Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 2 avril 2025, N° 23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 74 DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2UP
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 02 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00046
DEMANDEURS AU REFERE :
S.A.S. VERONES
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
Maître [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représenté par Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
Maître [N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représenté par Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARThELEMY, avocat postulant
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [G] [Y], épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 8 octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 15 mai 2015, Monsieur [H] [E] et Madame [G] [Y] épouse [E] ont donné à bail à la société par actions simplifiée VERONES un ensemble immobilier sis [Adresse 10], pour une durée de 9 ans, prenant fin le 29 février 2024.
Par acte du 4 novembre 2022, les époux [E] ont fait délivrer un commandement de payer à la SAS VERONES visant la clause résolutoire pour une dette de loyer d’un montant de 193 000 euros, s’agissant de la période allant du 9 mars 2018 au 1er novembre 2022.
Par assignation du 3 janvier 2023, la SAS VERONES a sollicité du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy de notamment voir annuler le commandement de payer du 4 novembre 2022, de réduire le montant du loyer mensuel pour non-exploitation du local à compter de mars 2018, de voir condamner le bailleur à lui rembourser l’ensemble des frais engagés au titre des travaux de remise en état du local à hauteur de 125 105,66 euros, de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois et d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l’encontre de la SAS VERONES et désigné les organes de la procédure en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a notamment :
Déclaré recevable l’intervention forcée de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Z], et de MAÏTRE [B] [F] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société VERONES,
Déclaré le présent jugement opposable à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Z], ainsi qu’à MAÏTRE [B] [F] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS VERONES,
Débouté la SAS VERONES de l’ensemble de ses demandes,
Constaté l’acquisition, à la date du 5 décembre 2022, de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 15 mai 2015 entre d’une part M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E], et d’autre part la SAS VERONES,
Constaté la résiliation de bail à la date du 5 décembre 2022,
Rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
Condamné la SAS VERONES à payer à M. [H] [E] et Madame [G] [Y] épouse [E] la somme de 193 000 euros au titre des loyers impayés,
Condamné la SAS VERONES à payer à M. [H] [E] et Madame [G] [Y] épouse [E], à compter du 5 décembre 2022, une indemnité d’occupation mensuelle de 4 500 euros et ce jusqu’à libération des lieux,
Ordonné l’expulsion des lieux de la SAS PERNONES et de tous occupants de son chef dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir,
Dit que les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution seront applicables au sort des meubles en cas d’expulsion,
Condamné la SAS VERONES aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement et du procès-verbal de constat du 20 octobre 2022,
Condamné la SAS VERONES à verser à M. [H] [E] et Madame [G] [Y] épouse [E] une somme de totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, rejeté les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 4 juin 2025, la SAS VERONES a interjeté appel de la décision du 2 avril 202
Par acte de commissaire de justice, délivré le 16 septembre 2025, la SAS VERONES, Me [B] [F] et Me [N] [Z] ont fait assigner, en référé, les époux [E], devant cette juridiction, aux fins de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 avril 2025,
Condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens,
Condamner solidairement les époux [E] à verser à la SAS VERONES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur assignation, ils font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Ils considèrent que le bail initial du 15 mai 2015 doit être résilié de plein droit en application de l’article 1722 du code civil, en raison de la destruction totale du local par le cyclone IRMA le 6 septembre 2017. Ils font valoir l’inopposabilité de la clause résolutoire au contrat signé en mai 2018, estimant qu’elle constitue en réalité un nouveau bail commercial, ce dernier ayant été parfaitement exécuté, eu égard aux loyers intégralement réglés et quittances émises. Ils soutiennent que le commandement de payer du 4 novembre 2022 est irrégulier et considèrent que l’article 1104 du code civil a été violé en raison de l’exécution déloyale du contrat par les bailleurs.
Ils indiquent que la SAS VERONES est exposée à des conséquences manifestement excessives. Ils relèvent à ce titre qu’elle est exposée à une expulsion immédiate des lieux d’exploitation pendant la procédure d’appel, qu’elle risque une perte d’exploitation en haute saison touristique compromettant l’ensemble de l’activité commerciale, la pérennité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et la dignité du commerçant. Ils estiment qu’il existe des risques relatifs aux poursuites bancaires et sociales consécutives au gel de trésorerie, alors que la société est en procédure de sauvegarde.
Aux termes de leurs conclusions du 6 octobre 2025, les époux [E] demandent à cette juridiction de :
Débouter la SAS VERONES de sa demande pour arrêter l’exécution provisoire,
Condamner en solidarité, la SAS VERONES, la SELARL AJASSOCIES pris en la personne de Maître [N] [Z] et Maître [B] [F] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SAS VERONES, la SELARL AJASSOCIES pris en la personne de Maître [N] [Z] et Maître [B] [F] aux dépens.
Ils indiquent que l’une des conséquences du prononcé d’une mesure collective est l’arrêt des mesures d’exécution et notamment la résiliation du bail commercial. Ils considèrent que la décision du 2 avril 2025 constate la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2023, soit préalablement à la procédure de sauvegarde qui date du 21 mai 2024 et n’est pas définitive et n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée. Ils estiment qu’ils ne peuvent donc pas exécuter la décision.
Ils expliquent que l’assignation en référé qui saisit cette juridiction ne fait référence à aucun moyen d’annulation. Ils indiquent que les appelants formulent de nouvelles prétentions.
Ils considèrent qu’aucun élément justificatif de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n’est produit aux débats.
A l’audience du 8 octobre 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenues dans leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par les demandeurs du jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d’appel interjeté le 4 juin 2025.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, la société VERONES a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Les demandeurs invoquent des « conséquences désastreuses » en produisant une pièce postérieure au jugement querellé, le procès-verbal de saisie conservatoire des créances en date du 12 avril 2025. Cet acte de commissaire de justice est une conséquence de la procédure contentieuse entamée avant le jugement du 2 avril 2025. Il convient de rappeler que le premier président n’est pas compétent pour examiner la régularité de cet acte, la contestation de ce dernier relevant d’une autre juridiction. Il n’est pas versé aux débats d’éléments permettant de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée.
Ainsi, la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société VERONES, Maître [V] [F] et Maître [N] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VERONES, Maître [V] [F] et Maître [N] [Z], succombant, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 2 avril 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée VERONES, Maître [B] [F] et Maître [N] [Z] à payer à Monsieur [H] [E] et à Madame [G] [Y] épouse [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée VERONES, Maître [B] [F] et Maître [N] [Z] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 novembre 2025,
Le greffier Le conseiller
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