Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 28 mars 2025, N° 2024J7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2025 – RG N°2024J7 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59D – Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et de monsieur Philippe MAUREL, conseiller.
Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [V],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.S. RESEAU SWIXIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 399 864 651
Sise [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 30 septembre 2020, Mme [Y] [V] a conclu un contrat d’agent commercial avec la SAS Réseau Swixim (la société Swixim).
Par courrier du 20 juin 2023 adressé par le conseil de la société Swixim à celui de Mme [V], le contrat d’agent commercial a été résilié pour faute grave.
Par exploit du 15 décembre 2023, faisant valoir qu’elle avait parrainé un agent commercial au titre de l’activité duquel des commissions lui étaient contractuellement dues, et que la société avait mis fin à son contrat sans indemnité, Mme [V] a fait assigner la société Swixim devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en paiement de commissions de parrainage ainsi qu’en versement d’une indemnité compensatrice de rupture, outre dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société Swixim s’est opposée aux demandes formées à son encontre.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal de commerce a :
— accueilli la demande de paiement de Mme [V] ;
— l’a dite mal fondée ;
— rejeté la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 14 055 euros au titre des factures émises par celle-ci ;
— rejeté la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 35 748,75 euros au titre d’une indemnité compensatrice ;
— rejeté la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral ;
— condamné Mme [V] à verser à la société Swixim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
— conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [H]
[U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainis, les premiers juges ont retenu :
— que si Mme [V] avait parrainé Mme [Z] [C], elle ne justifiait pas avoir envoyé à la société Swixim d’écrit ou de contrat formalisant la recommandation de courtier-filleul exigé par le contrat du 30 septembre 2020 pour ouvrir droit au paiement d’une commission sur les ventes réalisée par Mme [C] ;
— que le contrat prévoyait que l’absence de réalisation d’un minimum d’une vente durant trois mois consécutifs entrainerait la résiliation du contrat sans aucune indemnité ; qu’il ressortait des pièces produites que Mme [A] avait cessé son activité au profit de la société Swixim à compter du 23 janvier 2023, que la société avait pris acte de cette cession d’activité par courrier du 20 juin 2023, et l’avait licenciée en application de ces dispositions contractuelles, de sorte que la demande d’indemnité devait être rejetée.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2025.
Par conclusions transmises le 27 juin 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1240, 1315 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.134-1 à L.134-12 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé comme suit :
* rejette la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 14 055 euros au titre des factures émises par celle-ci ;
* rejette la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 35 748,75 euros au titre d’une indemnité compensatrice ;
* rejette la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral ;
* condamne Mme [V] à verser à la société Swixim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Mme [V] aux entiers dépens ;
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Réseau Swixim à payer à Mme [Y] [V] la somme de 14 055 euros toutes taxes comprises au titre des factures émises par cette dernière qui demeurent impayées, lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité et capitalisées conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société Réseau Swixim à payer à Mme [Y] [V] la somme de 35 748,75 euros à titre d’indemnité compensatrice à la suite de la résiliation du contrat d’agent commercial conclu entre les parties le 30 septembre 2020 étant précisé que cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la présente assignation et capitalisées conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société Réseau Swixim à payer à Mme [Y] [V] la somme d’un montant de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral étant précisé que cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la présente assignation et capitalisées conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société Réseau Swixim à payer à Mme [Y] [V] la somme d’un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Réseau Swixim aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 25 août 2025, la société Réseau Swixim demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1219, 1243 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.134-1, L.134-4, L.134-11 et L.134-13 du code de commerce,
— de déclarer Mme [Y] [V] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et de l’en débouter ;
En conséquence :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 14 055 euros au titre des factures émises par celle-ci ;
* rejeté la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 35 748,75 euros au titre d’une indemnité compensatrice ;
* rejeté la demande de Mme [V] sur la condamnation de la société Réseau Swixim au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral ;
En tout état de cause :
— de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur les commissions de parrainage
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [A] poursuit l’infirmation du jugement ayant rejeté la demande formée au titre de quatre factures de commissions contractuellement dues au titre des transactions effectuées par une filleule, en faisant valoir que la pratique développée au sein de l’entreprise avait consacré l’absence de nécessité de produire à cet égard des documents écrits.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement, réaffirmant que le paiement de commissions de parrainage étaient contractuellement subordonné à la production de justificatifs écrits que, malgré demandes réitérées, l’appelante n’avait pas estimé devoir fournir.
Le contrat d’agent commercial signé entre les parties prévoit expressément à son paragraphe 4 relatif aux commissions qu’en cas de conclusion par le mandant d’un contrat d’agent commercial avec un « filleul » recommandé par l’agent commercial « parrain », ce dernier serait rémunéré à titre « d’ambassadeur » par la perception d’un montant fixe et d’un pourcentage calculé sur les honoraires encaissés au titre des transactions réalisées par le filleul.
Le même paragraphe précise les modalités du parrainage, de la manière suivante :
« L’agent commercial dispose de la faculté de recommander auprès de son mandant des candidats agents commerciaux, dénommés »courtier Swixim".
Il est expressément convenu que le mandant demeure libre de ne pas donner suite à une recommandation de l’agent commercial, le mandant demeurant maître de son organisation commerciale.
Les recommandations de courtiers filleuls ou prescripteurs devront être expressément formalisées par écrit et dûment réceptionnées par le mandant."
Mme [A], qui réclame des commissions au titre des transactions faites par Mme [Z] [C], dont elle soutient qu’elle est devenue agent commercial suite à son parrainage, admet n’avoir jamais soumis ce parrainage à la société Swixim par écrit, comme l’exige pourtant le contrat. Pour autant, elle fait valoir qu’une pratique contraire s’était développée au sein du réseau Swixim, où les parrainages étaient en réalité admis sans justification écrite. Elle ajoute que ce n’est qu’en raison du différend survenu entre les parties que, pour s’opposer à sa légitime demande en paiement, l’intimée invoque désormais la rigueur du contrat.
C’est à Mme [A], qui invoque une pratique contraire à la lettre contractuelle au soutien de sa demande, qu’il incombe de faire la preuve de ce qu’un usage contraire aux stipulations contractuelles se serait instauré s’agissant de la présentation des filleuls, ce que conteste fermement l’intimée.
Au soutien de sa position, l’appelante fait d’abord valoir qu’elle s’était déjà vu verser antérieurement des commissions au titre des affaires conclues par Mme [C]. Ce point n’est pas contesté par la société Swixim, qui affirme cependant que ce versement résultait d’une erreur du service comptable, lequel avait omis de vérifier préalablement la réalité du parrainage, et verse aux débats un échange de mails intervenus avec Mme [V], aux termes duquel celle-ci était expressément invitée, pour régulariser la situation, à fournir la justification écrite du parrainage telle qu’exigée au contrat. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme démontré par les versements invoqués une acceptation claire et dépourvue d’équivoque, de la part de la société Swixim, de renoncer à l’application des modalités prévues au contrat relativement à la validation des parrainages.
Mme [V] se prévaut ensuite d’une attestationétablie par Mme [W] [R], laquelle indique avoir été elle-même parrainée par Mme [Z] [C], laquelle touchait 5 % de ses commissions au titre d’ambassadeur, mais qu’il ne lui avait jamais été demandé de régulariser avec Mme [C] un contrat pour officialiser ce parrainage. Toutefois, ce témoignage est dépourvu d’emport particulier, puisqu’il n’est pas fait grief à Mme [V] de n’avoir pas conclu de contrat avec Mme [C], ce que n’exige à aucun moment le contrat d’agent commercial, mais de n’avoir pas formalisé concernant sa filleule de recommandation écrite à destination du mandant, savoir la société Swixim. Or, l’attestation fournie ne permet aucunement d’établir que, concernant Mme [R], une telle recommandation écrite n’aurait pas été formalisée par Mme [C] à l’attention du mandant.
Dans ces conditions de preuve défaillante de la part de l’appelante, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de commissions ne répondant pas aux exigences contractuelles.
Sur l’indemnité compensatrice de rupture
L’article L. 134-11 du code de commerce dispose :
« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure."
L’article L. 134-12 alinéa 1er du même code énonce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Il est de jurisprudence établie que cette disposition est d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent contractuellement y déroger.
L’article L. 134-13 1° précise :
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
(…)"
Mme [A] conteste la décision entreprise en ce qu’elle a écarté sa demande d’indemnité compensatrice de rupture, en exposant que les dispositions d’ordre public relatives aux agents commerciaux rendaient abusive la clause du contrat privant l’agent d’indemnisation hors cas de faute grave, laquelle n’était aucunement caractérisée en l’espèce. Elle sollicite en conséquence l’allocation d’une indemnité compensatrice correspondant à la moyenne des deux dernières années de commissions.
La société Swixim réclame la confirmation du jugement de première instance, considérant que le contrat excluait toute indemnité lorsque la rupture était justifiée par l’absence d’activité de l’agent au profit de la société pendant trois mois consécutifs, ce qui s’analysait en tout état de cause comme un désintérêt manifeste caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté de l’agent commercial constitutif d’une faute grave.
La cour s’étonnera en premier lieu avec l’appelante que celle-ci n’ait jamais été personnellement destinataire de la part de la société Swixim d’un acte lui notifiant la rupture du contrat.
En effet, la rupture dont se réclame l’intimée résulte d’une correspondance du 20 juin 2023 adressée par le conseil de la société Swixim au conseil de l’époque de Mme [A], Maître [T], qui mentionne une transmission « par courriel uniquement », et qui informe cet avocat de la résiliation du contrat au motif que sa cliente avait contrevenu à l’article 7 du contrat en n’ayant pas exécuté, sans motif recevable, ses obligations pendant une durée de plus de trois mois, ce qui constituait une faute grave.
C’est vainement qu’à cet égard l’intimée argumente sur le fait qu’un avocat ne peut correspondre qu’avec son confrère, alors que les cocontractants sont en l’espèce la société Swixim, d’une part, et Mme [A], d’autre part, de sorte que la rupture décidée à l’initiative de la société Swixim devait être notifiée par celle-ci directement à sa cocontractante. Le contrat ne prévoit au demeurant pas autre chose, dès lors qu’en son article 7 il stipule que chacune des parties peut mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, l’hypothèse d’une rupture par faute grave ne dérogeant pas à ce principe, le contrat rappelant simplement que dans ce cas il n’y a pas lieu à observation d’un préavis, la rupture intervenant dès sa notification.
Ainsi, et alors que l’appelante indique n’avoir jamais été informée de cette correspondance par son avocat de l’époque, il doit être constaté que la rupture n’a pas été régulièrement notifiée à Mme [V].
S’agissant ensuite de la cause de rupture invoquée, l’article 7 du contrat d’agent commercial est libellé dans les termes suivants :
« En tout état de cause, à compter du 4ème mois, et afin d’assurer un réel intérêt économique à ce contrat, la non-réalisation d’un minimum d’une vente durant trois moisconsécutifs, démontrerait le manque évident de diligences apportées par l’agent commercial à l’accomplissement de son contrat et en entraînera de ce fait la rupture à ses dépens, sans que l’agent commercial puisse prétendre à une quelconque indemnité. »
La société Swixim, relevant que Mme [V] n’avait pas réalisé de transaction pendant au moins trois mois consécutifs, soutient qu’elle s’étai ainsi rendue responsable d’une faute que le contrat lui-même qualifiait de grave.
Or, le contrat ne qualifie pas expressément le manquement ainsi incriminé de faute grave, alors que la qualification d’une telle faute ne saurait se déduire du seul énoncé de la sanction qui l’assortit.
Par ailleurs, la faute grave en matière de contrat d’agent commercial se définit comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Une telle faute ne se présume pas, et ne peut dès lors donner lieu dès la conclusion du contrat à une caractérisation théorique d’application obligatoire, mais doit nécessairement donner lieu à une appréciation concrète au regard du comportement dont il est fait grief à l’agent commercial et aux circonstances dans lesquelles il a été amené à l’adopter.
Dès lors, la stipulation contractuelle selon laquelle le défaut de transaction conclue par l’agent commercial pendant trois mois consécutifs était de nature à justifier une rupture du contrat sans indemnité contrevient à la disposition d’ordre public imposant l’octroi à l’agent commercial d’une indemnité compensatrice en cas de rupture de son contrat, et est en conséquence réputée non écrite.
Pour qualifier de faute grave le manquement reproché à l’appelante, l’intimée se borne en l’occurrence à se référer à l’article 7 du contrat et à la constatation matérielle de l’absence de transaction pendant une durée consécutive de trois mois. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser la gravité de la faute, dans un contexte où les relations entre les parties étaient dégradées au moins depuis le mois de février 2023, notamment au sujet du paiement des commissions, ainsi qu’il résulte des échanges intervenus entre les conseils des parties, et où le secteur d’intervention de Mme [A], contractuellement constitué du seul canton de [Localité 2], était réduit et au demeurant fortement concurrentiel. De plus, il ne résulte pas des pièces produites que le manquement dont il est fait grief à l’appelante ait fait l’objet de la part du mandant et à l’adresse de son agent commercial de quelconques observations ou de demandes d’explications antérieurement à sa stigmatisation dans le courriel du 23 juin 2023 précédemment évoqué, et dont il sera rappelé qu’il n’a même pas été adressé à l’intéressée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée par l’appelante. Au regard de la durée du contrat, conclu le 30 septembre 2020, cette indemnité doit être évaluée sur la base de la moyenne de deux années de commissions brutes.
L’appelante verse aux débats les relevés 2021 et 2022 établis par la société Swixim sur lesquels apparaissent les commissions qu’elle a perçues au cours de ces années, soit un total de 29 632,50 euros pour l’année 2021 (et non 26 632,50 euros comme indiquée par l’appelante dans ses écritures), et un total de 44 865 euros pour l’année 2022. La moyenne sur les deux années s’établit ainsi à 37 248,75 euros. Mme [A] ne réclamant toutefois qu’un montant de 35 748,75 euros, et la cour ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé, la société Swixim sera condamnée à lui verser cette dernière somme à titre d’indemnité compensatrice de rupture, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lequel fixe l’indemnité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil, et s’appliquera dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’appelante critique encore le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour préjudice moral, faisant valoir que la société Swixim avait considérablement nui à son image, ce qui lui avait d’autant plus préjudicié qu’elle intervenait sur un secteur géographique très réduit.
Pour stigmatiser l’attitude de la société Swixim, elle dénonce des actes de représailles et de dénigrement qui auraient été perpétrés à son encontre par M. [I], son « team manager », qu’elle avait dénoncé pour des pratiques illicites auprès de la société, laquelle n’avait pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation.
Force est cependant de constater que Mme [A] ne verse aux débats strictement aucun élément probatoire de nature à étayer ses affirmations, qu’il s’agisse des agissements prêtés à M. [I] comme de ceux reprochés à la société Swixim.
Il ne peut par ailleurs être tiré au plan d’une prétendue mesure vexatoire aucune conclusion de la capture d’écran produite par l’appelante en pièce n°4, qui fait état d’un message de Mme [F] [E], de la société Swixim, l’informant de sa suppression d’un groupe de discussion,dès lors qu’il ressort expressément de ce même document que cette suppression était justifiée par la création d’un nouveau groupe sur le Golfe de [Localité 3], et qu’outre Mme [A], elle concernait cinq autres personnes intervenant manifestement sur le secteur géographique objet de la création d’un nouveau groupe.
L’appelante échouant ainsi à établir un comportement fautif de la part de l’intimée à l’origine d’un préjudice moral, dont la réalité n’est au demeurant pas caractérisé autrement que par sa seule allégation, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s’agissant des dépens et des frais de défense irrépétibles.
La société Swixim sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [A] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en ce qu’il a débouté Mme [Y] [A] de ses demandes au titre des commissions et de la réparation d’un préjudice moral ;
INFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
CONDAMNE la SAS Réseau Swixim à payer à Mme [Y] [A] la somme de 35 748,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS Réseau Swixim aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Réseau Swixim à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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