Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00823
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 19 Mars 2024
RG n° 11-23-0244
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 05 Décembre 1952 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [P] [Y] [U] épouse [G]
née le 15 Novembre 1937 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [G]
né le 08 Mars 1966 à [Localité 35]
[Adresse 38]
[Localité 7]
Non comparants, représentés par Mme [T] [G] (fille et soeur), dûment mandatée
S.C.P. [47]
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[40]
M. [O] [H]
[Adresse 10]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
S.A. [32]
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [E] [M] [X]
[Adresse 11]
[Localité 26]
CAF DE L’AUBE
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[27]
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [34]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[31]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Société [29]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
DDFIP MANCHE
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
CAF DE LA MANCHE
[Adresse 18]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [A] [B]
[24]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[31]
Chez [29]
[Adresse 25]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
[37] [Localité 42] [44]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 12 août 2021, M. [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 septembre 2021, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité de son dossier.
Par jugement du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une demande de vérification de créances, a sursis à statuer sur la contestation concernant la créance déclarée par les consorts [G] dans l’attente de la décision rendue par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Caen dans le litige.
Par décision du 26 juillet 2023, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [F] [M] et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2023, M. [S] [G] et Mme [P] [U] épouse [G], créanciers de M. [M], ont formé un recours à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, indiquant s’opposer à l’effacement de leur créance et soulevant la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. et Mme [G] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— constaté l’absence de bonne foi de M. [F] [M] au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
— dit que M. [F] [M] ne remplit pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— dit qu’en conséquence, la demande présentée par M. [F] [M] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées dont l’avis de réception a été signé par M. [F] [M] le 25 mars 2024.
Par déclaration du 28 mars 2024 adressée au greffe de la cour via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [F] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre du 8 juillet 2024 adressée au greffe de la cour, la Direction générale des finances publiques, Direction départementale des finances publiques de la Manche service RNF informe la cour de son absence à l’audience, indiquant que le titre de créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [M] a fait l’objet d’une annulation le 16 mars 2021, le débiteur n’étant redevable d’aucun montant à son égard.
A l’audience du 16 septembre 2024, [F] [M] est représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la procédure est sans dépens, Statuant à nouveau sur ces chefs ;
— Constater la bonne foi de M. [F] [M] au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
— Juger que M. [F] [M] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— Déclarer recevable la demande présentée par M. [F] [M] aux fins de traitement de la situation de surendettement ;
— Condamner les consorts [G] aux éventuels dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’appelant fait valoir :
— que sa bonne foi est présumée ;
— qu’à aucun moment, il n’a procédé à de fausses déclarations ou à la remise de faux documents, ni détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ni aggravé son endettement pendant la procédure de surendettement ou de rétablissement personnel ;
— s’agissant de la créance résultant de la dette locative, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, M. [F] [M] n’était pas locataire du logement appartenant aux consorts [G], qu’il n’a jamais occupé ce bien, étant lui-même par ailleurs locataire d’un autre logement situé à [Localité 33] ; que par un jugement du 7 février 2023, M. [F] [M] a été condamné, en qualité de caution, à garantir uniquement les loyers impayés, arrêtés au jour où il a dénoncé son cautionnement, mais qu’il n’a pas été condamné à régler les frais de remise en état du logement ;
— que s’agissant des faits d’escroquerie reprochés, ces agissements ont été commis du 21 mars 2014 au 12 septembre 2018, soit bien avant la dette locative et la procédure de surendettement, qu’ainsi le critère de postériorité de l’aggravation du patrimoine vis-à-vis de la procédure de surendettement prévu à l’article L. 761-1, 3° du code de la consommation, n’est pas rempli en l’espèce ;
— que les personnes condamnées pénalement peuvent prétendre au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers et que leurs agissements passés ne sauraient permettre de caractériser leur mauvaise foi et qu’ils sont recevables à solliciter un rétablissement personnel ;
— que la mauvaise foi du débiteur ne peut donc résulter d’une condamnation antérieure au dépôt du dossier de surendettement ;
— que le premier juge a renversé la présomption de bonne foi de M. [F] [M] en évoquant son 'train de vie dispendieux’ allégué par les consorts [G], alors que ces derniers ne produisent aucune pièce ni justificatif au soutien de leurs allégations ;
— qu’en 2017, le débiteur a procédé à la vente de son domicile, situé [Adresse 21], pour un prix de 195.000 euros, montant utilisé pour rembourser nombre de créanciers.
Mme [P] [U] épouse [G] et M. [D] [G] sont dûment représentés par Mme [T] [G], qui développe oralement des conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Rejeter l’appel de M. [M] à l’encontre du jugement entrepris ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate l’absence de bonne foi de M. [F] [M] au sens des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
— Condamner M. [M] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Aux soutiens de leurs prétentions, les consorts [G] font valoir :
— la mauvaise foi de M. [M], lequel a dissimulé sa situation de locataire du logement donné à bail par les époux [G], le contrat de location étant signé uniquement par Mme [L], sa compagne, dans le but de frauder la Caisse d’allocations familiales, les créanciers reprochant au débiteur d’avoir réalisé différentes manoeuvres pour ne pas assumer l’acte de cautionnement signé ;
— que le débiteur a placé volontairement sa compagne en seule locataire, alors qu’elle n’était pas en mesure d’assumer seule le montant du loyer du logement et qu’il a réglé la caution et les premiers loyers pour rassurer les bailleurs, mais qu’il est parti du logement sans prévenir et a cessé les paiements ;
— qu’il a dénoncé son engagement de caution en connaissance d’une dette de loyer et qu’il n’a jamais tenté de commencer à rembourser la dette due et qu’il a tenté de faire retenir au tribunal que l’acte de cautionnement est un faux établi par les consorts [G] ;
— que la mauvaise foi du débiteur est également révélée par les autres dettes contractées par M. [M] consistant dans une condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie et des dettes sociales frauduleuses auprès de la Caisse d’allocations familiales.
La cour mentionne une créance d’un montant de 38.000 euros, figurant deux fois au passif du débiteur. Il est mentionné également qu’à l’origine de l’endettement de M. [M] de trouve un emprunt immobilier.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi par la commission le 4 octobre 2023 que le passif déclaré par M. [F] [M] à la procédure de surendettement s’élève à un montant de 282.445,31 euros, étant composé comme suit :
— deux dettes pénales à hauteur de 22.162,46 euros et 6.169,36 euros résultant d’ un jugement prononcé le 2 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Coutances ;
— une dette sociale envers la Caisse d’allocation familiales (CAF) de la Manche d’un montant de 13.305,41 euros ;
— plusieurs dettes de crédits à la consommation s’élevant à une somme totale de 91.362 euros ;
— une dette de 166.575,53 euros résultant d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances ayant condamné le débiteur en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre de l’emprunt immobilier souscrit par la SCI [36] dont M. [M] était le gérant, auprès de la [45] ;
— enfin, une dette en tant que caution d’un montant de 5.065,67 euros envers les consorts [G].
Les consorts [G], à qui incombe de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement, font valoir d’une part, différents agissements de M. [M], qu’ils estiment constitutifs de mauvaise foi, et d’autre part, la nature de certaines dettes déclarées à la procédure de surendettement dont l’origine pénale caractériserait la mauvaise foi.
Toutefois, en matière de surendettement, la nature du passif du débiteur, même en cas de dettes résultant des condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser sa mauvaise foi.
S’agissant des dettes pénales de M. [F] [M] résultant du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Coutances, il y a lieu d’observer que ces sommes, correspondant à des condamnations prononcées au titre des réparations dues à des parties civiles, s’élèvent à un montant global de 28.331,82 euros et qu’elles ne représentent que 10% du montant du passif déclaré à la procédure de surendettement, l’état de surendettement du débiteur trouvant son origine principalement dans sa dette en qualité de caution à l’égard de la [45] d’un montant de 166.575,53 euros, soit 58% du passif total.
En outre, l’élément intentionnel du délit d’escroquerie dont a été reconnu coupable M. [M] ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement, étant précisé que les faits constitutifs de mauvaise doivent être à l’origine de l’endettement du débiteur et concerner l’intégralité ou une partie conséquent de son passif.
La mauvaise foi de M. [F] [M] ne peut être déduite non plus des autres agissements qui lui sont reprochés.
En effet, il convient de constater que la plupart de ces agissements sont en lien avec la créance des consorts [G] d’un montant déclaré de 5.056,67 euros, somme qui ne représente qu’un pourcentage de 1,79% du passif déclaré à la procédure, la situation de surendettement du débiteur résultant principalement de sa dette en qualité de caution à l’égard de la [45], d’un montant de 166.575,53 euros, soit 58% du passif total.
Il s’ensuit que l’exigence selon laquelle les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur, qui doit être analysée dans sa globalité, fait défaut en l’espèce.
En outre, la preuve de ces agissements reprochés à M. [M] n’est pas rapportée.
En effet, il ne résulte nullement du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen, au demeurant non-définitif, que M. [M] aurait dissimulé une situation de locataire de facto du logement donné à bail par les consorts [G] à Mme [L] en février 2018, ce jugement ayant condamné le débiteur en sa seule qualité de caution au paiement d’une somme de 3.316,40 euros au titre des loyers impayés.
Les pièces communiquées en appel par le débiteur et notamment la copie du contrat de bail d’habitation conclu par M. [M] avec la SCI [39] le 5 janvier 2018, prenant effet le 2 avril 2018 pour une durée de 6 ans, pour un logement à usage d’habitation principale situé à Courseulles corroborent l’absence de cohabitation avec Mme [L].
Il ne résulte non plus des pièces communiquées aux débats que M. [F] [M] aurait essayé d’échapper à son engagement de caution consenti pour garantir la locataire Mme [L], étant précisé que le fait pour le débiteur d’avoir résilié unilatéralement son engagement de caution à la fin du contrat de bail est une faculté dont il disposait en application de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le fait pour M. [F] [M] de ne pas avoir réglé aux consorts [G] les sommes au paiement desquelles il a été condamné en sa qualité de caution par jugement du 7 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen, n’est pas constitutif de mauvaise foi, dès lors qu’au moment du prononcé de cette condamnation, le débiteur se trouvait en situation de surendettement, ayant été déclaré recevable à la procédure par décision de la commission de surendettement du 29 septembre 2021.
Les allégations des consorts [G] concernant le train de vie dispendieux de M. [M] ne sont étayées par aucune pièce probante.
Enfin, les intimés ne font valoir aucun autre élément permettant de caractériser la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement, étant précisé que les allégations concernant les agissements de M. [M] antérieurs à sa situation de surendettement et notamment 'son comportement vis-à-vis les finances’ et le fait de ne pas avoir réglé le crédit immobilier à l’origine de son état de surendettement alors qu’il en avait les moyens, son revenu mensuel moyen au cours de l’année 2016 net s’élevant à une somme de 3.993 euros, ne permettent pas, à eux seuls, de retenir sa mauvaise foi. Si ces faits peuvent, le cas échéant, être constitutifs d’une négligence ou légèreté, ils ne caractérisent pas la mauvaise foi en matière de surendettement, soit le fait pour le débiteur d’avoir délibérément aggravé sa situation financière, de se mettre volontairement en situation de surendettement dans le but d’organiser son insolvabilité et de nuire à ses créanciers.
Il s’ensuit que les éléments produits par les consorts [G] sont insuffisants à renverser la présomption de la bonne foi dont bénéficie le débiteur.
Dès lors, il y a lieu de constater que la mauvaise foi de M. [F] [M] n’est pas établie, d’infirmer en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de déclarer M. [F] [M] recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission
En l’espèce, la situation irrémédiablement compromise du débiteur et la mesure imposée par la commission consistant dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas discutées par les parties, les dispositifs de leurs conclusions se bornant à solliciter la recevabilité, respectivement l’irrecevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, au vu de la condition de la bonne foi prévue à l’article L. 711- 1 du code de la consommation.
Or, la bonne foi de M. [F] [M] doit être considérée établie et le débiteur déclaré admissible au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dès lors, en l’absence de contestation, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement au profit de M. [F] [M] doit être confirmée.
Sur la demande de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [M],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que la mauvaise foi de M. [F] [M] n’est pas établie,
Dit que M. [F] [M] est recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Confirme la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [F] [M],
Déboute Mme [P] [U] épouse [G] et M. [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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