Irrecevabilité 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05289 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXVZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 9] [Localité 8] RG n°
APPELANTE
Madame [B] [F] [C] Ma cliente est veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] veuve [W] a bénéficié d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 23 août 2011.
Le 14 octobre 2020 la [5] ([7]) lui a adressé un questionnaire relatif à ses ressources à compléter pour le 1er janvier 2021.
Le 15 janvier 2021 la [7] a informé Mme [Y] de la suspension des paiements de la pension de réversion en raison du non-retour du questionnaire.
Le 3 juin 2021 Mme [Y] a demandé le rétablissement de la pension de réversion devant le tribunal judiciaire d’Evry. Au cours de la procédure le versement de la pension a été rétabli, les demandes de Mme [Y] étaient alors indemnitaires.
Par un jugement du 5 avril 2022 ce tribunal a :
Déclaré la demande de Mme [Y] irrecevable,
Condamné Mme [Y] à payer les dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe à une date inconnue de la cour. Mme [Y] en a fait appel par une déclaration électronique du 12 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Mme [Y] a présenté des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état. La procédure applicable devant la cour étant orale, Mme [Y] a renoncé à ses demandes fondées sur les délais pour conclure dans la procédure écrite d’appel.
Au fond, Mme [Y] demande à la cour de :
Condamner la [7] à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts,
Condamner la [7] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [7] à payer les dépens de l’instance.
La [7] demande à la cour de :
Déclarer l’appel irrecevable au regard de la demande inférieure au taux de ressort,
A défaut, confirmer le jugement,
Condamner Mme [Y] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis sa décision en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse
La [7] soutient que tant en première instance qu’en appel Mme [Y] exprime des demandes dont le montant est inférieur au taux de dernier ressort de sorte que son appel est irrecevable.
Mme [Y] ne répond rien à ce titre, ni dans ses conclusions écrites ni au cours de l’audience sur question de la cour.
Réponse de la cour
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Lorsque le montant de la demande principale est inférieur au taux de compétence en dernier ressort d’un tribunal, et que la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur la demande initiale, l’appel est irrecevable (2e Civ., 28 septembre 2022, n° 20-22.841, F-D).
En l’espèce, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande principale en dommages et intérêts de 2 500 euros, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal a jugé son recours irrecevable faute d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.
Le jugement indique par erreur dans son dispositif qu’il est rendu en premier ressort. Toutefois, cette erreur de qualification n’a pas pour effet d’ouvrir la voie de l’appel. De plus Mme [Y] est assistée d’un avocat qui doit connaître les règles précitées.
Ainsi, Mme [Y] a saisi la cour d’un appel relatif à un litige dont l’intérêt est inférieur à 5 000 euros. En application du texte précité, l’appel est irrecevable comme le soutient à juste titre la [7].
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de condamner Mme [Y] à payer les dépens de l’instance et à rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la prétention de la [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel de Mme [B] [Y] veuve [W] contre le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 5 avril 2022,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [Y] veuve [W] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Assainissement ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Aval ·
- Servitude de passage ·
- Indemnité ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Livre foncier
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Énergie ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrements sonores ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Secrétaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Défaut de preuve ·
- Partie ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Droit privé ·
- Statut ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Quantum ·
- Paye ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Accident du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Prévoyance sociale ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Constitution ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- Ambassade ·
- Visioconférence ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Parrainage ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Incompétence ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Compétence territoriale ·
- Consommation ·
- Réassurance ·
- Assureur ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Fond ·
- Clause ·
- Titre ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.