Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 mai 2026, n° 26/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 30 mai 2024, N° 2023017614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07/05/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 26/00592 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOR
Jugement ( N° 2023017614 ) rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. Kible
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS Inodesign
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocats constitués, assistée de Me Raphaël Rault, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Gaetan Delettrez
DÉBATS : à l’audience du 1er avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
***
Vu le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille métropole qui a statué en ces termes :
— prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Kible
— déboute la société Kible de toutes ses demandes y compris celles ayant trait à la nomination d’un expert ou à celles ordonnance des publications
— constate que la société Inodesign n’a commis aucune rupture brutale des relations commerciales à l’encontre de la société Kible
— condamne la société Kible à payer à la société Inodesign la somme de 133.529,08 euros HT au titre des préjudices financiers subis par la société Inodesign du fait des manquements contractuels commis par la société Kible
— condamne la société Kible à payer à la société Inodesign la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral subi par la société Inodesign du fait des actes répréhensibles commis par elle et son dirigeant, Monsieur [H] [M]
— déboute la société Inodesign de sa demande de publication
— condamne la société Kible à payer à la société Inodesign la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles
— condamne la société Kible aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 66,42 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)
— déboute la société Inodesign du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel faite au greffe le 10 juin 2024, la société Kible a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance incident en date du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire (RG 24/02779) du rôle.
La 13 janvier 2026, la société Kible a sollicité le ré-enrôlement de cette affaire, ce qui a été accepté sous le numéro RG 26/00592.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société Kible demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la société Kible se désiste de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Inodesign ;
en conséquence,
— juger que le désistement d’instance et d’action de la société Kible entraîne l’extinction de l’instance pendante sous le RG n°24/02779 ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens qu’elle a engagés depuis l’introduction de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Inodesign demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société Inodesign accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société Kible ;
— donner acte à la société Inodesign de ce qu’elle se désiste également de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Kible ;
— juger que l’instance pendante sous le RG n°24/02779 est éteinte ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais, honoraires et dépens engagés depuis l’introduction de l’instance.
SUR CE,
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Kible indique se désister de son instance et de son action introduite contre la société Inodesign qui accepte ce désistement et renonce à ses demandes.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Kible de son désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l’accord exprimé par les parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Kible de son désistement d’instance et d’action accepté par la société Inodesign qui se désiste de ses demandes ;
Déclare parfait ledit désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés depuis l’introduction de l’instance.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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