Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 6 décembre 2023, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2024
MDB / NC
— --------------------
N° RG 24/00003
N° Portalis DBVO-V-B7I -DFVF
— --------------------
[P] [W]
[L] [W]
C/
[Z] [W]
[R]-[I] [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 335-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 22]
de nationalité française, technicien de contrôle règlement
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 20]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 19]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me Arnaud COCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
APPELANTS d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Cahors en date du 06 décembre 2023, RG 23/00060
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 23] (75)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [R]-[I] [W]
né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 23] (75)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 15]
représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union entre M. [K] [W] et son épouse, Mme [B] [A], sont issus quatre fils :
— [R]-[I], né en 1942 ;
— [J], né en 1944 et décédé le [Date décès 12] 2011, laissant pour lui succéder [P] [W] et [L] [W] ses fils ;
— [Z], né en 1947 ;
— [K], né en 1952, décédé sans descendance le [Date décès 6] 1997.
Aux termes d’un acte notarié du 27 avril 1988, M. [K] [W] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant la succession sans exception, ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Par acte notarié du 29 janvier 1993, homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 7 juillet 1993, les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle.
Le 19 février 2003, les époux [W] ont souscrit un contrat d’assurance ASCENDO n°445 052890 15 auprès de la CNP Assurances.
M. [K] [W] est décédé le [Date décès 10] 2011 et son épouse, Mme [B] [A], a reçu l’universalité des biens dépendants de la succession de son époux.
Le 27 avril 2011, Mme [B] [A] veuve [W] a souscrit un contrat d’assurance CACHEMIRE n°079159277 auprès de la CNP Assurances.
Par testament olographe déposé à l’étude de Maître [V], notaire à [Localité 24], le 22 mai 2012, Mme [B] [A] veuve [W] a institué comme légataires de la quotité disponible ses deux fils [R]-[I] [W] et [Z] [W].
Mme [B] [A] veuve [W] est décédée le [Date décès 18] 2021, à [Localité 25] (46) laissant à sa succession ses deux fils [Z] et [R]-[I] [W] en qualité d’héritiers et de légataires et ses petits-fils [P] et [L] [W], venant en représentation de leur père décédé, en qualité d’héritiers.
Il dépend de la succession de Mme [B] [A], selon le projet de déclaration de succession dressé par Maître [O], notaire à [Localité 26], un actif mobilier net de 18 383,43 euros.
Dans son projet de déclaration de succession, le notaire a indiqué que :
— l’actif net de la succession était de 18.383,43 euros ;
— figuraient, hors succession, deux contrats d’assurance-vie souscrits Mme [B] [A] auprès de la SA CNP Assurances.
D’après la lettre adressée par la SA CNP Assurances au notaire, seule Mme [B] [A] aurait été titulaire des contrats d’assurance vie. Le montant total des versements serait de 285.162 euros pour le premier contrat et 249.756,86 euros pour le second. La déclaration de succession et la procuration de notoriété indiquent que ces deux contrats auraient pour seuls bénéficiaires ses fils, [R]-[I] et [Z] [W].
Par courrier du 21 avril 2022, M. [P] et [L] [W] ont mis en demeure la SA CNP Assurances de leur communiquer les contrats d’assurance vie souscrits par leur grand-mère, sans réponse favorable.
Par exploits extra-judiciaires des 8, 9 et 16 juin 2023, M. [P] [W] et M. [L] [W] ont respectivement fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors, M. [R] [I] [W], M. [Z] [W] et la SA CNP Assurances aux fins de voir :
— condamner la SA CNP Assurances à leur transmettre les contrats du 27 avril 2011, n°079 159277 16 et du 19 février 2003, n°445 052890 15, et l’ensemble des documents s’y rapportant (modifications, versements, retraits) et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte afin, le cas échéant, de pourvoir en augmenter le montant s’il se révèle insuffisant ;
— ordonner une expertise et désigner un expert, expert-comptable, afin de dire si les primes des contrats d’assurance-vie ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés de leur souscripteur, au sens de l’article 132-13 alinéa 1er du code des assurances ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, l’expertise devant intervenir aux frais avancés des défendeurs, et subsidiairement seulement aux frais des défendeurs ;
— fixer le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à compter de l’acceptation de sa mission, étant précisé qu’il ne pourra accomplir sa mission qu’à partir du moment où la SA CNP Assurances aura produit les contrats ;
— condamner la SA CNP Assurances à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Cahors, statuant en qualité de juge des référés a :
— ordonné à la SA CNP Assurance de remettre à M. [P] [W] et à M. [L] [W] les copies des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [B] [A], épouse [W] du 27 avril 2011, n° 079 159277 16 et du 19 février 2003, n°445 052890 15, ainsi que l’ensemble des documents s’y rapportant ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum aux entiers dépens M. [P] [W] et M. [L] [W].
M. [P] [W] et M. [L] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du [Date décès 6] 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 février 2024, M. [P] [W] et M. [L] [W] demandent à la cour de :
— Déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé d’ordonner une expertise ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’une expertise sera ordonnée ;
— Désigner tel expert-comptable ou tel autre expert et, le cas échéant, tel sapiteur qu’il plaira à la Juridiction de céans avec une mission dont ils ont défini de façon détaillée dans leurs écritures.
Ils font valoir au soutien de leur demande qu’en exécution de l’ordonnance déférée, la SA CNP Assurances a communiqué des documents aux appelants sans lesquels il n’aurait pas été possible de déterminer si les primes avaient été manifestement exagérées. Ils ne sont cependant pas capables par leurs seules forces de déterminer et encore moins de prouver dans le cadre d’une instance au fond, à la seule lecture de ses documents, si les primes sont manifestement disproportionnées en effectuant une comparaison entre les primes versées et les facultés du ou des contractants. Ils ne disposent d’aucun élément de preuve, n’ayant pas accès « aux papiers » de leurs grands-parents. Or le caractère exagéré des primes doit s’apprécier au moment de leur versement au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour ce dernier. Au regard de la disproportion entre le montant des primes versées et les sommes dont ils sont susceptibles d’hériter, ils se demandent légitimement si les assurances vie n’ont pas été utilisées à d’autres fins que la constitution normale d’une épargne. Une analyse comptable des choix patrimoniaux effectués par les grands parents est donc nécessaire, étant précisé que les demandeurs à une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas de commencement de preuve à rapporter.
Par conclusions du 4 mars 2024, M. [Z] [W] et M. [R]-[I] [W] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté M. [P] [W] et M. [L] [W] de leur demande d’expertise ;
— condamner M. [P] [W] et M. [L] [W] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés rappellent qu’en application de l’article L.132-13 du code des assurances l’assurance vie n’est pas rapportable à la succession, ni réductible en cas d’atteinte à la réserve héréditaire. La seule exception résulte dans le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur. Les appelants ne démontrent pas d’intérêt légitime. Ils procèdent de manière théorique et générale et aucune preuve n’est rapportée sur une prime initiale d’un montant de 614 198,77 euros. Ils n’évoquent ni la profession de Mme [B] [A], ni le montant de ses revenus, salaires ou retraites. Or la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne doit pas permettre de palier les négligences d’un plaideur pour qui il serait aisé de réunir les éléments de preuve demandées sans recourir au juge. Ils ne produisent aucun élément sur la situation de leur grand-mère, éléments qu’ils auraient pourtant pu réclamer auprès des impôts, de la publicité foncière, de la famille, des banques auprès desquelles elle avait ouvert des comptes, ainsi que son époux. Il conviendrait donc u’ils commencent à produire aux débats des éléments sur la situation de leur grands-parents pour justifier d’un intérêt légitime. Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.
De plus, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du même code.
Selon l’article L.132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dispose donc, au décès du souscripteur, d’un droit propre et direct sur les prestations assurées, qui sont réputées n’avoir jamais appartenu au souscripteur et ne font pas partie de la succession. Les prestations assurées, les cotisations versées, sous réserve de leur caractère excessif, ne sont ni rapportables par l’héritier ou le conjoint survivant acceptant, ni soumises au rapport fictif pour le calcul de la quotité disponible, ni à la réduction. Cependant, lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers.
L’historique des mouvements du contrat ASENDO n°445 05 2890, souscrit par les époux [W] le 19 février 2003, avec un versement initial de 93 634 euros a été produit par la société CNP Assurances. Le relevé produit laisse apparaître plusieurs versements ponctuels ont été effectués pour un montant de 185 800 euros et des rachats trimestriels. Au décès de Mme [B] [A], le [Date décès 18] 2021, les fonds disponibles contenus dans ce contrat s’élevaient à 249 756,86 euros, avec cette précision que l’ensemble de ses primes ont été versées postérieurement aux 70 ans de Mme [B] [A].
Le contrat CACHEMIRE n° 079 159277 16 a été souscrit par Mme [B] [A] le 27 avril 2011 avec un versement initial de 37 000 euros. Le contrat d’assurance a ensuite été alimenté par des versements ponctuels d’un montant total de 248 162 euros. Des rachats partiels ont ensuite été opérés à raison d’une fois par an. Au décès de Mme [B] [A], les fonds détenus s’élevaient à 298 745,78 euros, avec cette précision que 285 162 euros ont été versées postérieurement aux 70 ans de Mme [B] [A].
Au regard du caractère disproportionné entre le montant des primes figurant, au décès de Mme [B] [A], sur les deux contrats d’assurances vie souscrits et la consistance modeste du reste de la succession, M. [P] [W] et M. [L] [W] détiennent un motif légitime à voir ordonner une expertise comptable de l’historique des versements effectués sur les deux contrats d’assurance vie, ci-dessus énumérés, et de leur comparaison avec la consistance du patrimoine de Mme [B] [A] et de son époux, à la date desdits versements.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du 6 décembre 2023 sera confirmée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise sollicitée par M. [P] [W] et M. [L] [W] qui sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante, les dépens d’appel seront à la charge de M. [P] [W] et M. [L] [W].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de la demande d’expertise ;
Statuant de nouveau sur la demande d’expertise uniquement :
ORDONNE une mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile et
DÉSIGNE en qualité d’expert : [C] [E], demeurant [Adresse 17] (Tél : [XXXXXXXX01], portable [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 21]) ;
Lui DONNE pour mission :
Se faire remettre tous documents utiles par les parties (documents transmis par la CNP Assurances et tous documents relatifs à la situation personnelle, financière et patrimoniale de Mme [B] [A]') ;
Se faire remettre par le service des impôts les avis d’impositions de Mme [B] [A] et le cas échéant de M. [K] [W], concernant l’année de la souscription de chaque contrat et les années de versement de chaque prime d’assurance sur les contrats ASENDO n°445 05 2890 et CACHEMIRE n° 079 159277 16, souscrits auprès de la CNP Assurances ;
Se faire remettre par le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) la liste des comptes bancaires appartenant ou ayant appartenus à Mme [B] [A] et à M.[K] [W] ;
Se faire remettre par les établissements bancaires ayant détenus des comptes bancaires ainsi identifiés, l’historique de ses comptes de l’année de souscription du premier contrat à la date de versement de la dernière prime pour chacun des deux contrats ;
Se faire remettre par le Service de la publicité foncière, tous éléments relatifs à l’état du patrimoine immobilier détenu par Mme [B] [A] et de M. [Y] [W] et ce depuis l’année 2003 ;
Se faire remettre par Maître [S] [O], notaire à [Localité 26] (46) tous documents en sa possessions qu’il jugera utile à la réalisation de sa mission ;
Se faire remettre par le notaire en charge de la succession de M.[K] [W], dont le nom et les coordonnées vous seront remis par les parties, la déclaration de succession de ce dernier, adressée aux services fiscaux ;
Décrire la nature et le fonctionnement du contrat ASCENDO du 19 février 2003, n° 445 052890 15 : nature du contrat, montant des intérêts perçus, montant et date de chaque prime versée, montant et date des rachats effectués ;
Décrire la nature et le fonctionnement du contrat CACHEMIRE du 27 avril 2011, n° 079 159277 16 : nature du contrat, montant des intérêts perçus, montant et date de chaque prime versée, montant et date de chaque rachat effectué ;
Fournir pour chaque contrat le ou les noms des souscripteurs successifs ainsi que le ou les noms des bénéficiaires successifs, en précisant la date de leur désignation :
Déterminer, en se plaçant au moment de la souscription de chacun des contrats et au moment du versement de chaque prime l’utilité de celle-ci après comparaison entre le montant de chaque prime versée et l’âge et l’état de santé du souscripteur, sa situation personnelle et professionnelle, la consistance du patrimoine immobilier, de l’épargne bancaires des intéressés, de ses revenus et charges ;
Donner son avis sur le caractère exagéré du ou des versements ;
Formuler toute observation utile à la solution du litige ;
Répondre aux dires des parties auxquelles sera soumis un pré-rapport,
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ;
DIT que M. [P] [W] et M. [L] [W] devront consigner la somme de 2 000 euros entre les mains de Mme le régisseur des Avances et Recettes de la cour d’appel d’Agen (ordre du chèque), dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G 24/03) au service expertises de la cour d’appel d’Agen ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert procédera à ces opérations dès réception de l’avis par le greffe du dépôt de la consignation, à la condition, qu’il ait accepté la mission ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura accepté sa mission ;
DIT qu’au terme de ce délai, l’expert pourra solliciter du magistrat une prorogation du délai imparti en précisant le motif de sa demande ;
DIT que le rapport définitif sera adressé au secrétariat greffe de la juridiction et qu’il en sera adressé une copie à chaque conseil des parties ;
DÉSIGNE, Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, comme magistrat chargé du contrôle de la mission donnée l’expert ;
DIT qu’au terme de sa mission, l’expert devra adresser au magistrat un état de ses frais en vue de leur taxation ;
RENVOIE les parties, à l’issue des opérations d’expertise, à saisir le juge du fond en tant que de besoin ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par l’intimée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [W] et M. [L] [W] aux entiers d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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