Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 juil. 2025, n° 24/12668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 juin 2024, N° 2024009001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CHABRIERES c/ S.A.S. THILAUBRI en la personne de Me [ Z ] [ N ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12668 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 – Juge commissaire de [Localité 6] – RG n° 2024009001
APPELANTE
S.A. BANQUE CHABRIERES
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 314 007 709
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMÉES
S.C.P. [I] [L] [N] ès qualité de liquidateur de la S.A.S. THILAUBRI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Assistée par Me Lucie DESENLIS de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, toque : M23
S.A.S. THILAUBRI en la personne de Me [Z] [N] mandataire liquidateur de la S.A.S. THILAUBRI
[Adresse 9]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 822 173 621
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 5 décembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Thilaubri, constituée en août 2016 et présidée par M. [K], exploitait un fonds de commerce de bricolage sous l’enseigne « Bricocash ».
La société Thilaubri s’était alors rapprochée de la Banque Chabrières afin de souscrire à trois prêts, à savoir, un premier prêt conclu le 21 mars 2019 pour la somme de 623 000 euros majorés d’un taux contractuel de 1,6% remboursable en 120 mensualités et destiné au financement du second 'uvre, un deuxième prêt conclu le 29 juillet 2019 pour la somme de 500 000 euros majorés d’un taux contractuel de 1,5% et remboursable en 72 mensualités et destiné au besoin de trésorerie, et un troisième prêt conclu le 25 mai 2020 pour la somme de 300 000 euros majorés d’un taux de 1,20% remboursable en 60 mensualités et destiné au financement de la trésorerie.
Elle a également ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Chabrières.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Thilaubri, désigné la SELARL Cardon-Bortolus en qualité d’administrateur judiciaire, et désigné la SCP [I] [L] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la SELARL Cardon-Bortolus en qualité d’administrateur provisoire.
Le 4 août 2023, la Banque Chabrières a déclaré sa créance d’un montant total de 1 197 561,69 euros, dont 394 056,55 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant et 803 505,14 euros à titre privilégié au titre des sommes restant dues au titre des trois prêts..
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 16 février 2024, la SCP [I] [L] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, a contesté en totalité la créance déclarée par la Banque Chabrières de 394.056,55 euros aux motifs qu’aucun décompte de la créance n’était joint à la déclaration.
Par courrier du 19 mars 2024, la Banque Chabrières a indiqué maintenir sa demande d’admission de sa créance chirographaire.
Lors de l’audience du juge-commissaire du 18 juin 2024, la Banque Chabrières n’a pas comparu.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge-commissaire a notamment dit la contestation du débiteur juste et fondée, débouté la Banque Chabrières de sa demande d’admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thilaubri pour la somme de 394 056,55 euros à titre chirographaire, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la Banque Chabrières a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SCP [I]-[L]-[N] ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la société Thilaubri.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Banque Chabrières demande à la cour d’appel de Paris de :
— Annuler, en toutes hypothèses infirmer en toutes ses dispositions la décision du 18 juin 2024 et la mettre à néant ;
— Fixer la créance de la Banque Chabrières au passif de la société Thilaubri à la somme de 393 897,17 euros à titre chirographaire ;
— Condamner la société Thilaubri et la SCP [X] [I] ' Denis [L] ès-qualités à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bonaldi-Nut, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SCP [I] [L] [N], ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Débouter la Banque Chabrière de sa demande de nullité ;
— Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté la créance de la société Banque Chabrière pour 388 479,20 euros ;
— Condamner la Banque Chabrière à payer à la SCP [I]-[L]-[N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Thilaubri, bien que touchée suivant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 5 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire
La Banque Chabrières, rappelant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et R. 624-5, alinéa premier du code de commerce, soutient que l’ordonnance ne contient aucune motivation, en violation des textes précités, qui sont prévus à peine de nullité de la décision ; qu’en l’espèce, l’ordonnance dont appel mentionne seulement que « la contestation du débiteur nous apparaît juste et fondée » ; qu’en conséquence, l’ordonnance est entachée de nullité.
La SCP [I] [L] [N], ès-qualités, soutient que le juge-commissaire a motivé sa décision ; qu’en particulier, l’ordonnance fait état de ce que le créancier appelant ne produisait pas d’éléments suffisants établissant la réalité de sa créance, ce qui constitue la motivation principale de l’ordonnance ; qu’en outre, le mandataire judiciaire reprochait au créancier appelant de ne pas communiquer le décompte et que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience du juge-commissaire ; qu’ainsi, le juge-commissaire a motivé sa décision ; qu’en conséquence, l’ordonnance n’encourt pas la nullité.
Sur ce
Il ressort de l’ordonnance que celle-ci est motivée, puisque le juge-commissaire indique que le créancier ne produit pas d’éléments suffisants établissant la réalité de sa créance.
La demande d’annulation de l’ordonnance pour défaut de motivation est rejetée.
Sur l’admission de la créance
La Banque Chabrières, rappelant les dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, soutient que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse, de sorte qu’elle doit être admise en totalité ; qu’elle verse aux débats le détail des sommes dues par la société Thilaubri au titre de son compte courant débiteur, étant précisé que la créance chirographaire y afférente est certaine, liquide et exigible pour un montant de 393 897,17 euros ; qu’en conséquence, sa créance doit être admise au passif de la société Thilaubri à titre chirographaire pour un montant de 393 897,17 euros.
La SCP [I] [L] [N], ès-qualités, rappelant que nul ne peut se constituer de preuve par soi-même, soutient que la Banque Chabrières produit à hauteur d’appel un décompte émis par elle-même ; que la Banque Chabrières ne communique aucun relevé de compte contrairement à l’énoncé de son bordereau de pièces ; qu’en conséquence, la créance de la Banque Chabrières doit être rejetée.
Sur ce
La banque Chabrière produit aux débats la demande d’ouverture de compte courant signé par le représentant de la société Thilaubri le 10.08.2019 et rapporte la preuve de l’existence d’un compte courant ouvert par la société débitrice dans ses livres.
Elle produit aux débats les relevés de compte à compter du 31.12.2022 qui font état de l’ensemble des écritures passés au débit et au crédit du compte depuis cette date et jusqu’au 30.09.2024.
S’agissant d’un établissement bancaire seule la communication des relevés de compte faisant état du solde du compte courant est de nature à apporter la preuve du montant de la créance et en conséquence le liquidateur est mal fondé à soutenir que ce relevé constitue une preuve constituée à soi-même qu’il conviendrait d’écarter dans la mesure où aucun autre document ne peut suppléer la tenue du compte récapitulant les écritures au débit et au crédit par la banque.
Il ressort de ces relevés de compte qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 20.06.2023, le solde du était de 399.501,38 euros. La Banque Chabrières limite cependant sa demande d’admission à la somme de 393 897,17 euros.
Il convient donc d’ordonner l’admission de la créance de la banque Chabrières au titre du solde du compte bancaire, à la somme déclarée de 393.897,17 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de première instance et d’appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 18.06.2024
Et statuant à nouveau
Ordonne l’admission au passif de liquidation judiciaire de la société Thilaubri de la créance de la Banque Chabrières pour la somme de 393.897,17 euros à titre chirographaire
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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