Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 mars 2023, N° 20/1407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/165
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T32
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1407)
Saisine de la cour : 10 Mai 2023
APPELANTS
M. [C] [F]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 24]
M. [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 26]
M. [LO] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12]
Mme [M] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 24]
Mme [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 4]
Mme [SS] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 13]
28.07.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me TEHIO ;
Expéditions : – Me FAUCHE ; CAFAT et M. [JJ] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [K] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 9]
M. [HE] [YO]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 26]
Mme [FF] [YO] veuve [AY]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 27]
Tous représentés par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, substitué lors des débats par Me Magali MANUOHALALO, avocat du même barreau.
INTIMÉS
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social Délégation de Nouvelle Calédonie – [Adresse 16]
Représentée par Me Marie-laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son Directeur en exercice
Siège social [Adresse 14]
M. [H] [JJ]
demeurant [Adresse 25]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 15] 2019, un accident de la circulation, impliquant un véhicule Hyundai appartenant à M. [H] [JJ], assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, est survenu.
M. [UR] [R], conducteur du véhicule, M. [W] [F] et M. [PM] [YO], passagers du véhicule, sont décédés.
Par requête signifiée les 2 et 11 juin 2020, les consorts [T] et [F], ayants droit de M. [W] [F], ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, auquel ils ont demandé de condamner M. [H] [JJ], sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES et ce, en présence de la CAFAT au paiement des sommes suivantes:
— 3.000.000 FCFP pour sa veuve, Mme [PT] [F] s’agissant du préjudice d’affection, et 4.949.568 FCFP pour le préjudice économique,
— 2.500.000 FCFP pour chaque enfant au titre du préjudice d’affection et au titre du préjudice économique, la somme de 798.912 FCFP pour [S] [F], 1.460.736 FCFP pour [E] [F], et 2.007.504 FCFP pour [DG] [F],
-2.500.000 FCFP au titre du préjudice moral de M. [Y] [T],
— 1.500.000 FCFP au titre du préjudice d’affection de M. [Y] [J] [T],
— 3.000.000 FCFP au titre du préjudice moral de M. [N] [F], outre 1.000.000 FCFP en réparation de son préjudice économique, et 3.000.000 FCFP pour son préjudice d’affection,
— 1.500.000 FCFP pour chacun de ses frères et soeurs au titre du préjudice d’affection.
Par requête signifiée les 2 et 22 septembre 2020, les consorts [YO] et [UX], ayants droit de M. [PM] [YO], ont également saisi le tribunal de première instance de Nouméa, auquel ils ont demandé de condamner M. [H] [JJ], sous la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES et ce, en présence de la CAFAT, au paiement de la somme de :
— 3.000.000 FCFP au titre du préjudice d’affection de sa veuve, Mme [NN] [YO], outre 7.699.328 FCFP en réparation de son préjudice économique,
-2.500.000 FCFP au titre du préjudice d’affection de Mme [A] [YO] et de M. [HK] [YO], ainsi que respectivement, celles de 828.947 FCFP et 1.071.613 FCFP pour leur préjudice économique,
— 2.500.000 FCFP au titre du préjudice d’affection de Mme [I] [YO] et de M. [G] [YO],
— 1.500.000 FCFP au titre du préjudice d’affection de Mme [B] [YO],
— 1.500.000 FCFP pour chacun de ses frères et soeurs.
Les requérants ont également demandé que la décision à intervenir soit opposable au FGAO, et que M. [H] [JJ] soit condamné au paiement de la somme de 20.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des 2 affaires.
Le 20 mars 2023, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— Dit que la CAFAT est irrecevable en ses demandes,
— Condamne M. [H] [JJ], sous couvert de la compagnie AXA ASSURANCES, au paiement de la somme de :
* 3.000.000 FCFP à Mme [PT] [T] veuve [F],
* 2.000.000 FCFP chacun à [S] [F], [E] [F] et [DG] [F], représentés par leur mère Mme [PT] [T] veuve [F],
* 1.000.000 FCFP à Mme [U] [F],
* 1.000.000 FCFP à M. [N] [F],
* 400.000 FCFP chacun à Mr [C] [F], M. [X] [F], M. [LO] [F], Mme [M] [F], Mme [V] [F], Mme [SS] [F] et Mme [K] [F],
* 3.000.000 FCFP à Mme [NN] [BB] veuve [YO],
* 2.000.000 FCFP chacun à [A] [YO] et [HK] [YO], représentés par leur mère Mme [NN] [BB] veuve [YO],
* 1.000.000 FCFP à Mme [I] [YO],
* 400.000 FCFP chacun à M. [HE] [YO] et Mme [FF] [YO],
Au titre de leur préjudice d’affection,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [H] [JJ] à payer à Mme [NN] [BB] veuve [YO], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] [YO] et [HK] [YO], Mme [I] [YO], M. [HE] [YO] et Mme [FF] [YO], la somme globale de 20.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [H] [JJ] aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire.
M. [C] [DA] [F], M. [X] [XC] [F], M. [LO] [P] [F], Mme [M] [WW] [F] épouse [D], Mme [V] [Z] [LI] [F], Mme [SS] [YV] [F] épouse [O], Mme [K] [SY] [F] épouse [L], frères et s’urs de [F] [W] [FL] décédé dans l’accident ont fait appel de cette décision et demandent à la cour de :
— REFORMER partiellement le jugement;
— APPLIQUER la Loi du 05 juillet 1985 ;
— CONSTATER que tous les [F] visés dans la présente procédure, sont de statut coutumier et il y a lieu d’appliquer la loi organique du 19 mars 1999 et la Charte du Peuple kanak et la délibération du 15 juillet 2014 ;
— CONSTATER que dans cet accident de véhicule du [Date décès 15] 2019 à [Localité 22], le passager [W] [FL] [F] est décédé ;
— JUGER que les exposants sont les frères et s’urs de [W] [FL] [F] ont droit à la réparation de leur préjudice d’ affection ;
— CONSTATER que dans cet accident de véhicule du [Date décès 15] 2019 à [Localité 22], le passager [W] [FL] [F] est décédé ;
— JUGER que les exposants sont les frères et s’urs de [W] [FL] [F] ont droit à la réparation de leur préjudice d’ affection ;
— CONDAMNER Monsieur [JJ] [H], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA, à payer les sommes fixées par la Cour, à savoir :
FIXER à la somme de 1.500.000 F CFP au titre de ce préjudice d’ affection au profit de chacun des appelants [F], à savoir :
M. [C] [DA] [F]
M. [X] [XC] [F]
M. [LO] [P] [F]
Mme [M] [WW] [F] épouse [D]
Mme [V] [Z] [LI] [F]
Mme [SS] [YV] [F] épouse [O]
Mme [K] [SY] [F] épouse [L]
— CONDAMNER Monsieur [JJ] [H] aux entiers dépens d’ appel
— LE CONDAMNER à payer à chacun des appelants la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
M. [W] [FL] [F] est ses frères et s’urs sont tous de statut coutumier.
La Loi organique du 19 mars 1999 s’applique. Ils demandent l’application de la Charte du Peuple kanak (en ses articles N° 56 à 72) et la Délibération du 15 juillet 2014.
La Société kanak est une société patriarcale. Son système social fonctionne à partir d’une transmission de droits, de pouvoirs et des responsabilités, basée sur I 'homme. Tous les enfants [F] ont été élevés et éduqués suivant ce système traditionnel par les parents. Ils ont tous vécu et grandi en tribu. Entre les frères et s’urs, la solidarité coutumière a été enseignée par les parents [F]. Ils ont donc reçu une éducation parentale sur l 'affection fraternelle. Etant les frères et s’urs de [W] [F], décédé dans l’accident, ils ont le droit de solliciter la réparation de leur préjudice d’affection.
Autrefois, [W] [FL] [F] et son épouse [PT] [T] et leurs enfants demeuraient à [Localité 22], Tribu de [Localité 23]. Ils sont membres du même clan que [W] [FL] [F]. Chacun a reçu une parcelle de terrain du Clan [F]. Il a le droit d’y construire sa case et y vivre avec son épouse et enfants. Mais, [LO] [P] [F] et [V] [Z] [LI] [F] et [SS] [YV] [F] épouse [O] ont dû venir à [Localité 21] et [Localité 17] pour exercer un emploi. Mme [K] [SY] [F] épouse [L] et son mari vivent également à [Localité 17]. M. [C] [DA] [F] et Madame [M] [WW] [F] épouse [D] vivent actuellement à [Localité 20], Tribu [Localité 18]. Concernant le respect de la Coutume du Clan, ils ont toujours été présents concernant par exemple les fêtes de naissance, de mariage, et des ignames, et des funérailles (notamment les funérailles de [W] [FL] [F]), etc. .. Le lien affectif est strictement mis en application.
En raison du décès accidentel de leur frère [W] [FL] [F], ils peuvent solliciter la réparation du préjudice d’ affection à hauteur de 1'500'000 F CFP conformément à la jurisprudence habituelle.
M. [HE] [YO] et Mme [FF] [YO] veuve [AY] ont fait appel de cette décision et demandent à la cour de :
— REFORMER en partie le jugement;
— APPLIQUER la Loi organique du 19 mars 1999 et la Charte du Peuple kanak et la
Délibération du 15 juillet 2014 ;
— APPLIQUER la Loi du 5 juillet 1985 ;
— CONDAMNER M. [JJ] [H], sous la garantie de la compagnie
d’ assurances AXA, à payer les sommes fixées par la Cour, à savoir :
— JUGER que Monsieur [HE] [YO] et Madame [FF] [YO], frère et s’ur de [PM] [YO], décédé dans le présent accident de véhicule, ont droit à la réparation de leur préjudice d’ affection ;
— FIXER à la somme de 1.500.000 F CFP pour Monsieur [HE] [YO] et à la somme de
1.500.000 F pour Madame [FF] [YO], au titre du préjudice moral ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens d’appel ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 80.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Ils sont de statut coutumier et demandent l’application de la loi organique du 19 mars 1999 (articles 7 et 19), et la Charte du peuple kanak (articles 56 à 72), et la Délibération du 15 juillet 2014.
Selon la coutume kanak, la transmission des droits, des pouvoirs et des responsabilité est basée sur l’homme.
Ils ont été élevés par les parents qui ont appliqué toute la coutume kanak. Sur le plan affectif et sur solidarité fraternelle. Avant cet accident, M. [PM] [YO] vivait à la tribu de [Localité 23], [Localité 22], avec toute sa famille. C’est une petite tribu, et le Clan [YO] composé de tous les membres [YO] originaires de cette tribu, ont droit selon la coutume, de posséder une parcelle de terre et ils peuvent y construire leurs cases. En tant que frère et s’ur de [PM] [YO] , ils ont toujours possédé chacun une parcelle de terre dans la tribu de [Localité 23], [Localité 22], et ils y ont construit chacun leur case. Selon la coutume, toutes ces familles [YO] ont vécu en voisins immédiats et leurs enfants y ont grandi ensemble. Ils y ont pratiqué les rites coutumiers et notamment, le respect de la coutume lors de la naissance des enfants, la cérémonie du mariage, la fête des anniversaires, la fête annuelle des ignames, les rites des funérailles de [PM] [YO] par exemple. En qualité de frère et s’ur, ils ont toujours vécu à la tribu dans le respect de l’affection familiale. Ils ont toujours eu des relations constantes avec leur frère [PM] [YO], et ce, jusqu’à son décès. Il sollicitent l’application de la jurisprudence habituelle dans le cadre de l’indemnisation morale des frère et s’ur de [PM] [YO] et l’octroi de la somme de 1.500.000 F CFP au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
La compagnie d’assurances AXA demande la cour de :
— Débouter les appelants de leurs demandes,
— Confirmer la décision de première instance,
— Condamner solidairement les appelants à payer à la compagnie d’assurance AXA la somme de 300.000 F.CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie du chef des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LFC AVOCATS.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Dès la saisine du tribunal, la compagnie d’assurance AXA a admis devoir servir réparation des conséquences dommageables de l’accident.
Seulement, elle n’a été informée que du seul état-civil des requérants mais n’avait pas d’information sur la domiciliation des 28 demandeurs et aucune précision sur les liens entretenus avec les défunts.
Elle a proposé le paiement de la somme de 400'000 F CFP, somme qui a été retenu par le tribunal.
En cause d’appel, aucun des neuf appelants que ce soient les frères et soeurs de feu [W] [F] ou le frère et la s’ur de [PM] [YO] n’apporte des éléments d’information supplémentaires à la cour notamment des précisions sur les circonstances de vie commune et le lien d’affection entretenu par le passé comme au moment du décès des victimes.
La notion de clan est insuffisante pour justifier des demandes, étant précisé qu’il est manifeste que les défunts ne partageaient nullement leur foyer avec leurs frères et s’urs.
M. [JJ] ne comparait pas.
Vu les conclusions des consorts [F] du 7 février 2024 ;
Vu les conclusions de tes consorts [YO] du 7 février 2024 ;
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA du 9 octobre 2023 ;
MOTIFS
M. [C] [DA] [F], M. [X] [XC] [F] , M. [LO] [P] [F], Mme [M] [WW] [F] épouse [D], Mme [V] [Z] [LI] [F], Mme [SS] [YV] [F] épouse [O], Mme [K] [SY] [F] épouse [L] , M. [HE] [YO], et Mme [FF] [YO] -[AY] ont demandé au tribunal le paiement de la somme de 1'500'000 Fr. CFP en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal leur a alloué la somme de 400'000 F CFP mais en précisant qu’aucune preuve d’une proximité géographique ou d’un lien affectif régulier n’était apportée.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de leur alloué à chacun la somme de 1'500'000 F CFP, tandis que la compagnie d’assurances AXA demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour obtenir réparation d’un préjudice il convient de démontrer le caractère direct, personnel, et certain du dommage invoqué.
L’existence du préjudice moral peut être présumée pour le père, la mère, les enfants et les grands parents.
Les frères et soeurs et les autres membres de la famille peuvent également obtenir une indemnisation si l’existence d’un lien suffisant avec le défunt est démontrée.
Le seul fait d’être soumis au statut coutumier kanak et d’appartenir à un clan est insuffisant pour faire la preuve du préjudice.
En outre, le montant de l’indemnisation doit être modulée en fonction de l’intensité des relations existant avec la victime décédée ; à cet égard, il doit être notamment tenu compte de l’âge, de la cohabitation, de la proximité géographique et affective.
Compte tenu des éléments de preuve versés aux débats et celui des retraités rappelés plus haut, la preuve d’une proximité affective et géographique suffisante est rapportée;
il convient d’allouer à chacune des victimes indirectes la somme de 890'000 F CFP, somme estimée sur la base du référentiel des cours d’appel du mois de septembre 2024.
La compagnie d’assurances AXA succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, elle est redevable envers les appelants d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée globalement à la somme de 100.000 francs CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant publiquement et contradictoirement ;
INFIRME LE JUGEMENT du 20 mars 2023 quant au montant des indemnisations allouées à M. [C] [DA] [F], M. [X] [XC] [F], M. [LO] [P] [F], Mme [M] [WW] [F] épouse [D], Mme [V] [Z] [LI] [F], Mme [SS] [YV] [F] épouse [O], Mme [K] [SY] [F] épouse [L], Mme [FF] [YO] veuve [AY] et M. [HE] [YO],
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE Monsieur [JJ] [H], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA, à payer la somme de 890'000 F CFP au titre du préjudice d’affection au profit de chacun des appelants à savoir :
M. [C] [DA] [F]
M. [X] [XC] [F]
M. [LO] [P] [F]
Mme [M] [WW] [F] épouse [D]
Mme [V] [Z] [LI] [F]
Mme [SS] [YV] [F] épouse [O]
Mme [K] [SY] [F] épouse [L]
frères et s’urs de M. [F] [W] [FL]
M. [HE] [YO]
Mme [FF] [YO] veuve [AY]
frères et s’urs de M. M. [PM] [YO]
— CONDAMNE M. [JJ] [H], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA aux dépens d’ appel
— CONDAMNE M. [JJ] [H], sous la garantie de la compagnie d’assurances AXA, à payer aux appelants, ensemble, la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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