Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 septembre 2022, N° F21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01284 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 01 Septembre 2022, rg n° F 21/00269
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. AMBROISE SOURCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Rohan RAJABALY, n’intervenant plus en cours de procédure pour la société EURL AMBROISE SOURCE
INTIMÉE :
Madame [E] [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Mme [S] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2017, Madame [E] [K] a été embauchée par la EURL Ambroise
Source dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée
indéterminée, en qualité de vendeuse, pour un salaire mensuel de 1.544 euros brut.
Elle a reçu un avertissement le 24 novembre 2020 et a été convoquée le 15 mars 2021,avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 mars 2021, puis licenciée le 14 avril 2021 pour insuffisance professionnelle .
Contestant ces mesures, Mme [K] a, le 23 Juillet 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Saint -Denis de diverses demandes.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’EURL Ambroise Source à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 2.393,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
— 1.595,57 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 159,56 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 1.104,60 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’EURL Ambroise Source de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’entreprise aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur ne produisait aucune pièce établissant Ia réalité et la responsabilité éventuelle de Mme [K] alors qu’il n’était pas contesté qu’une autre salariée avait participé à la tenue de la caisse et que l’absence d 'emballage individuel de viennoiserie ne pouvait non plus être retenue pour reconnaître l’incompétence professionnelle de la salariée.
L’EURL Ambroise Source a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2022.
L’EURL Ambroise Source a été placée en liquidation judiciaire le 9 août 2023 et la SELARL [M] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause le 11 janvier 2024 et n’ont pas constitué.
L’AGS a adressé un courrier à la cour indiquant ne pas intervenir et s’en rapporter à justice.
Me Rajabany a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société Ambroise Source.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Ambroise Source requiert de la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou par extraordinaire, la cour supposerait que le licenciement est sans cause réelle ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.595,57 euros à titre d’indemnité de préavis et à la somme de 159,56 euros au titre des congés sur préavis et débouter Mme [K] de sa demande de paiement de la somme de 1.595,57 euros et 159,96 euros ;
— En toute hypothèse, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées à la cour le 30 janvier 2024 et régulièrement notifiées à l’appelante, Mme [K] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
— d’ordonner l’inscription de ses créances sur l’état de créances de l’EURL Ambroise Source ;
— dire et juger que l’AGS fera l’avance de ces créances dans la limite de sa garantie légale ;
— mettre les dépens à la charge du mandataire liquidateur.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle désigne l’incapacité du salarié, sans lien avec l’aptitude physique au travail, à remplir les fonctions ou les tâches qui lui sont confiées par l’employeur. Elle constitue un motif personnel de licenciement. Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève en principe du seul pouvoir de l’employeur, elle doit reposer sur des griefs précis et vérifiables ayant causé un dommage à la société en vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'Suite à notre entretien préalable du mercredi 24 mars 2021 à 9h au siège de notre entreprise, nonobstant vos explications, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants :
il a été relevé plusieurs erreurs de caisse notamment la somme de 12 euros le 12. 02.2021 et la somme de 2.40 euros le 3. 02.2021, et vous n’avez fourni aucune explication jusqu’à ce jour.
En raison de la multiplication de ces écarts de caisse, cela nous amène aujourd’hui à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Nous vous rappelons aussi que vous avez déjà fait objet d 'un avertissement le 24 novembre 2020, suite au mécontentement de M. [X], Directeur de l’hôpital des enfants, en raison de l’absence d’emballage individuel pour chaque viennoiserie et notre entreprise a procédé à une compensation de 33,50 euros.
Nous vous informons de notre décision de vous dispensez de l’exécution de préavis d’un mois et la cessation de votre contrat de travail prend effet à compter de l’envoi de cette lettre.
En contrepartie de cette dispense, la société AMBROISE SOURCE vous règle une indemnité compensatrice correspondante aux salaires que vous auriez dû recevoir si vous aviez exécuté votre préavis d’un mois conformément à votre horaire de travail habituel.
Cette indemnité vous est payée avec votre solde de tout compte et figue sur le reçu de tout compte et votre dernier bulletin de salaires et attestation UNEDIC qui sera à votre diposition au siège de l’entreprsie à compter du 17.05.2021'.
L’employeur maintient ses griefs et rapporte que l’avertissement donné à Mme [K] le 24 novembre 2020 concernait un refus de respecter les règles d’hygiène.
Mme [K] fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle est abusif dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés.
En premier lieu, si les faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent plus justifier un licenciement ultérieur pour insuffisance professionnelle, la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions ne prive pas l’employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature.
En l’espèce, l’avertissement dont la salariée ne demande pas l’annulation englobe le fait de nature disciplinaire qui lui est reproché à savoir de ne pas avoir enveloppé chaque viennoiserie individuellement.
Or, les faits évoqués dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l’encontre de Mme [K] sont d’une autre nature, s’agissant d’erreurs de caisse, de sorte que l’employeur ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’un avertissement dans le cadre de la présente procédure ayant épuisé son pouvoir disciplinaire sur ce point.
En second lieu, l’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle.
L’appelante ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité des erreurs de caisse dont elle se prévaut et dont, au demeurant, deux seules erreurs sont indiquées avec précision dans la lettre de licenciement qui visent de manière très vague de 'nombreuses erreurs'.
En tout état de cause, à supposer établies les deux erreurs précitées, elles ne saurait justifier le licenciement intervenu après trois ans et demi d’ancienneté.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
À titre liminaire, l’employeur soutient que l’indemnité de préavis ainsi que le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire de Mme [K] lui ont été réglés en intégralité.
Cependant, alors que le conseil de prud’hommes avait déjà souligné l’absence de tout justificatif sur ces deux points, la cour relève, qu’en cause d’appel, la société Ambroise Source ne produit aucune pièce attestant d’un paiement.
S’agissant du préavis, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 1234-1 alinéa 3 du code du travail, la salariée ayant trois ans et huit mois d’ancienneté, l’indemnité est fixée à deux mois de salaire.
Au vu du paiement énoncé par l’employeur et reconnu par l’intimée d’un mois de salaire, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu le bien-fondé de la demande de la salariée quant au solde dû au titre du préavis, soit la somme de 1.595,57 euros brut, ainsi que les congés payés afférents, pour un montant de 159,56 euros brut.
S’agissant du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, seul un licenciement pour faute grave peut justifier la suspension de la rémunération durant cette période. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il était dû à Mme [K] la somme de 1.104,60 euros brut.
S’agissant des dommages et intérêts, Mme [K] avait trois ans et huit mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
Compte tenu de l’âge de la salariée (34 ans), de l’effectif de l’entreprise et en l’absence de tout justificatif de préjudice particulier, en application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit pour cette ancienneté un minimum de un mois de salaire, il est accordé à Mme [K], la somme de 1.595,57 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement est donc infirmé sur le quantum alloué.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’ AGS -CGEAde la Réunion dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D. 3253-5 du même code, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de l’EURL Ambroise Source.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant :
Fixe à la somme de 1.595,57 euros brut les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Ordonne l’inscription de la créance de Mme [E] [K] sur l’état de créances de l’EURL Ambroise Source pour les sommes de :
— 1.595,57 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 159,56 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1.104,60 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 1 595,57 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Fixe les dépens d’appel au passif de l’EURL Ambroise Source ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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