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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2022, N° 2020051256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3UJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020051256
APPELANTE
S.A.S.U. ALYPSO CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 127 831
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
INTIMEE
S.A.S.U. ALYPSO SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 20 février 2023 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 20 février 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, président de chambre chargé du rapport et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre appelée d’une autre chambre afin de compléter la compisition conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code d el’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
D’après un contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2019, Mme [G] [O] a été embauchée en qualité d’ingénieure en système d’informations par la société Alypso Solutions, dirigée par M. [J], moyennant un salaire mensuel brut de 6.800 euros, la convention stipulant une mission de la salariée sur le site de la société LVMH Pics pour une durée prévisionnelle de dix-huit mois.
Selon un second contrat aussi daté du 4 novembre 2019, la société Alypso Consulting, dirigée par Mme [O], a confié à la société Alyspso Solutions la sous-traitance de prestations d’ingénierie informatique devant être exécutées auprès de la société LVMH Pics du 4 novembre 2019 au 1er mai 2021 et facturées 550 euros hors taxes par jour payable à soixante jours.
Après que la société Alypso Consulting a payé la facture de 12.540 euros toutes taxes comprises émise le 3 février 2020 par la société Alypso Solutions pour des prestations réalisées du 4 au 30 novembre 2019, la société Alypso Solutions a, le 20 avril 2020, dénoncé le licenciement de Mme [O] pour faute grave, ce qu’elle a contesté le 15 juin 2020 devant le conseil des prud’hommes de Paris, lequel par jugement du 14 mars 2022 déboutera la requérante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le 30 juin 2020, la société Alypso Solutions a vainement mis en demeure la société Alypso Consulting de régler la somme de 51.480 euros au titre des quatre factures qu’elle a émises les 5 mars et les 9 et 10 avril 2020 au titre de prestations réalisées du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020.
Contestant sa signature appliquée au contrat de sous-traitance, Mme [O] a déposé plainte au commissariat du [Localité 3] de [Localité 3] des chefs de faux et d’escroquerie à l’encontre de M. [J].
Le 30 novembre 2020, la société Alypso Solutions a assigné la société Alypso Consulting devant le tribunal de commerce de Paris pour entendre sa condamnation, sauf à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale, à lui payer les sommes de 51.480 euros au titre des factures impayées, 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Alypso Solutions de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société Alypso Consulting à verser à la société Alypso Solutions la somme de 51.480 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
— condamné la société Alypso Consulting à verser à la société Alypso Solutions la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Alypso Consulting au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alypso Consulting aux dépens ;
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu l’appel du jugement interjeté le 15 décembre 2022 par la société Alypso Consulting ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023 pour la société Alypso Consulting, afin d’entendre :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alypso Consulting de ses demandes tendant à débouter la société Alypso Solutions de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes, titre reconventionnel, condamner la société Alypso Solutions à payer à la société Alypso Consulting la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dire que les intérêts échus produiront intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil, dire que tous les paiements effectués par la société Alypso Solutions s’imputeront en priorité sur les intérêts dus conformément à l’article 1343-1 du code civil, condamner la société Alypso Solutions à payer à la société Alypso Consulting la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Alypso Solutions aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alypso Consulting à verser à la société Alypso Solutions la somme de 51.480 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, condamné la société Alypso Consulting à verser à la société Alypso Solutions la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Alypso Consulting au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Alypso Consulting aux dépens,
— dire la société Alypso Consulting recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la société Alypso Solutions de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes.
à titre reconventionnel,
— condamner la société Alypso Solutions à payer à la société Alypso Consulting la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Alypso Solutions à payer à la société Alypso Consulting la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alypso Solutions aux entiers dépens.
* *
La société Alypso Consulting a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Alypso solutions le 20 février 2023 dans les conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et elle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 25 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé que la société Alypso Solutions n’ayant pas constitué avocat ni comparu à l’audience, il suit des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimée ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la limite de la déclaration d’appel, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
* *
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des prestations, la société Alypso Consulting conteste la validité de la signature de Mme [O] apposée sur le contrat de sous-traitance que les premiers juges n’ont pas discutée, et prétend par ailleurs qu’elle accomplissait la mission auprès de la société LVMH Pics jusqu’au mois de novembre 2019 dans le cadre d’une sous-traitance convenue avec une société Tim Free, et que Mme [O] a poursuivi cette mission à compter de décembre 2019 en exécution du contrat de travail passé avec la société Alypso Solutions.
Si les premiers juges ont dûment écarté la demande de sursis à statuer de la société Alypso Solutions fondée sur la simple plainte déposée au commissariat à l’encontre de M. [J] du chef de faux et escroquerie pour avoir falsifié la signature de Mme [O], cette allégation peut toujours être discutée devant la cour suivant les prescriptions des articles 287 et suivants du code de procédure civile relatifs à la vérification d’écriture.
En revanche, d’après les écritures de la société Alypso Consulting, il est soutenu que Mme [O] a engagé un recours devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 14 mars 2022 par lequel il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître la validité du contrat de travail conclu avec la société Alypso Solutions ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes de 6.800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2.040 euros pour les congés payés afférents, 2.266,27 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 226,67 euros pour les congés payés afférents, 4.080 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés et 6.800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Alors qu’une fraction des prestations sur lesquelles les parties s’opposent dans leur demandes d’indemnisation ne peut être juridiquement et économiquement revendiquée à la fois sur le fondement d’un contrat de travail et celui d’un contrat de sous-traitance, et tandis que Mme [O] a revendiqué la qualité de salariée dans l’instance qu’elle a engagée devant le conseil des prud’hommes de Paris, dont elle relève que son appel est pendant devant la cour d’appel de Paris, il convient de prévenir le risque que des décisions inconciliables soient rendues entre les deux juridictions saisies de sorte que, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue par la juridiction sociale.
Par ailleurs, les premiers juges ont fondé leur décision d’après un contrat de sous-traitance et de ses annexes que la société Alypso Consulting n’a pas produit en appel, ni nons plus les extraits Kbis des deux sociétés. Alors que l’appelante conteste l’existence de ce contrat sur le fondement d’une vérification de la signature de Mme [O] dont elle soutient qu’elle n’est pas la sienne, la société Alypso Consulting est invitée à produire ce contrat qui a dûment été échangé entre les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
PAR CES MOTIFS :
Avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la chambre du pôle social de la cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant Mme [G] [O] et la société Alypso Solutions ;
ENJOINT la société Alypso Consulting de communiquer l’arrêt à intervenir ainsi que le contrat de sous-traitance entre les sociétés Alypso Solutions et Alypso Consulting ;
RENVOIE l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état à l’audience dématérialisée du 8 janvier 2026 à 10 heures ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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