Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 4 avril 2018, N° 21500257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01573 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Denis en date du 04 Avril 2018, rg n° 21500257
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 15]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.[Z] [19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par certificat médical initial du 16 janvier 2014, M. [N] [R] [E], salarié de la [20] '[21]' à l’enseigne [16] depuis le 1er mars 2000 en qualité de vendeur, a déclaré le 17 janvier 2014 une lombalgie sciatalgie droite.
La [12] ([9]) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 19 juin 2015, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de la maladie professionnelle précitée, de sa rechute et de l’inaptitude qu’il indique en avoir découlé.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal a rejeté les demandes de réouverture des débats, de sursis à statuer, de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’expertise judiciaire, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] le 7 mai 2018.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et jugé que la maladie professionnelle de M. [E] était due à la faute inexcusable de l’employeur ; une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices a été ordonnée.
Le rapport final du médecin expert a été rendu le 23 mai 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, M. [E] requiert de la cour d’annuler le jugement et de reconnaître la faute inexcusable de la société [21], comme étant à l’origine de la maladie professionnelle qui l’affecte, de son arrêt de travail initial en janvier 2014, de sa rechute en mai 2014 et de son inaptitude en août 2014 et de :
— fixer au maximum la majoration de la rente ;
— condamner la société [21] à réparer les conséquences des préjudices, soit les sommes de :
— 20.000 euros au titre du pretium doloris,
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 100.000 euros au titre du préjudice subi dans ses possibilités de promotion professionnelle,
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [18] et à la [10] ;
— condamner la société [21] et la [18] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 mars 2025, la SA [18] et la SAS [21] demandent de confirmer le jugement du 4 avril 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, débouter Monsieur [N] [R] [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
Fixer les montants demandés par poste de préjudice par Monsieur [N] [R] [E] à de plus justes proportions, soit :
o pour le DFT : 587,50 euros,
o pour les souffrances endurées : 3.000 euros ;
Débouter Monsieur [N] [R] [E] de ses autres demandes ;
Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, la [10] sollicite de la cour de :
— fixer la majoration de rente à servir à la victime en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— débouter M. [E] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique, d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées ;
— prendre acte du fait que la [10] s’en remette à la justice pour l’évaluation du préjudice moral ;
— prendre acte du fait que la [10] s’engage à verser à M. [E] toutes les sommes que la cour lui allouera.
Pour plus un ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
La cour relève à titre liminaire que, contrairement aux demandes encore formulées par les parties, qu’elle n’est plus saisie, au vu de l’arrêt mixte de la cour du 2 février 2023, de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] dans le cadre de la maladie professionnelle de M. [E] à la suite de son arrêt de travail initial en janvier 2014, de sa rechute en mai 2014 et de son inaptitude en août 2014.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’ agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé le 5 juin 2024 que :
— Monsieur [E] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 16 janvier 2014 au 07 septembre 2014 sans aide par tierce personne,
— l’arrêt de travail est imputable à la maladie professionnelle pendant toute cette période du 16 janvier 2014 au 07 septembre 2014,
— la consolidation est fixée au 09 septembre 2014,
— les souffrances endurées sont de 2/7,
— il n’y a pas de préjudice esthétique,
— il n’y a pas de préjudice sexuel,
— il n’y a pas de préjudice d’agrément,
— il n’y a pas de frais de logement adapté,
— il n’y a pas de frais de véhicule adapté,
— il n’y a pas besoin de l’assistance d’une tierce personne,
— il existe une perte de promotion au statut d’agent de maîtrise, sous réserve de jsutificatifs.
Sur le préjudice de la douleur
M. [E], qui soutient être toujours sous traitement et subir un préjudice lié aux diminution de ses capacités professionnelles, demande paiement de la somme de 20.000 euros alors que la [18] et la SAS [21] estiment que ce poste de préjudice serait correctement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour de l’apparition du traumatisme jusqu’à sa consolidation.
Celles-ci ont été évaluées à 2/7 par l’expert qui a tenu compte de la prise d’antalgiques, des séances de rééducation, d’un syndrome dépressif qui a régressé et du fait que les soins n’étaient plus nécessaires après le licenciement.
L’ordonnance du médecin traitant de M. [E] (sa pièce n 78), qu’il verse aux débats pour justifier de ses traitements actuels, date d’octobre 2024 et ne concerne que des posologies pour quelques jours à cette époque uniquement.
A défaut de tout autre élement, il convient de fixer à 4.000 euros le montant de l’indemnité réparant ce préjudice tenant compte de ce qu’il s’agit d’une affection du rachis lombaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [E] fait valoir qu’il doit porter une ceinture lombaire et marcher de manière disgracieuse au regard des douleurs ressenties.
L’ expert a conclu à l’absence de préjudice indiquant que si M. [E] veut porter un '[17]' il n’en a pas l’obligation, tel que le kinésithérapeute, son médecin et lui-même ont pu le constater au vu de son état.
Dans les circonstances de l’espèce et à défaut de preuve d’une altération physique de M. [E], l’appelant doit être débouté de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable tend à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Monsieur [E] soutient qu’il pratiquait plusieurs loisirs avant l’apparition de la maladie professionnelle et notamment la plongée en apnée et il verse au dossier une photographie de son ancien matériel ainsi que deux témoignages.
Si la société [13] soutient, en se fondant sur le rapport d’expertise qui constatait l’absence de preuve, que l’appelant ne justifie pas de la pratique antérieure d’une activité physique, les deux attestations de MM. [K] et [X] établissent la véracité de l’exercice de la plongée par M. [E] jusqu’en 2014.
Les problèmes lombaires étant effectivement de nature à empêcher cette activité, il convient d’indemniser le préjudice subi en allouant à M. [E] la somme de 5.000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Le préjudice à indemniser est celui de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle réparée par l’allocation de la rente.
M. [E] fait valoir qu’il était le seul candidat éligible, en tant que vendeur technique avec un coefficient 190 niveau 3, pour le poste d’agent de maîtrise à la suite du licenciement de Monsieur [M] en juin 2016, cet emploi étant classé au coefficient 220 niveau 4 échelon 1.
La société [13] et la société [21] répondent que M. [E] ne fournit pas de preuve permettant d’affirmer de manière certaine qu’il devait bénéfcier d’une promotion professionnelle au poste d’agent de maîtrise alors que le poste n’était même pas libre.
Contrairement à ce qu’affirment les intimées, le salarié n’a pas à prouver qu’il allait obtenir de manière certaine le poste escompté dès lors qu’il lui appartient de démontrer la perte de chance de promotion qu’il allègue. Ces chances doivent être appréciées avant la maladie professionnelle.
L’expert qui indique que ce préjudice n’est à prendre en compte que 'sous réserve’ de la production de documents allant dans le sens d’une promotion.
Il résulte du dossier, au vu de l’organigramme de la société, que le seul autre vendeur, Monsieur [F] T.était classé au coefficient 160 niveau 2 (contrat de travail – pièce n 73) moins qualifié selon l’employeur lui-même (pièce n 74 courrier du 14 juin 2013) que M. [E] et qu’ainsi il disposait d’une chance d’être nommé agent de maîtrise après le licenciement de Monsieur [Z] D. en juin 2016.
Ainsi, ces éléments permettent de démontrer qu’au regard de son investissement professionnel et de ses diplômes, une possibilité de promotion professionnelle était envisageable pour M. [E] et que la perte de chance est établie.
Il convient de relever à ce titre que l’employeur avait aussi la possibilité, s’il le souhaitait, d’embaucher un agent de maîtrise sans recourir à la promotion interne pour pourvoir le poste.
La cour considère dans ces circonstances que M. [E] a subi une perte de chance de 50 % d’obtenir le poste d’agent de maîtrise et que son préjudice est réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
L’appelant soutient que l’ensemble des événements subis a impacté 'le corps et l’esprit'.
Comme le soulignent les intimées, aucun élément de preuve d’un préjudice complémentaire à ceux d’ores et déjà réparés n’est justifié.
Il convient de débouter M. [E] de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre, par la confirmation du jugement déféré.
Sur la majoration de la rente
M. [E] est titulaire d’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % (pièce n 1/ la [10]).
Ajoutant à l’arrêt précité du 2 février 2023 qui avait sursis à statuer sur ce point, et infirmant le jugement déféré, la majoration de la rente sera fixée à son maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime. Il sera ajouté en ce sens au jugement déféré.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
La société [18] propose une indemnisation de ce poste de préjudice dans les termes suivants, en se fondant sur le rapport d’expertise :
DFT partiel de classe 1 à 10 % (235 jours) : 587,50 euros.
La cour relève que M. [E] ne formule aucune demande à ce titre de sorte que ce préjudice ne peut faire l’objet d’une fixation.
Toutefois, au vu de la proposition de la compagnie d’assurance, il convient de constater qu’elle s’est engagée à verser la somme précitée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par ajout au jugement, il convient de condamner la société [21] aux dépens de première instance et ajoutant d’appel ainsi qu’à verser à M. [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Vu l’arrêt mixte rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 février 2023,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion le 4 avril 2018 sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices esthétique et moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
FIXE le préjudice de la douleur à 4.000 euros ;
FIXE le préjudice d’agrément à 5.000 euros ;
FIXE le préjudice consécutif à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle à 10.000 euros ;
CONSTATE que la société [13] s’engage à indemniser M. [N] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire en lui versant la somme de 587,50 euros ;
DIT que la majoration de la rente d’accident du travail sera fixée à son maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
DIT que la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis seront payées directement au bénéficiaire par la caisse,
CONDAMNE la société [21], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [E] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens incluant les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente ,
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