Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02761 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UZ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
20 juillet 2023
RG :23/00211
[W]
C/
[Adresse 10]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— Me THOMASIAN
— La [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 20 Juillet 2023, N°23/00211
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame [N] OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES substitué à l’audience par Me PRIVAT Jérôme
INTIMÉE :
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté à l’audience, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 20 septembre 2022, la [7] ([5]) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [N] [W] le 04 mai 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 14 novembre 2022, Mme [N] [W] a formé un recours auprès de la [6], laquelle, par décision du 17 janvier 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 27 mars 2023, Mme [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la [5] rendue le 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [F] [S], avec pour mission de :
* examiner Mme [N] [W],
* décrire l’état de santé de Mme [N] [W] au moment de sa demande,
* dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle,
* dire s’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l’audience du 15 mai 2023 est ainsi libellé 'pathologie : fibromyalgie mal équilibrée, taux : inférieur à 50%'.
Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
En la forme,
— déclaré le recours recevable,
— l’a déclaré mal fondé,
— confirmé la décision de la [6] rendue le 17 janvier 2023,
— dit que le taux d’incapacité est inférieur à 50%,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la requérante Mme [N] [W] aux dépens à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la [4].
Par lettre recommandée reçue à la cour le 21 août 2023, Mme [N] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [N] [W] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel de la décision rendue le 20 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que le taux d’incapacité est inférieur à 50%, rejeté ses demandes plus amples ou contraires et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire que son taux d’incapacité est minima compris entre 50% et 79%,
— dire y avoir lieu à lui octroyer le bénéfice de l’AAH et ce rétroactivement au 1er janvier 2023, date de renouvellement de son dossier [11],
— condamner la [12] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [N] [W] soutient que :
Sur le taux d’incapacité :
— l’expert en première instance a retenu uniquement le critère du déficit fonctionnel pour statuer sur son taux d’incapacité et ce en contradiction avec les dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— l’expertise du docteur [F] [S] est incomplet, il n’a pas pris compte tous ses problèmes de santé, il n’a pas correctement appréhendé les conséquences de ses pathologies et leur traitement sur sa vie quotidienne et professionnelle,
— elle souffre de fibromyalgie, de vertiges, de nausées, de céphalées épouvantables, et d’une cervicalgie invalidante,
— son taux d’incapacité est minima compris entre 50% et 79% ;
Sur l’AAH :
— le premier juge a fait une mauvaise application des textes en indiquant que l’AAH est versée lorsque le taux d’incapacité est au moins égal à 80%,
— l’article D821-1 du code de la sécurité sociale précise que l’AAH peut être versée lorsque le taux est de 50% et que la personne connait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui est son cas, puisqu’elle:
* a été reconnue en tant que travailleur handicapé,
* bénéficie d’une carte mobilité inclusion (CMI),
* a été licenciée le 12 août 2020 en raison de son état santé,
* n’a toujours pas retrouvé d’activité professionnelle.
La [Adresse 9] ([11]) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 juin 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le docteur [F] [S], médecin expert désigné par les premiers juges qui a procédé à la consultation médicale de Mme [N] [W], a indiqué que :
'Mme [W] présente un tableau classique de fibromyalgie. Ce syndrome traine depuis 2010, elle a fait plusieurs examens mais on ne trouve jamais de cause médicale. Ce sont des douleurs surtout au niveau du crâne qui descendent dans les membres supérieurs et inférieurs. Comme traitement, elle a bénéficié de plusieurs infiltrations. Elle a un traitement psychiatrique assez conséquent. Elle se fait suivre actuellement par des spécialistes non remboursés.
Pour conclure, aucun déficit fonctionnel (ne tremble pas, ne boîte pas…). Mais le plus embêtant ce sont des troubles de la mémoire dû à son traitement et cela peut lui poser des soucis sur le plan professionnel. Pour le taux, je considére qu’il est inférieur à 50%'.
À l’appui de sa contestation, Mme [N] [W] produit aux débats :
— un courrier du docteur [X] [K], neurologue, en date du 02 avril 2019 qui mentionne ' résumé de l’anamnèse : durant l’enfance excès de spasmophilie. 2010 après un trauma émotionnel sentiment d’être paralysée avec survenue des vertiges, nausées et céphalées épouvantables, plusieurs fois compliqué après des coups de lapin cervicaux. Depuis plusieurs fois intervention hospitalière en urgence et suivi neurochirurgien à l’hôpital [Localité 15] et plusieurs traitements avec par exemple Laroxyl et Lyrica, ostéopathie, traitement hypnotique post-traumatique (EMDR), neurostimulation (TENS) et le dernier temps [8] qui a été arrêté à cause des effets indésirables. Depuis symptômes de sevrage en forme de céphalées, nausées, vertiges et sentiment d’épuisement jusqu’à la dépression et des idées noires. Sur le champ cognitif plaintes concernant la mémoire et la concentration.
Examen neurologique : paires crâniennes normales. Réflexes osto-tendineux, force, tonus et trophicité musculaire de la ceinture cervico-brachiale normaux. Coordination et sensibilité normales. Au niveau du muscle trapèze et para-cervical douleurs musculaires à la compression.(…)',
— une lettre de licenciement en date du 12 août 2020,
— un refus de candidature à une offre d’emploi en date du 15 septembre 2020,
— le certificat médical joint à la demande d’AAH en date du 03 février 2022,
— une notification de rejet d’une demande d’allocation de solidarité spécifique (ASS) en date du 29 novembre 2022,
— des prescriptions médicamenteuses en date des 13 janvier 2014, 17 février 2023 et 16 mars 2023,
— un certificat médical du docteur [Y] [C] en date du 16 mars 2023 qui certifie 'suivre Mme [N] [W] dans le cadre d’un syndrome polyalgique chronique accompagné de troubles de l’attention et de la concentration. Les explorations morphologiques disponibles ne montrent aucune composante lésionnelle. Les troubles écrits semblent entraîner une entrave à une activité professionnelle à temps plein',
— une attestation des périodes d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi délivrée par [14] le 12 octobre 2023.
Les pièces ainsi communiquées ne sont pas contemporaines à la demande d’AAH et ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [F] [S] qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur à celui fixé par le médecin consultant.
Par ailleurs, les conclusions du docteur [F] [S] sont concordantes avec celles du docteur [Y] [C], qui a relevé, dans le certificat médical initial du 03 février 2022 joint à la demande d’AAH, que Mme [N] [W] réalise sans difficulté et sans aucune aide tous les actes de la vie quotidienne, qu’elle ne rencontre aucun problème de mobilité, de déplacement ou de communication et qu’elle n’a pas de troubles cognitifs.
Si Mme [N] [W] justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion mention 'priorité', elle ne rapporte néanmoins pas la preuve que ses pathologies justifient un taux d’incapacité supérieur à 50% et constituent un frein important à l’accès à l’emploi, y compris en structure protégée.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi, la demande de Mme [N] [W] relative à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ne peut pas prospérer.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [N] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] [W], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2023,
Déboute Mme [N] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [N] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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