condamnations au paiement de l’indemnité d’occupation et à l’indemnité de procédure contestées.
La demande de radiation pour inexécution du jugement sera, par conséquent, rejetée.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident de procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [E] tendant à la radiation de l’appel interjeté par Madame [P] [S] épouse [R] contre le jugement du 10 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection d’Arras,
Réserve les dépens de l’incident d’appel, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
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