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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 417
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 10 février 2026
Dossier : N° RG 25/02019 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGXR
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. [Z] [R]
C/
[S] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
en chambre du conseil tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a été avisé le 2 décembre 2025
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [Z] [R] immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 509 486 411 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES
assistée du Cabinet DUBERNET de BOSCQ, avocats au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [D]
né le 01 août 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2025
rendue par la PRÉSIDENTE du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
Par ordonnance du 27 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
Rejeté la requête de la société [Z] [R], prise en la personne de son représentant légal, reçue au greffe le 16 juin 2025, aux fins de désigner un commissaire de justice ayant notamment pour missions de se faire communiquer et/ou rechercher et prendre copie de tous documents ou fichiers informatiques qui démontreraient que M. [D] a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre entre le 1er juillet 2024 et le 10 octobre 2024.
Par déclaration du 16 juillet 2025, la société [Z] [R] a interjeté appel de la décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 9 décembre 2025.
L’avis du ministère public a été sollicité le 2 décembre 2025.
SUR CE :
La SAS [Z] [R] est un cabinet d’expertise comptable indépendant dont le siège social est basé à [Localité 4].
[S] [D] a été engagé par la société cabinet [T] [G] devenue [Z] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2022 en qualité de directeur de bureau ' expert ' comptable.
En sa qualité d’expert-comptable, ce salarié avait un contact direct et privilégié avec le portefeuille de clients que la société lui avait confié et une connaissance exacte des prix pratiqués et démarches effectuées par la société.
Le 31 juillet 2024 [S] [D] a demandé à la société de bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; cette demande a été acceptée et le contrat de travail a été rompu le 10 octobre 2024.
À compter du mois de septembre 2024, la société a enregistré 11 résiliations de contrat émanant de clients dont elle produit la liste, intervenues avant le 30 septembre 2024 alors que [S] [D] a quitté la société le 10 octobre 2024.
D’autres résiliations de contrats sont intervenues postérieurement.
Elle soupçonne ce salarié d’avoir organisé son départ au cours de l’exécution de son contrat de travail et violé ses obligations contractuelles contenues dans l’article 12 de son contrat de travail.
Elle précise ne pas contester le départ de clients au profit d’un autre conseil mais stigmatise le comportement de son ancien salarié qui a manifestement organisé son départ alors qu’il était toujours sous contrat de travail et pris des initiatives au détriment des intérêts de son employeur en détournant la clientèle à son profit.
Il a ainsi, quelques jours avant son départ, supprimé la quasi-totalité des données professionnelles contenues dans sa boîte de messagerie électronique professionnelle et n’a pas répondu au courrier de son ancien employeur lui demandant de restituer ces données pour assurer la continuité du service rendu au client.
Par courrier du 20 décembre 2024, il a finalement répondu en affirmant avoir supprimé uniquement des courriels inutiles.
Cette position a conduit la société à lui adresser le 10 février 2025 une mise en demeure de restituer les éléments professionnels supprimés.
Par courrier en date du 2 avril 2025, le conseil de la société l’a informé de l’intention de la société de solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle qui lui avait été consentie et le 15 avril 2025 la société lui a confirmé qu’elle entendait faire valoir ses droits à son encontre.
Elle a donc saisi, le 16 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’une requête tendant à désigner un commissaire de justice avec mission de communiquer et/ou de prendre copie de tous documents ou fichiers informatiques susceptibles de démontrer que ce salarié avait commis des actes de concurrence déloyale à son encontre entre le 1er juillet 2024 le 10 octobre 2024.
Par ordonnance dont appel, la présidente du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rejeté cette requête en estimant que le critère de l’urgence n’était pas établi et qu’il existait des procédures contradictoires permettant d’obtenir satisfaction, la mesure d’instruction sollicitée ne tendant qu’à suppléer la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
L’appel de cette ordonnance sur requête est instruit suivant la procédure en vigueur en matière gracieuse comme en dispose l’article 953 du code de procédure civile.
Les articles 808 et suivants en matière de procédure gracieuse prévoient que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses et s’il y a débat est tenu d’y assister ou de faire connaître son avis.
En l’espèce, un message RPVA a été adressé au ministère public le 2 décembre 2025 mais le ministère public n’a pas donné son avis préalablement à l’audience fixée au 9 décembre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de réouvrir les débats à l’audience du mardi 17 mars 2026 à 14 heures afin d’obtenir l’avis du ministère public conditionnant la régularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 17 mars 2026 à 14 heures,
Ordonne la communication du dossier au ministère public,
Réserve les demandes de la SAS [Z] [R].
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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