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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 juin 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°229
Société [6]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I73A
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant à l’audience par Me Emmanuel Verfaillie, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Adrien Roux dit Buisson de la SELARL Ceos avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l’audience par Mme [Z] [O], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
L’établissement de [Localité 7] de la société [6] est classé sous le code risque 52.1FB correspondant aux activités de « grande et moyenne distribution et drive ' vente par automate » et il relève du mode de tarification individuelle.
Il cumule une sinistralité forte en comparaison des autres établissements classés sous le même code risque, de sorte que son taux de cotisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après AT/MP) s’est élevé à 16,12 % en 2020 alors que le taux collectif pour le code risque 52.1FB était à 3,30 %, à 20,15 % en 2021 contre 3,30 % pour le taux collectif et à 18,03 % en 2022 contre 3,44 % pour le taux collectif.
Compte tenu de cette forte sinistralité et également d’une stratégie globale visant à modifier son image, la société [6] a entrepris des travaux de grande ampleur au sein de son établissement de [Localité 7].
Ces travaux ont débuté en 2022.
Par courrier en date du 18 juillet 2023, la société [6] a informé la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) de la réouverture de son magasin. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas reçu de décision de notification du taux à effet du 1er janvier 2023 pour cet établissement, vraisemblablement parce que le supermarché était en travaux, et elle a sollicité la notification de son taux pour 2023. À cet égard, elle a indiqué que son nouveau magasin était entièrement reconstruit avec de nouvelles caractéristiques techniques et organisationnelles, et avec la mise en place de nouveaux équipements de travail plus modernes et plus ergonomiques et elle a estimé que les moyens de production mis à disposition du personnel et les modalités d’exploitation de l’activité étaient modifiés. Elle en a déduit qu’il y avait eu une rupture du risque, dans la mesure où les risques professionnels inhérents à son activité n’étaient plus les mêmes dans ce nouvel établissement, ce qui permettait l’application de la tarification collective. Elle a demandé à bénéficier du taux collectif de 3,56 %.
Par courrier en date du 10 août 2023, la CARSAT a notifié à la société [6] son taux de cotisation pour son établissement de [Localité 7], fixé à 14,42 %, à effet du 19 juillet 2023.
Le 10 octobre 2023, la société [6] a saisi la CARSAT d’un recours gracieux pour faire part qu’il existait, à son sens, une rupture du risque et pour solliciter l’application à son établissement de [Localité 7] du taux collectif applicable à l’ensemble de la branche.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [6] et a indiqué qu’elle maintenait le classement de l’établissement de [Localité 7] sous le risque 52.1FB au taux de 14,42 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, parvenu au greffe le 5 février 2024, la société [6] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 5 avril 2024.
Suivant dernières écritures visées par le greffe le 29 mars 2024, la société [6] sollicite :
— que la décision du 18 octobre 2023 de la CARSAT ayant rejeté son recours soit réformée,
— qu’il soit ordonné à la CARSAT de rectifier le taux de cotisation AT/MP applicable à son établissement situé [Adresse 2] et de lui appliquer le taux collectif applicable à l’ensemble de la branche pour tout nouvel établissement,
— que la CARSAT soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel »,
— que la jurisprudence considère que ces critères sont cumulatifs, de sorte que l’absence d’un seul de ces critères permet d’admettre qu’un établissement peut être considéré comme nouveau,
— qu’il appartient à l’employeur qui se prévaut du caractère nouveau de son établissement de rapporter la preuve de ce que son établissement est nouveau, en démontrant soit qu’il n’a repris aucune activité préexistante, soit, s’il est issu d’un précédent établissement, qu’il n’exerce pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et avec au moins la moitié du personnel de ce dernier,
— que les changements allégués au soutien d’une modification des moyens de production doivent être concomitants à la reprise de l’établissement,
— que le critère relatif à la modification des moyens de production suppose que ces derniers aient été totalement repensés et qu’ils soient différents de ceux précédemment utilisés,
— que lorsqu’un établissement est considéré comme nouvellement créé, le taux collectif doit lui être appliqué pour l’année de sa création et les deux années suivantes, conformément à l’article D. 242-6-17,
— qu’à partir de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque » et que « l’employeur est tenu de déclarer à la CARSAT toute circonstance de nature à aggraver les risques », une jurisprudence s’est développée sur la notion de rupture du risque,
— qu’il y a rupture du risque, entraînant l’application de la tarification collective, lorsque le nouvel établissement a fait disparaître le risque né dans le précédent établissement dont il est issu en modifiant profondément les conditions d’exploitation,
— qu’en l’espèce, le magasin a réouvert le 19 juillet 2023 après une démolition complète et une reconstruction intégrale s’inscrivant dans l’évolution des structures de la société [6] engagée depuis une dizaine d’années,
— que ce chantier a coûté environ une dizaine de millions d’euros pour l’agrandissement de la structure, la création d’un quai de livraison, l’achat des matériaux, le remplacement de l’intégralité du matériel de la surface de vente et des surfaces de réserves et de stockage,
— que les moyens de production du nouveau magasin sont totalement différents de ceux qui existaient auparavant,
— qu’ainsi, elle a installé dans la zone back off et dans la chambre froide négative un nouveau type de carrelage qui permet une meilleure adhérence, elle a mis en place un garde corps sur les toitures avec un accès par un escalier sécurisé, elle a aménagé les installations de production de froid de plain-pied, elle a remplacé les bacs surgelés par des vitrines, elle a doté son magasin d’un affichage électronique, elle a remplacé intégralement les machines de caisse et les chaises des salariés, elle a installé un rideau d’air et une porte coulissante pour les chambres froides, elle a remplacé des palettes en bois par des palettes en plastique, elle a acheté des nouveaux engins de manutention, elle a mis en place une ouverture bimanuelle de la presse à balle et de la machine-coffre, elle a acheté des nouvelles chaussures de sécurité pour le personnel…,
— qu’ainsi, si elle a conservé une activité identique et repris le personnel, elle a néanmoins modifié intégralement ses moyens de production,
— que cette modification des moyens de production tend nécessairement à faire disparaître l’ancien risque en lien avec les précédents moyens production,
— qu’à ce propos, la CARSAT ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend qu’il ne s’agit que de la modernisation ou de l’amélioration des moyens de production d’un établissement existant,
— qu’il ne s’agit pas simplement d’une amélioration des moyens de production mais d’une notification intégrale de ceux-ci,
— que d’ailleurs, la CARSAT reconnaît que les travaux qu’elle a effectués sont susceptibles d’améliorer les conditions de travail de ses salariés et qu’ils devraient lui permettre de bénéficier d’une diminution de sa sinistralité pour l’avenir,
— que cette modification intègrale des moyens de production a été réalisée en amont de la reprise de l’activité du magasin et doit être considérée comme effective dès la réouverture de celui-ci le 19 juillet 2023,
— que son établissement de [Localité 7] doit être qualifié d’établissement nouvellement créé à la date du 19 juillet 2023 et bénéficier, à cette date, du taux collectif applicable à l’ensemble des établissements de la branche,
— que l’importante modification des moyens de production avait pour objet de réduire la sinistralité importante de l’établissement et notamment de réduire les contraintes posturales, de limiter le port de charges lourdes, d’éviter le risque de chute de plain-pied ou de hauteur et de réduire les risques d’accidents du fait d’inattention ou encore des risques socioprofessionnels,
— qu’ainsi, les postes de travail sont étudiés pour améliorer les postures des salariés, la hauteur des rayonnages a été modifiée pour en faciliter l’accès et ne dépasse plus 1,80 m, les tables de travail sont à hauteur constante, les palettes en bois ont été remplacées par des palettes en plastique plus légères et permettant des gestes dans des angles plus favorables, les postes des caisses ont été modifiés et dotés de chaises ergonomiques, la pose des étiquettes ne nécessite plus de mouvements de bras au-delà de 90°, les bacs surgelés ont été remplacés par des vitrines pour éviter la flexion du dos, les rayons des fruits et légumes et des viennoiseries ne comportent plus d’étages partant du sol mais d’une hauteur minimum de 40 cm afin d’éviter une flexion du dos trop importante, les produits les plus lourds restent dorénavant sur palettes pour éviter le port de charges lourdes, le packaging a été revu totalement avec les fournisseurs pour réduire significativement le poids des colis, des engins de manutention ont été acquis, un type de carrelage plus adhérent a été posé pour éviter les glissades, les heurts et des chutes, les chambres froides disposent d’un rideau d’air permettant de réduire l’entrée de l’air extérieur dans la chambre et donc d’éviter la formation de glace pour éviter les chutes, les portes des chambres froides sont désormais coulissantes, les zones de stockage sont désormais délimitées pour qu’aucun objet ne perturbe le passage, le personnel porte désormais des chaussures de sécurité dans ces zones de stockage, l’escalier d’accès aux toitures est sécurisé, il existe un garde corps sur les toitures, les installations de production de froid extérieures sont de plain-pied, les opérations de maintenance des groupes froids en intérieur se font avec un palan, la presse à balle et la machine-coffre comportent une ouverture bimanuelle pour réduire les risques d’écrasement et de pincement, des tâches chronophages telles que le comptage des billets sont automatisées, les postes de caisse sont tous équipés d’un bouton d’alerte…,
— qu’il existe donc une rupture du risque puisque tous les chefs de sinistralité importante de l’ancien établissement ont été repensés,
— qu’il y a lieu d’ordonner à la CARSAT de lui appliquer le taux collectif applicable à l’ensemble de la branche.
Suivant conclusions visées par le greffe le 27 mars 2024, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit jugé que l’établissement de [Localité 7] de la société [6] n’est pas un établissement nouveau au sens de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
— qu’il soit jugé que cet établissement ne peut bénéficier d’un taux collectif,
— que sa décision du 18 octobre 2023 rejetant le recours de la société [6] soit confirmée,
— que le recours et les demandes de cette société concernant son établissement de [Localité 7] soient rejetés.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir :
— que selon les textes régissant la matière, la tarification collective s’applique en principe aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés,
— que néanmoins, l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent, la situation se normalisant à l’issue de ce délai de trois ans,
— que toutefois, cet article D. 242-6-17 prévoit que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel »,
— qu’ainsi, pour qu’un établissement soit considéré comme nouveau, il ne doit pas être issu d’un précédent établissement ou, s’il est issu d’un précédent établissement, il doit démontrer que l’une des trois conditions cumulatives posées par l’article D. 242-6-17 fait défaut, à savoir exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et plus de la moitié du personnel repris,
— qu’un établissement repreneur peut donc revendiquer une tarification collective à la condition qu’il y ait une transformation ou un transfert d’activité entraînant une véritable rupture du risque du fait d’une modification marquée des conditions d’installation ou de travail,
— que la jurisprudence est venue préciser que la rupture du risque pouvait résulter du changement de nature de l’activité ou de l’absence de reprise d’au moins la moitié du personnel,
— que si une entreprise ne reprend pas l’activité d’un cédant mais modifie simplement sa propre activité, elle ne peut se prévaloir de l’application d’une tarification collective,
— qu’il en est de même d’un établissement existant qui modernise, améliore ou modifie ses moyens de production,
— qu’ainsi, lorsqu’un établissement existe depuis plusieurs années, il doit être assujetti au taux réel établi à l’égard de sa propre situation, même s’il subit des modifications dans son activité,
— qu’en effet, il ne s’agit pas d’un établissement nouveau mais d’un établissement dont l’activité a été amenée à évoluer,
— qu’une interprétation contraire autoriserait un établissement ayant une forte sinistralité à bénéficier d’un taux collectif et à obtenir l’abandon pur et simple de sa sinistralité passée en procédant à une modification importante de ses moyens de production ou de son activité,
— que l’application d’un taux collectif suppose l’apparition d’un risque nouveau non quantifiable, ce qui n’est pas le cas pour une entreprise qui ne fait que modifier son activité ou améliorer ses moyens de production,
— que c’est pourtant ce que sollicite la société [6] en l’espèce,
— que cependant, son établissement de [Localité 7] ne correspond pas à une création d’établissement,
— qu’il n’est pas non plus issu d’un précédent établissement distinct dont il n’aurait pas repris l’activité, les moyens de production ou la majorité de l’effectif,
— qu’il importe peu que la société ait réalisé un certain nombre d’aménagements dans le cadre du repositionnement de sa marque, quand bien même ces aménagements sont susceptibles d’améliorer les conditions de travail des salariés,
— que si ces aménagements devraient lui permettre de bénéficier d’une diminution de sa sinistralité pour l’avenir, ils ne sauraient pour autant justifier que sa sinistralité passée soit purement et simplement abandonnée,
— que la société [6] doit demeurer responsable de sa sinistralité importante et supporter les effets de l’exposition subie par ses salariés, qui est directement liée à son choix de fonctionnement,
— qu’en conséquence, c’est à bon droit qu’un taux de cotisation individuelle a été notifié à la société [6] pour son établissement de [Localité 7].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 avril 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande principale de retrait du compte employeur en raison de la présence d’un établissement nouvellement créé :
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. […]
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l’employeur, soit de l’autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l’article L. 142-1, laquelle statue en premier et dernier ressort. […] ».
L’article D. 242-6-1 énonce :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […]
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D. 242-6-2 précise :
« Le mode de tarification est déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise, tel que défini à l’article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 ».
En outre, l’article D. 242-6-17 prévoit :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. […]
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
Ainsi, un établissement qui ne peut pas être qualifié de nouvellement créé peut, en fonction de son effectif, être soumis à la tarification collective, mixte ou réelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le magasin situé [Adresse 2], exploité par la société [6], n’a pas été créé ex nihilo.
Il n’est pas non plus contesté que la société [6] ne peut être considérée comme ayant repris ce magasin ou comme ayant succédé à un précédent exploitant de celui-ci, puisque c’était déjà elle qui exploitait l’ancien magasin, avant qu’il fasse l’objet de travaux.
Ce magasin se situe à l’emplacement exact de l’ancien magasin, dont il a conservé l’activité et, pour l’essentiel, le personnel, mais il a fait l’objet d’une importante rénovation et se trouve équipé de matériel neuf.
Néanmoins, si l’on peut admettre qu’un établissement changeant radicalement de spécialité ou de domaine d’activité d’activité soit considéré comme nouvellement créé, le seul fait, indépendamment de toute autre circonstance, qu’un établissement existant ait modernisé ses moyens de production ne suffit pas à le qualifier comme tel. D’ailleurs, l’examen des pièces versées aux débats révèle que ce magasin a toujours le même numéro de SIRET, ce qui est un indice supplémentaire du fait qu’il s’agit toujours du même établissement.
Quant au moyen selon lequel les modifications immobilières et les changements de matériels seraient de nature à entraîner une rupture du risque, laquelle aurait pour conséquence de considérer qu’il existe un établissement nouveau justifiant l’application de la tarification collective, il fait référence à la notion de rupture du risque qui, certes, sous-tend la matière, mais qui est absente de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et qui ne saurait se substituer aux critères réglementaires.
Au demeurant, il n’existe pas en l’espèce de rupture du risque, l’activité étend demeurée la même. Il y a d’ailleurs lieu de relever que l’établissement est toujours soumis aux mêmes codes risque que celui qui s’appliquait avant les travaux.
En tout état de cause, le fait d’admettre cet argument reviendrait à permettre à un employeur à faire table rase de sa sinistralité, sous prétexte qu’il a effectué des travaux ou qu’il a renouvelé son matériel, et à reporter son passif social sur la collectivité des employeurs. Alors que le fondement de la tarification individuelle est de responsabiliser les employeurs et de les inciter à mener des actions de prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, cela aboutirait au contraire à une déresponsabilisation, en faisant échapper l’employeur en question aux conséquences financières de sa sinistralité, qui est pourtant corrélée à sa politique de fonctionnement, et également à financer une partie de ses travaux de modernisation par des économies réalisées sur les cotisations AT/MP.
Dès lors, la société [6] ne peut prétendre à bénéficier du taux collectif de cotisation AT/MP propre à sa branche d’activité.
Le cas échéant, elle bénéficiera d’une diminution progressive de ses cotisations calculées selon les règles de la tarification individuelle, au fur et à mesure que sa sinistralité s’améliorera grâce à son nouveau bâtiment et à ses nouveaux aménagements.
Sur les mesures accessoires :
La société [6] étant déboutée de ses demandes, elle doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [6] de sa demande tendant à voir appliquer à son établissement situé [Adresse 2] le taux collectif applicable à l’ensemble de la branche d’activité,
— Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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