Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02235 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGS
[M]
C/
[F], OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDIAUX ONIAM, Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1] (ONIAM), S.A.S. [1], Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00274
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM représenté par son directeur
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier SAUMON, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. [1] , représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au diagnostic d’une coxarthrose évoluée, M. [V] [F] a été opéré par le docteur [Z] [M] avec pose d’une prothèse totale de hanche gauche le 03 mars 2021.
Arguant de complications consécutives à cette opération et des incidences de ces complications, par actes de commissaire de justice respectivement signifiés en date du 30 mai 2024, 11 juin 2024 et 14 juin 2024, M. [V] [F] a fait assigner la S.A.S. Hôpital Clinique [C] [K], M. le Docteur [Z] [M], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’intervention médicale qui s’est déroulée le 03 mars 2021, et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 08 octobre 2024, le juge des référés de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la demande d’expertise médicale, a désigné Mme le Docteur [X] [J] en qualité d’expert et lui a notamment confié la mission de :
« (') Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de M. [V] [F] ;
Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ; »
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2024, M. [Z] [M] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tend à l’annulation et/ou à l’infirmation de l’ordonnance en tout état de cause sur la mission de l’expert en ce qu’elle mentionne de prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical, de se faire communiquer, avec l’accord de M. [F], tout document utile à l’accomplissement de la mission dévolue à l’expert.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été transmis le 17 janvier 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par dépôt à étude le 23 janvier 2025 à M. [V] [F]. Il n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à personne morale le 22 janvier 2025 à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle. Elle n’a pas constitué avocat
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juillet 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [M] sollicite de la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle mentionne de prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical, de se faire communiquer, avec l’accord de M. [F], tout document utile à l’accomplissement de la mission dévolue à l’expert.
juger n’y avoir lieu à accord du demandeur quant à la transmission de tout document utile à l’accomplissement de la mission dévolue à l’expert.
modifier la mission expertale en ce sens que l’expert doit se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient et tous document utile à l’accomplissement de la mission dévolue à l’expert.
juger que chaque partie supportera la charge des dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 15 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Hôpital Clinique [C] [K] sollicite de la cour de :
donner acte à la Clinique [C] [K] de ce que la partie appelante ne formule ni ne dirige aucune demande à l’encontre de la Clinique [C] [K] ;
autoriser les parties défenderesses à la procédure de première instance à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge du patient qu’elles estimeraient utile à leur défense sans que le patient ne donne son aval à ce titre.
juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Selon conclusions récapitulatives portant appel incident notifiées électroniquement le 15 mai 2025 et signifiées à personne morale le 16 juin 2025 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le 17 juin 2025 à étude à M. [V] [F] auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ([2]) sollicite de la Cour de :
recevoir l’Oniam en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;
confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse ;
En conséquence :
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de:
« Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de M. [V] [F] ;
Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission »
Et statuant à nouveau :
ordonner aux experts de :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime ».
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prolongé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de donner acte de la Clinique [C] [K] n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile que le juge doit trancher conformément à la règle de droit applicable de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge dispose du pouvoir souverain d’apprécier l’existence du motif légitime et l’opportunité de la mesure d’instruction à ordonner ainsi que la liberté de choix de la personne du technicien auquel il recourt.
De même, s’agissant du contenu de la mission, le juge dispose d’une pleine liberté de décision. Il n’est donc pas tenu de reprendre la définition de la mission que les parties ont pu lui suggérer dans leurs écritures.
L’article L110-4 I. du code de la santé publique dispose « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
L’article R4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
La Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n°7508/02).
Toutefois, il est constant que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime. (1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié, 1ère Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié, Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juillet 2025, n° 25-70.007).
Ainsi, d’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient. D’autre part, le conflit entre ce secret et le droit du professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le professionnel de santé justifie qu’il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En outre, une renonciation claire et univoque à la faculté de se prévaloir du secret médical ne peut être tirée du fait de solliciter une expertise médicale pour le patient sans que ce dernier ne demande que la communication de tout document utile à l’accomplissement de la mission de l’expert désigné soit conditionnée à son accord préalable.
En l’espèce, il apparaît qu’en subordonnant, même en l’absence de demande d’une telle condition par M. [V] [F], à l’accord préalable de ce dernier la communication à l’expert judiciaire désigné des documents médicaux concernant celui-ci, le juge des référés a ordonné une mission d’expertise conforme aux textes et principes applicables ci-dessus rappelés.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d’expertise ne s’analysent pas comme une violation des droits de la défense. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire impliquant une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
L’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point de la mission d’expertise.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [M] succombant sera donc condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance du 08 octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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