Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 24/18298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2024, N° 23/08960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ 79 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18298 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJDP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 juin 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/08960
APPELANTE
S.A. L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L155
INTIMÉE
Madame [T] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : C303
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée à jour-fixe et débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2022, Mme [T] [N] épouse [D] a acquis un véhicule de marque BMW, immatriculé [XXXXXXXXXX06], moyennant le prix de 49 000 euros.
Elle l’a assuré, sous le numéro 4909547/2218744, à compter de cette date auprès de la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire d’un courtier.
Un accident de la circulation survenu le jour même ayant endommagé ce véhicule, Mme [D] a déclaré le sinistre à l’assureur, lequel lui a toutefois dénié tout droit à garantie.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 15 mai 2023, Mme [D] a assigné la SA l’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être indemnisée des conséquences du sinistre, ainsi que de la perte de jouissance du véhicule à compter du 6 novembre 2022 jusqu’au jugement. Elle a également sollicité un remboursement des cotisations d’assurance versées ainsi qu’une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident du 11 décembre 2023, la SA l’EQUITE a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal de Pontoise, compte tenu du domicile de l’assurée situé à Sannois, dans le Val d’Oise (95), au visa de l’article R.114-1 du code des assurances.
Ayant dans un premier temps acquiescé à l’incident, par conclusions du
12 décembre 2023, la demanderesse a ensuite contesté l’incompétence soulevée.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a :
— débouté la SA l’EQUITE de ses demandes, au titre du présent incident d’incompétence ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent, s’agissant de la présente instance
RG n° 23/08560, introduite par acte du 15 mai 2023, par Mme [T] [D], née [N], à l’encontre de la SA l’EQUITE ;
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 novembre 2024, pour clôture avec conclusions du défendeur avant le 12 septembre 2024, et dernières conclusions du demandeur au 2 novembre 2024 ;
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 5 novembre 2024, enregistrée au greffe le 8 novembre 2024, la SA L’EQUITE a interjeté appel intimant Mme [T] [N] épouse [D], en précisant que l’appel tendait à l’infirmation des chefs de l’ordonnance reproduits dans ladite déclaration.
Le 7 novembre 2024, la SA L’EQUITE a déposé une requête auprès de la cour afin d’être autorisée à plaider l’affaire à jour fixe.
Mme CHAMPEAU-RENAULT, délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, y a fait droit par ordonnance en date du 26 novembre 2024 conformément à l’article 906 du code de procédure civile pour l’audience du 18 février 2025.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses (conformément à l’article 659 du code de procédure civile) du 13 décembre 2024, la SA L’EQUITE a assigné Mme [D] pour plaider à jour fixe.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SA L’EQUITE demande à la cour de :
Statuant sur la recevabilité de l’appel ;
Au fond, le dire bien fondé ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’article 83 du code de procédure civile ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état de la 5ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a débouté la SA L’ÉQUITÉ de ses demandes au titre de l’incident d’incompétence ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état de la
5ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent s’agissant de la présente instance RG 23/08960 introduite par acte du 15 mai 2023 par Mme [D] ;
Statuant à nouveau ;
Vu l’assignation signifiée par Mme [T] [D] le 15 mai 2023 ;
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances ;
— juger que les dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances sont impératives et que l’article R. 631-3 du code de la consommation ne saurait constituer un texte spécial y dérogeant ;
— constater que Mme [T] [D] est domiciliée à [Localité 7] dans le Val d’Oise (95) ;
En conséquence ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour trancher le litige au regard du domicile de l’assurée ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise, juridiction territorialement compétente ;
— condamner Mme [T] [D] à payer à la société L’EQUITE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions d’intimé sur l’incident d’exception d’incompétence territoriale notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [T] [N] épouse [D] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances et 76 et 789 du code de procédure civile, de l’article R. 631-3 du code de la consommation, des moyens exposés, et des pièces versées au débat, de :
Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation permettant au consommateur de saisir la juridiction compétente selon les dispositions du code civil,
— rejeter l’exception d’incompétence déposée par L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE au paiement d’une somme de 2 400 euros TTC ainsi que les dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (SA L’EQUITE) sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 juin 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de l’incident d’incompétence et a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent, faisant notamment valoir que :
— Mme [T] [D] a souscrit un contrat d’assurance automobile n° AC490547 auprès de la société L’EQUITE le 8 novembre 2022 ;
— elle est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, de sorte qu’en application de l’article R. 114-1 du code des assurances, le tribunal du domicile de l’assurée est seul compétent pour trancher ce litige ; cet article, qui pose le principe de la compétence territoriale du domicile de l’assuré en matière d’instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités, est en effet d’ordre public et présente par conséquent un caractère impératif, que le litige soit principal ou accessoire, que le demandeur soit l’assuré ou l’assureur et quelle que soit l’instance ;
— l’article 42 du code de procédure civile ne peut être alternativement appliqué aux actions opposant l’assuré et l’assureur ; contrairement à ce qui est retenu par l’ordonnance attaquée, l’article R. 631-3 du code de la consommation n’offre pas d’option entre, d’une part, le domicile de l’assuré, entendu comme le lieu où demeure le consommateur au moment de la conclusion du contrat et, d’autre part, la règle générale de l’article 42 du code de procédure civile ; a contrario, les autres litiges ne sont pas soumis à cette règle spéciale de compétence et relèvent du droit commun de la compétence territoriale, c’est-à-dire que le tribunal du domicile du défendeur est alors compétent (article 42 du code de procédure civile) ; la Cour de cassation a ainsi admis la possibilité pour une victime exerçant l’action directe de bénéficier d’une option de compétence, mais telle n’est pas le cas de Mme [N], en ce qu’elle est l’assurée de la SA L’EQUITE et non un tiers au contrat d’assurance ;
— ainsi, Mme [D] étant domiciliée à Sannois (95110), le domicile de l’assurée relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise, conformément aux dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances.
L’intimée (Mme [T] [N] épouse [D]) sollicite la confirmation de l’ordonnance du 27 juin 2024, exposant notamment que :
— s’agissant de la juridiction compétente, il faut mettre en corrélation les dispositions du code des assurances, prévoyant la compétence du domicile de l’assuré, avec celles prévues par l’article R. 631-3 du code de la consommation ;
— l’article 42 du code de procédure civile prévoit que la compétence territoriale est celle du lieu du domicile du défendeur, de sorte que la compétence du tribunal judiciaire de Paris se justifie par application de cette disposition du code de la consommation, que Mme [T] [D] peut revendiquer en qualité de consommatrice.
Sur l’exception d’incompétence
Le juge de la mise en état a considéré que Mme [N] épouse [D], en sa qualité de consommateur, pouvait se prévaloir, au même titre que l’auteur de l’action directe en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, de l’option de compétence ouverte par l’article R. 631-1 du code de la consommation qui vise l’article 42 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 114-1 alinéa 1er du codes des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Il est constant que cet article, en instituant une règle dans les relations entre l’assureur et l’assuré aux termes de laquelle le tribunal du domicile de ce dernier est compétent pour connaître des actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d’assurance, relève de l’ordre public de protection.
La cour ne peut donc suivre la société L’EQUITE lorsqu’elle soutient que ce texte, bien qu’édicté principalement dans l’intérêt de l’assuré, permet également à l’assureur de soulever l’incompétence lorsqu’un autre tribunal que celui du domicile de l’assuré a été saisi par ce dernier, alors que la méconnaissance d’un texte d’ordre public de protection ne peut être opposée qu’à la demande de celui que les dispositions qu’il contient ont pour objet de protéger, sans que le juge ne puisse davantage relever d’office son incompétence.
Il n’est pas contesté que la société L’EQUITE, en sa qualité d’assureur, n’est pas la partie que les dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances ont entendu protéger.
Elle ne pouvait donc pas, pour faire échec à la compétence du tribunal du lieu de son siège social, opposer une réglementation protectrice de l’assuré, dont seul ce dernier pourrait se prévaloir.
En conséquence, la cour confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société L’EQUITE et en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’instance introduite sous le numéro RG 23/08960 par acte d’huissier du 15 mai 2023 par Mme [N] épouse [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Compte tenu de la solution retenue, la société L’EQUITE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [N] épouse [D] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du même code.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2024 en état en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société L’EQUITE aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société L’EQUITE à payer à Mme [N] épouse [D] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société L’EQUITE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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