Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 5 juin 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 05 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6K
Minute électronique
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 29 Octobre 1987 à [Localité 1] (59)
actuellement hospitalisé à L’EPSM de l’agglomération lilloise – site de [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en perssonne
assisté de Me Clara WOJCIK, avocat au barreau de LILLE,
Association tutélaire AGSS de L’UDAF – [Adresse 2]
dûment avisée, non représentée
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 05 juin 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub lique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juin 2026 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 05 juin 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du directeur du 14 mai 2026, M. [T] [Y] a été admise au sein de l’Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise, sur le site de [Localité 4], dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, au titre du péril imminent.
Par requête du 20 mai 2026,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 mai 2026 notifiée au patient le 23 mai 2026 avec mention des modalités de recours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [Y].
Par courrier du 24 mai 2026 transmise au greffe de la cour le 27 mai 2026 et réitéré à cette date, M. [T] [Y] demande une audience à la cour d’appel pour contester son admission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026 à 10h.
Suivant conclusions du 29 mai 2026 tranmises par courriel au greffe de la cour à cette date le conseil de M. [T] [Y] reprend les moyens suivants soulevés en première instance à l’appui de l’appel de l’ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille :
— l’absence de notification des décisions administratives,
— la tardiveté de l’information du curateur.
Suivant avis écrit du 4 juin 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats , M. [T] [Y] a confirmé qu’il souhaitait faire appel de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 22 mai 2026. Il fait valoir qu’il s’est rendu compte qu’il avait bien besoin d’un traitement et d’un suivi au CMP avec l’intervention d’infirmiers à son domicile.
Le conseil de M. [T] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance du 22 mai 2026 reprenant les moyens de ses conclusions écrites. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
M. [T] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement, partie intimée et l’ AGSS de l’ UDAF, en sa qualité de curateur du patient n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d’appel à peine de nullité.
Dès lors qu’il vise à contester la décision d’hospitalisation sans mentionner dans ses courriers des 24 et 27 mai 2026 l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 22 mai 2026 et qu’il n’est pas accompagné de la copie de cette décision, le recours réitéré de M. [T] [Y] reçu le 27 mai est irrecevable, au visa des dispositions précitées.
Toutefois, les conclusions de son conseil intervenues le 29 mai 2026 dans le délai d’appel sont de nature à régulariser cet appel qui sera déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le premier moyen tiré de l’absence d’information de la personne .
L’appelant reprend par l’intermédiaire de son conseil le moyen d’irrégularité de la procédure au soutien de sa demande de mainlevée des soins psychiatriques contraints tiré du défaut de notification des décisions d’admission du 14 mai 2026 et de maintien du 16 mai 2026, portant ainsi une atteinte manifeste à ses droits , cette violation du respect du contradictoire lui causant un grief en ce qu’elle ne peut comprendre les mesures prises à son égard et exercer les voies de recours.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l’admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
ll résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat initial du 14 mai 2026 à 19h03 et du certificat des vingt-quatre heures, du 15 mai 2026 que M. [T] [Y] a présenté à cette date un état de désorganisation psychique et comportemental avec des idées délirantes ayant nécessité un traitement médicamenteux sédatif et une mesure de contention. Ainsi, la mention sur l’acte de notification du 15 mai de la décision d’admission du 14 mai que son état de santé rendait impossible cette notification à la patient se trouve attestée par deux soignants de l’établissement ayant apposé leur signature, justifiant ainsi l’absence de notification au patient de cette décision.
En outre, l’absence de notification au patient à la date du 16 mai 2026 de la décision du directeur de maintien de l’hospitalisation du même jour est également justifiée par l’état de santé mentionné sur l’acte de notification et corroborée par le certificat médical du même jour établi à 10h30.
L’avis médical motivé du 1er juin 2026 détaillé ci-après confirme que l’état de santé du patient ne lui permet toujours pas de comprendre les informations qui pourraient lui être données.
Sur le second moyen tiré de l’information tardive du curateur
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique , dans le cas d’une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort de la procédure et du certificat médical initial du 14 mai 2026 à 19h05 que l’état de santé du patient lors de son admission ne lui permettait pas de communiquer les coordonnées de ses proches et donc celles de son curateur de sorte que l’information de l’ AGSS n’a pas pu intervenir dans le délai requis, les coordonnées du curateur n’ayant été obtenues que le 17 mai 2026.
Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits du patient n’étant caractérisée, les moyens soulevés relatifs à l’irrégularité de la procédure doivent être rejetés.
Sur la poursuite de la mesure.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Ainsi,l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure et notamment de l’avis motivé du 1er juin 2026 du Docteur [F] [O] que le patient présente un discours incohérent, un syndrome délirant avec des hallucinations acoustico-verbales ainsi qu’une désorganisation psychique et comportementale qui a été aggravée par la consommation d’héroïne. Son jugement est altéré et il ne se trouve pas en mesure de comprendre les informations qui lui sont données. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [T] [Y] présente encore des troubles mentaux dont il n’a pas conscience qui nécessitent des soins . Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de l’appelant.
Il convient de confirmer l’ordonnance par substitution partielle de motifs.
Il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à Monsieur [T] [Y].
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. [T] [Y]
— Maître [H] [B]
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 05 juin 2026
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6K
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6K
à l’audience publique du vendredi 05 juin 2026 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [T] [Y]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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