Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2023, N° 21/01507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02609 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOQK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01507
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 08 Août 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
INTIMEE
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [H] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [C] d’un jugement rendu le 8 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1507) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [C] était salarié au sein de la rédaction nationale de France 3 (ci-après désignée 'la Société') en qualité de chef opérateur du son lorsque, le 14 août 2005, il a été victime d’un enlèvement et a été séquestré durant huit jours alors qu’il effectuait un reportage dans la zone de Gaza.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2005 par le docteur [P] [R] faisait état de « séquelles psychologiques (insomnie, cauchemars et angoisses) suite à un enlèvement au travail à l’étranger (Gaza) le 14/08/2005 ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la
Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du
5 octobre 2005, a fixé la date de guérison de M. [C] au 17 janvier 2007. Il a ainsi bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2006 et de soins jusqu’au
17 janvier 2007.
M. [C] a présenté à la Caisse un certificat médical de rechute établi par le docteur [L] [V] le 29 mars 2013 mentionnant « épisode de stress post-traumatique » en lien avec l’accident du 14 aout 2005 dont le caractère professionnel a été reconnu par décision notifiée le 2 mai 2013.
Par courrier du 17 janvier 2017, après avis de son médecin-conseil, la Caisse a informé M. [C] que les lésions résultant de la rechute étaient considérées comme consolidées au 31 janvier 2017 puis, par courrier du 2 mars 2017, elle l’a informé qu’il lui était reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au regard de séquelles consistant en « une perte de capacité psychologique de gérer une situation de stress ».
Estimant ce taux sous évalué, M. [C] a formé un recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris aux fins d’en obtenir la majoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le
1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— avant dire droit, désigné le docteur [K] aux fins d’examiner en cabinet M. [C], avec pour mission de :
o déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été correctement évalué,
o dans la négative, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
o fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision,
o dit que le droit [K] devait se prononcer au vu des seules pièces médicales transmises par l’assuré avant le 18 février 2022, contemporaine de la date de consolidation du 31 janvier 2017 et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine contemporaines de la date de consolidation du 15 juin 2017,
— dit que le coût de la consultation sera supporté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] conformément au protocole du 23 novembre 2020,
— réservé les dépens.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 21 mai 2022 et conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % avait été correctement évalué selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [C] en relation avec l’accident du travail du 14 août 2005 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 20 %,
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la CPAM à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions de l’expert qui a estimé que M. [C] avait présenté « un état de stress post traumatique caractérisé selon le DSM5 associé à un trouble thymique dans le versant dépressif » et qu’il ne se retrouvait aucun symptôme évocateur des grandes psychopathologies évolutives, tant au moment de l’examen que dans ses antécédents pas plus qu’il ne se retrouvait de symptôme évocateur d’un trouble psychotique ou d’une maladie bipolaire..
M. [C] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration électronique du 5 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 octobre 2025 puis à celle du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [C], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision rendue par le pole social près du Tribunal judiciaire de Paris du 08 mars 2023,
— fixer un préjudice socio professionnel à 15 %,
— fixer son taux d’IPP à 35 %,
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2027.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [C] rappelle les conditions de son enlèvement et du traitement dont il a fait l’objet avant d’avoir été libéré, précisant qu’il a été convaincu pendant cette période que sa mort était imminente et certaine. Il en est résulté un stress intense, immédiat et post traumatique extrêmement conséquent. Il fait valoir qu’il a été arrêté jusqu’au 17 janvier 2007 puis du 22 au 28 avril 2009 pour dépression. En mars 2013, il explique avoir fait l’objet d’un épisode de stress post-traumatique, que la Caisse a pris en charge au titre du risque professionnel et qui a justifié un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2015. Dans ce cadre, il a été suivi par un psychothérapeute et un psychiatre. A la suite de deux visites de reprise en février 2015, le médecin du travail l’a déclaré partiellement inapte et préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique mais finalement, il a été licencié le 1er juillet 2016 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Au regard de l’expertise ordonnée par le tribunal, s’il n’entend plus contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu, il estime qu’il doit lui être adjoint un taux socio-professionnel.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Et que l’évaluation doit se faire à la date de consolidation.
Au cas de M. [C], elle estime que son médecin-conseil, en retenant « une perte de capacité psychologique de gérer une situation de stress » a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles qui préconise un taux compris entre 10 à 20 % pour « des troubles du comportement d’intensité variable » et entre 20 et 40 % pour « un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé ». La Caisse entend que M. [C] ne conteste plus ce taux.
Pour autant, elle s’oppose à l’adjonction d’un coefficient professionnel qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison de séquelles d’une maladie professionnelle ce qui suppose de démontrer, d’une part, la perte d’emploi ou un préjudice économique et, d’autre part, un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail en cause. M. [C] ne justifie ni de l’un ni de l’autre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant:
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012,
n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales.
Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont cependant qu’un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’en écarter dès lors qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Pour sa part, si lorsqu’une juridiction est saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, il lui appartient néanmoins de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci de sorte que l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’est pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique ainsi de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le 7 septembre 2005 par le docteur [P] [R], faisait état de « séquelles psychologiques (insomnie, cauchemars et angoisses) suite à un enlèvement au travail à l’étranger (Gaza) le 14/08/2005 ». Il a été déclaré guéri de ses lésions au 17 janvier 2017.
M. [C] a présenté un certificat médical de rechute établi par le docteur [L] [V] le 29 mars 2013 mentionnant « épisode de stress post-traumatique » dont le caractère professionnel a été reconnu par décision notifiée le 2 mai 2013.
Le médecin-conseil de la Caisse a évalué à 20 % le taux d’incapacité dont restait atteint à la date de consolidation de la rechute en retenant « une perte de capacité psychologique de gérer une situation de stress ».
L’expert désigné par le tribunal, qui a examiné M. [C] a, dans son rapport établi le
21 mai 2022, constaté :
— une bonne orientation temporospatiale,
— un niveau intellectuel correct.
Il rappelait que M. [C] n’avait jamais été hospitalisé en psychiatrie dans les suites de l’accident ni après la rechute et qu’il n’était suivi par un psychiatre que depuis 2012. Il lui était prescrit un traitement antidépresseur et thymorégulaleur.
Lors de l’examen, il n’était relevé aucun symptôme évocateur des grandes psychopathologies évolutives, ni trouble psychotique ni de maladie bipolaire.
Il relevait que M. [C] avait pu reprendre une activité professionnelle jusqu’en 2012 et que la rechute faisait suite à un fait accidentel qui n’avait pas de lien avec la prise d’otage de 2005, mais à un accident de vélo mais néanmoins en avait aggravé les symptômes.
Il retenait alors « un état de stress post traumatique caractérisé selon le DSM5 associé à un trouble thymique dans le versant dépressif ».
Au regard du diagnostic posé par les médecin, la cour se référera à la section 4.2.1.1 1 du barème indicatif des invalidités – accident du travail – traitant des séquelles psycho névrotiques rappelle qu’il ne faut pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel, les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens para-cliniques éventuels : bilans ophtalmologiques et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc. Il préconise un taux compris entre 5 à 20 % selon l’importance des conséquences sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
M. [C] ne contestant plus ce taux, la cour confirmera le jugement sur ce point.
S’agissant de la majoration pour incidence professionnelle, la cour rappelle qu’elle est fixée en fonction des conséquences sur la capacité de travail des séquelles présentées au jour de la consolidation sans considération des éléments médicaux qui ont pu survenir postérieurement à la date de consolidation.
Pour solliciter une majoration de son taux médical par l’ajout d’un taux
socio-professionnel, M. [C] indique « qu’il ne pourra plus jamais exercer son métier qu’il aimait et qu’il exerçait depuis plus de 25 ans ».
M. [C] verse aux débats :
— diverses attestations établies par Mme [N], psychothérapeute, entre 2013 et 2014 justifiant de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique mais dont seule celle établie le 19 septembre 2014 indique qu’il « est arrivé en début de cure dans un état de dépression profonde. Le travail thérapeutique a bien avancé mais néanmoins M. [C] reste psychiquement dans un état très fragile qui ne me semble pas compatible avec une reprise du travail »,
— la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 avec un taux de 80 %,
— les prescriptions de son médecin psychiatre, le docteur [T], établies entre juin 2013 et 2015 d’anti dépresseurs,
— la lettre de licenciement du 1er juillet 2016.
S’il apparaît, à la lecture de la lettre de licenciement, que la rupture du contrat de travail est liée aux avis « d’inaptitude au poste de journaliste reporter d’image », aucun élément ne permet de la relier à l’accident du travail de 2005. M. [C] ne verse d’ailleurs pas les avis d’aptitude émis par le médecin du travail lors des visites médicales de reprise des 21 janvier et 16 février 2015. Pour autant, en précisant que M. [C] était « apte à un poste administratif mais sans contrainte de posture », la lettre de licenciement permet de considérer qu’elle n’était pas la conséquence d’une lésion psychologique (« une perte de capacité psychologique de gérer une situation de stress »), seule lésion retenue au titre de l’accident du travail de 2005.
C’est d’ailleurs ce que précise le docteur [X], médecin-conseil, dans un avis donné le 12 décembre 2022 à la demande de la Caisse qui explique que M. [C] avait pu reprendre une activité professionnelle entre 2007 et 2012 et que la rechute faisait suite à un fait accidentel sans rapport avec la prise d’otage de 2005. Il s’agissait d’un accident de vélo pour lequel il avait bénéficié d’arrêts de travail jusqu’en 2016, date à laquelle était survenu son licenciement.
M. [C] ne formule aucune observation sur ce point, ne contestant pas par ailleurs avoir, à la reprise de son poste, alors qu’il avait été considéré comme guéri de ses lésions de l’accident, bénéficié d’une formation de journaliste qui lui avait permis d’exercer cette profession jusqu’en 2012.
Aucune précision n’est par ailleurs donnée par M. [C] sur sa situation personnelle, financière et professionnelle au jour de sa demande et celle de la présente audience.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [C] ne présente aucun élément justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de fixation d’un taux socio-professionnel.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, le tribunal juge que c’est à juste titre que la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] à
20 % sans y adjoindre de coefficient professionnel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [B] [C] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1507) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de majoration du taux d’incapacité permanente partielle médical par un taux socio-professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens ;
LE DÉBOUTE de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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