Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 9 janvier 2024, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 5 novembre 2024
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEAX
— LB- Arrêt n° 454
[D] [U] épouse [E], [R] [U] / [I] [U] veuve [Y], [C] [L]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de MOULINS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00032
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [U] épouse [E] représenté par son tuteur LA CROIX MARINE
LA CROIX MARINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
M. [R] [U] représenté par son tuteur l’UDAF de l’ALLIER
UDAF DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [I] [U] veuve [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal non acquitté
M. [C] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [L] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1] (Allier), reçue par legs consenti par [S] [Z] [G], décédée le [Date décès 7] 2004.
[M] [U], qui était titulaire d’un bail sur cette maison d’habitation, en vertu d’un contrat dont la date n’est pas précisée et qui ne résulte d’aucun des documents produits, est décédé le [Date décès 8] 2021.
Par courrier du 7 août 2022 , M. [C] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à maître [P], notaire en charge de la succession, d’intervenir auprès des héritiers de [M] [U] pour accélérer la libération des lieux loués.
Par courrier en réponse du 18 août 2022, maître [P] a exposé que la situation se heurtait à des difficultés alors que deux des héritiers se trouvaient sous mesure de protection et qu’un autre héritier tardait à se manifester pour le règlement de la succession, précisant encore que les loyers seraient prochainement réglés à M. [L].
Après d’autres échanges entre le conseil de M. [L] et maître [P], celui-ci a établi le 21 avril 2023l’acte de notoriété faisant ressortir que [M] [U] laissait pour lui succéder ses frères et soeurs :
— M. [V] [U], qui a renoncé à la succession par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Moulins le 14 mars 2022,
— Mme [D] [U] épouse [E], placée sous le régime de la tutelle, la mesure ayant été confiée à l’association La Croix Marine de l’Allier,
— M. [R] [U], placé sous le régime de la tutelle, la mesure ayant été confiée à l’UDAF de l’Allier,
— Mme [I] [U] veuve [Y].
Par courriers en date du 24 avril 2023, le conseil de M. [L] s’est adressé à chacun des héritiers de [M] [U] ainsi qu’à l’association La Croix Marine et à l’UDAF pour réclamer la libération des lieux sous quinzaine. Il a également signalé la situation au juge des tutelles de Moulins.
Par courrier du 30 mai 2023, maître [P] a avisé le conseil de M. [L] que la somme due au titre des loyers avait été versée sur le compte de ce dernier le 16 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 juin 2023, M. [C] [L] a fait assigner Mme [D] [U], représentée par l’association La Croix Marine de l’Allier, M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, et Mme [I] [U] Veuve [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir :
Leur condamnation :
— à libérer définitivement les lieux loués des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des affaires personnelles ayant pu appartenir à [M] [U], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à supporter l’ensemble des frais liés au déménagement de ces biens,
— au versement de la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La désignation d’un commissaire de justice pour procéder à un constat de l’état des lieux après déménagement.
Par courriel du 4 juillet 2023, faisant suite à la première audience devant le juge des référés, tenue le même jour, le conseil des consorts [U] a indiqué au conseil de M. [L] que ses clients n’étaient pas en possession des clés de la maison. Les clés, en définitive récupérées par M. [L] auprès des voisins de [M] [U], ont été transmises aux héritiers de ce dernier par le conseil de M. [L] le 17 juillet 2023. Les consorts [U] ont fait procéder au déménagement des biens restant dans l’habitation et au nettoyage des lieux.
Il a été procédé à un état des lieux contradictoire en présence d’un commissaire de justice le 26 septembre 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :
— Condamnons solidairement Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, et Mme [I] [U] veuve [Y] à payer à M. [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 200 euros au titre de la remise en état des vitres et celle de 3 300 euros au titre de la remise en état des extérieurs de l’immeuble,
— Condamnons solidairement Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, et Mme [I] [U] veuve [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamnons Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, et Mme [I] [U] Veuve [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamnons solidairement Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, et Mme [I] [U] veuve [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, et M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, ont relevé appel de cette décision par acte du 12 février 2024.
Par ordonnance du 11juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l’impossibilité de conclure en qualité d’intimée à l’encontre de Mme [I] [L] veuve [Y].
Vu les conclusions de Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, et M. [R] [U], représenté par l’UDAF de l’Allier, en date du 11 mars 2024 ;
Vu les conclusions de M. [C] [L] en date du 11 avril 2024;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise :
Il est constant que si le juge des référés est compétent pour allouer une provision à une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaut le demandeur, excepté en matière d’abus de procédure, la caractérisation des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité supposant un examen du litige au fond.
Les appelants soutiennent qu’en l’espèce l’ordonnance entreprise doit être annulée pour excès de pouvoir dans la mesure où le juge des référés, d’une part a requalifié la demande indemnitaire en demande d’indemnité provisionnelle, s’agissant des frais de remise en état des extérieurs et des vitres, d’autre part les a condamnés à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de la jouissance de la maison jusqu’à la date de cette restitution.
Il sera observé en premier lieu que si M. [L] avait demandé dans ses écritures devant le juge des référés la condamnation des défendeurs au paiement des sommes de 3300 euros et 200 euros au titre de la remise en état des extérieurs de l’immeuble et des vitrages, sans plus de précision quant à la nature de la demande présentée, ils ont expressément indiqué à l’audience du 11 décembre 2023, ainsi que cela résulte des notes prises par le greffier, que la demande relevait de l’allocation d’une provision. Il n’y a pas lieu en conséquence à l’annulation de l’ordonnance de ce chef.
Il résulte en revanche des écritures des parties devant le premier juge ainsi que des notes d’audience que la demande au titre du préjudice de jouissance n’était pas présentée comme une prétention tendant à l’octroi d’une provision. Il apparaît en outre que juge a accordé la somme de 2000 euros non pas à titre d’indemnité provisionnelle mais à titre de dommages et intérêts, excédant ainsi ses pouvoirs.
L’ordonnance doit en conséquence être annulée de ce seul chef. La cour sera dès lors amenée à examiner cette prétention en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
— Sur les demandes d’indemnités provisionnelles au titre de la remise en état des lieux :
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail liant M. [L] à [M] [U] a été résilié de plein droit par l’effet du décès de ce dernier, survenu le [Date décès 8] 2021.
Le fait que le bail ait été résilié et n’ait pas été transmis aux héritiers n’exonère pas la succession des obligations qui incombaient au preneur en vertu du bail, les héritiers étant tenus, en application de l’article 873 du code civil, des dettes et charges de la succession.
Les héritiers sont ainsi redevables des obligations de leur auteur et leur qualité successorale les contraint à restituer le local dans les conditions qui se seraient imposées au locataire. Par ailleurs, le caractère objectif de l’obligation pesant sur les héritiers permet de mettre en oeuvre les pouvoirs du juge des référés, compétent pour accorder une provision à un créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieursement contestable.
En l’espèce, il ressort des constatations effectuées par le commissaire de justice à l’occasion de l’état des lieux contradictoire réalisé le 26 septembre 2023 que si les héritiers de [M] [U] ont partiellement libéré les lieux des biens qui les encombraient, les extérieurs de l’habitation sont à certains endroits totalement envahis de végétation et que des travaux de nettoyage conséquents sont nécessaires. Il apparaît également que certains vitrages sont cassés et doivent être réparés.
Les appelants ne peuvent se prévaloir, pour soutenir qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision, qu’il appartenait à M. [L] de récupérer les clés de l’habitation auprès des voisins qui les détenaient, alors que cette démarche leur incombait.
Ils ne peuvent davantage prétendre qu’en l’absence de communication d’un état des lieux d’entrée, l’imputabilité des dégradations et du défaut d’entretien serait discutable, dès lors qu’en application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, sauf preuve contraire. De même, il appartient aux appelants, qui indiquent qu’un dépôt de garantie a pu être reçu par le bailleur au moment de la conclusion du bail, d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [L] n’était pas tenu de mettre en 'uvre les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, spécifiques à l’abandon du logement loué et destinées à protéger l’intérêt du bailleur, alors qu’en l’occurrence celui-ci avait des interlocuteurs en la personne du notaire chargé du règlement de la succession et des héritiers.
Il sera observé enfin que les appelants ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier du 16 août 2023, qu’une entreprise était intervenue mais qu’elle n’avait pu, compte tenu de la charge de travail, effectuer l’ensemble des travaux convenus, précisant en particulier qu’il n’avait pas été procédé à la réparation des vitrages et que l’entretien du jardin n’avait pas été achevé, reconnaissant ainsi l’existence de leur obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] justifie, avec l’évidence requise en référé, de son droit à réclamer une provision au titre de la remise en état des lieux.
Pour justifier du montant de la provision réclamée, l’intimé a produit devant le premier juge et communique devant la cour deux devis émanant d’entreprises différentes, présentant des tarifs proches pour les prestations sollicitées (Entreprise Soli’cit : 3624,48 euros pour le nettoyage + 340 euros pour l’enlèvement des encombrants [TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts] ; Paysagiste [A] [H] : 3100 euros TTC). Il est également versé aux débats un devis d’un montant de 430 3,40 euros TTC pour le remplacement des vitrages cassés.
Ces devis n’ont pas été contestés en eux-mêmes par les appelants qui n’ont pas cherché de leur côté à faire établir d’autres devis permettant éventuellement d’évaluer différemment le coût des travaux de remise en état nécessaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le premier juge a justement considéré qu’il pouvait être octroyé à M. [L] la somme de 3300 euros à titre d’indemnité provisionnelle au titre de la remise en état des extérieurs et celle de 200 euros au titre de la réparation des vitrages. L’ordonnance sera confirmée de ce chef étant observé que le principe d’une condamnation solidaire n’est pas discuté devant la cour, nonobstant le fait que chaque héritier ne peut être tenu que dans la limite de sa quote-part successorale.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
La cour est amenée à statuer sur ce point en conséquence de l’effet dévolutif de l’appel, après annulation de l’ordonnance de ce chef.
Il a été rappelé dans les développements précédents que si le juge des référés est compétent pour allouer une provision à une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaut le demandeur étant précisé que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, statue après annulation dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
La demande présentée par M. [L], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tendant à la condamnation des consorts [U] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et non à l’octroi d’une provision. Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constituant une fin de non-recevoir, la demande ne doit pas être « rejetée » mais doit être déclarée irrecevable.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par les appelants tendant à la condamnation de [I] [U] veuve [Y] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le premier juge sera rejetée alors qu’ils n’ont formé à l’encontre de cette dernière aucune prétention au titre de laquelle celle-ci aurait succombé.
Les demandes présentées devant la cour par les appelants étant partiellement accueillies, M.[L] supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Annule l’ordonnance du 9 janvier 2024 seulement en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, et Mme [I] [U] veuve [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant sur cette demande dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance présentée par M. [C] [L] à l’encontre de Mme [D] [U], représentée par La Croix Marine de l’Allier, M. [R] [U], représenté par 1'UDAF de l’Allier, et Mme [I] [U] veuve [Y] ;
Confirme, pour le surplus, l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl LX Riom-Clermont, prise en la personne de maître Barbara Gutton, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président
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