Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 23/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 19 janvier 2023, N° 20/02331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01052 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZEE
Jugement (N° 20/02331)
rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [N] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Gwenaelle Missonnier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
L’association Coeur de Chat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Pauline Maillard, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 03 novembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert pour la présidente empêchée et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Depuis le 25 août 2018, Mme [O] est présidente de l’association C’ur de chat. Cette association, créée le 24 mars 2012, a pour but de promouvoir l’information du public sur la cause animale, l’identification, la stérilisation, la prise en charge et l’adoption des chats par des moyens d’information, des moyens d’actions et par la mise en place d’un dispositif de suivi vétérinaire à coût réduit en partenariat avec des vétérinaires.
Cette association compte trois membres fondateurs, un bureau et des adhérents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, Mme [O] a rappelé à Mme [X], vice-présidente de l’association, qu’elle n’avait pas de délégation de pouvoir ni de signature concernant les actes de gestion financiers ou administratifs de l’association.
Le 7 novembre 2019, Mme [O] a reçu un mail de Mme [X] lui indiquant qu’à la demande de trois membres du bureau, une assemblée générale statuant à titre exceptionnel se réunirait le 29 novembre 2019 afin de modifier les statuts.
Lors de cette assemblée générale, de nouveaux statuts ont été adoptés et enregistrés auprès de la sous-préfecture de [Localité 6] le 12 décembre 2019.
Le 11 janvier 2020, une assemblée générale ordinaire a élu les dix membres du conseil d’administration.
Lors du conseil d’administration du 3 février 2020, il a été procédé à l’élection des membres du bureau et Mme [C] a été élue présidente de l’association. A compter de cette date, Mme [O] s’est vue supprimer ses accès en ligne et son statut de membre de l’association.
Le 26 mai 2020, elle a reçu une lettre de Mme [C] faisant état de son absence non motivée aux trois réunions des 29 novembre 2019, 11 janvier et 3 février 2020, aboutissant à la considérer démissionnaire de son poste de présidente et lui demandant de restituer les objets et courriers appartenant ou servant à l’association.
Contestant la validité de l’assemblée générale du 29 novembre 2019 et les décisions intervenues depuis cette date, Mme [O] a fait assigner l’association Coeur de chat en annulation des assemblées générales des 29 novembre 2019, 11 janvier et 3 février 2020.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a
— rejeté la fin de non recevoir formulée par l’association Coeur de chat,
— déclaré l’action de Mme [O] recevable,
— rejeté la demande de rejet des conclusions signifiées par Mme [O] le 11 mai 2021,
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [O] à payer à l’association C’ur de chat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2023, Mme [O] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à l’association C’ur de chat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et statuant de nouveau :
— annuler l’assemblée générale extraordinaire tenue le 29 novembre 2019 et tous les actes qui en ont résulté, notamment la modification des statuts de l’association C’ur de chat,
— annuler l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 janvier 2020 et tous les actes qui en ont résulté, notamment l’élection du nouveau conseil d’administration de l’association,
— annuler l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 février 2020 et tous les actes qui en ont résulté, notamment l’élection du nouveau bureau,
— annuler l’ensemble des décisions prises ultérieurement, pour défaut de qualité de leur auteur,
En conséquence :
— juger qu’elle demeure présidente de l’association C’ur de chat,
— juger que les statuts de l’association C’ur de chat adoptés le 14 septembre 2018 demeurent applicables,
— condamner l’association C’ur de chat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
— débouter l’association Coeur de chat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, pour la procédure d’appel,
— débouter l’association de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure d’appel ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— débouter l’association de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’article 7 des statuts prévoit que tout document doit être signé par le président ; la convocation à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire doit donc être signée par le président et cette signature du président n’est pas réservée aux seuls actes visant à informer les tiers du fonctionnement de l’association,
— si les membres du bureau peuvent demander la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, ils n’ont en revanche aucun pouvoir pour signer la convocation à une telle assemblée ; Mme [O] n’ayant pas signé la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de novembre 2019, cette assemblée générale est nulle et non avenue et les modifications des statuts qui ont été adoptés à cette occasion n’ont pas vocation à s’appliquer,
— dans la mesure où les modifications des statuts ont été adoptées lors d’une assemblée générale irrégulière, elles ne peuvent trouver à s’appliquer, de sorte que les convocations des assemblées générales ordinaires des 11 janvier et 3 février 2020 devaient s’effectuer selon les statuts non modifiés et requéraient donc d’être signées par la présidente mais également d’être émises par le conseil d’administration et non uniquement par Mme [X], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ces assemblées générales doivent être annulées de même que les votes qui s’y sont déroulés, notamment l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association et la désignation de la nouvelle présidente de l’association,
— elle a été brutalement évincée de son rôle de présidente par des procédures irrégulières ; il a, au surplus, été affirmé à tort qu’elle était démissionnaire et elle subit donc un préjudice qui doit être réparé.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2023, l’association Coeur de chat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté l’associaton Coeur de chat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à l’association Coeur de chat la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à verser à l’association Coeur de chat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les convocations aux assemblées générales du 14 septembre 2018 et du 2 février 2019 ont été envoyées par Mme [X], sans que Mme [O] ne s’en offusque,
— que l’article 7 des statuts ne prévoit pas la signature de la présidente pour la convocation des assemblées générales, cet article étant consacré à l’organisation du bureau et au fonctionnement de l’association à l’égard des tiers,
— que la convocation d’une assemblée générale extraordinaire est un pouvoir propre des membres du conseil et qu’en l’espèce la vice-présidente, la secrétaire adjointe et le trésorier, tous trois membres du conseil avaient donc le pouvoir de convoquer une assemblée générale extraordinaire,
— que les convocations aux assemblées générales ordinaires des 11 janvier et 3 février 2020 ont été effectuées selon les statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire et sont donc régulières, l’adresse mail utilisée pour émettre ces convocations étant celle de l’association et non celle de Mme [X],
— que Mme [O] a été convoquée par lettre le 17 janvier 2020 au conseil d’administration du 3 février 2020, que sa convocation est signée par la signature automatique de l’association et est donc régulière,
— que Mme [O] a été régulièrement convoquée aux assemblées, réunions et conseil d’administration mais que son absence a été constatée à trois reprises et qu’en application des statuts, elle a été considérée comme démissionnaire, étant précisé qu’elle n’avait pas renouvelé son adhésion ni payé sa cotisation pour l’année 2020,
— que Mme [O] ne démontre ni le principe ni le quantum du préjudice qu’elle allègue et que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée,
— que Mme [O] s’est désintéressée de l’association et de la cause animale, qu’elle réclame le paiement de sommes qui sont de nature à mettre l’association en péril et que la procédure engagée est abusive et justifie l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019
L’article 7 des statuts de l’association Coeur de chat, tels que votés par l’assemblée générale du 14 septembre 2018 (pièce n°3), relatif au bureau, prévoit qu’il se compose du président, vice-président, trésorier, trésorier-adjoint, secrétaire, secrétaire adjointe, la secrétaire adjointe étant l’administratrice de la page Facebook, seule habilitée à publier sur la page. Il précise que les membres, hormis le président, sont «votés» en assemblée générale par les adhérents, que le rôle de chaque membre est clairement défini par sa fonction, que tout document devra être signé par le président et, selon le document, par le trésorier également et que la signature du compte bancaire est attribuée au trésorier et/ou au président.
L’article 11 des statuts, relatif à l’assemblée générale ordinaire, précise qu’elle «comprend tous les membres de l’association, qu’elle se réunit une fois l’an ce qui permettra de fixer un créneau annuel, et que quinze jours avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins de la secrétaire, l’ordre du jour est indiqué sur la convocation.»
En vertu de l’article 12 de ces statuts relatif à l’assemblée générale extraordinaire, il est prévu que si besoin, et/ou sur demande des membres du bureau, une assemblée générale extraordinaire peut être mise en place.
Il ressort de la lecture de ces statuts qu’une assemblée générale a lieu tous les ans mais qu’en cas de besoin ou si les membres du bureau le demandent, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. L’article 12 relatif à cette assemblée générale extraordinaire ne prévoit pas de modalités particulière pour la convocation de cette assemblée générale, de sorte qu’il convient de se reporter aux modalités de convocation de l’assemblée générale ordinaire définies à l’article 11 qui prévoit que 15 jours avant la date de l’assemblée générale, les membres sont convoqués par la secrétaire. Si l’article 7 prévoit de manière générique que le président signe tout document, cette disposition ne s’applique pas à la convocation de l’assemblée générale puisque l’article 11 précise que les membres de l’association sont convoqués par la secrétaire, sans prévoir que la convocation doive être signée par la présidente, rien ne justifiant, en l’absence de disposition des statuts sur ce point, que la convocation aux assemblées générales extraordinaires s’effectue différemment.
Au surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que soumettre la convocation d’une assemblée générale extraordinaire à la signature du président serait susceptible de bloquer le fonctionnement de l’association en cas de refus de signature du président, et ce alors même que les statuts prévoient spécifiquement la possibilité pour les membres du bureau de demander une telle assemblée générale, aucune disposition ne prévoyant dans un tel cas que le président puisse s’y opposer. Il n’est d’ailleurs pas démontré que préalablement à l’assemblée générale litigieuse, la présidente aurait signé les convocations aux assemblées générales qui s’effectuaient par simples mails adressés aux membres par la secrétaire, évitant ainsi à l’association des frais d’expédition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que trois des membres du bureau, Mme [C], secrétaire ajointe, Mme [X], vice-présidente et M. [J], trésorier, ont demandé la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, laquelle a été convoquée pour le 29 novembre 2018, non par eux mêmes mais à leur demande, conformément aux statuts. Mme [O] a été destinataire de cette convocation adressée par mail (pièce n°5). Elle y a répondu en invoquant, non pas une absence de signature de sa part de la convocation, mais le fait que les statuts ne prévoient pas la possibilité de convocation par mail pour une modification des statuts et qu’une assemblée générale ordinaire est suffisante pour voter une telle modification.
Il y a donc lieu de constater que l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019 a été régulièrement convoquée selon les dispositions des statuts de l’association et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’annulation de cette assemblée générale extraordinaire et de tous les actes qui en ont résulté, notamment la modification des statuts de l’association.
— Sur la validité de l’assemblée générale ordinaire du 11 janvier 2020
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019, les membres de l’association ont approuvé à l’unanimité une modification des statuts (pièce n°6) qui ont été déposés pour enregistrement auprès de la sous-préfecture de [Localité 6] (pièce n°7). Ces statuts régulièrement adoptés s’appliquent donc à compter de cette date.
Ces nouveaux statuts prévoient notamment que l’association est administrée par le conseil d’administration constitué des membres du bureau, des membres adhérents de l’association et de personnes morales pouvant prétendre à un poste d’administrateur (article 8), ses membres étant élus pour un an et rééligibles sans limitation du nombre de mandats.
Ils précisent également que les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d’administration et par ce conseil d’administration chaque année avant l’assemblée annuelle.
S’agissant de l’assemblée générale ordinaire, le nouvel article 12 des statuts dispose que quinze jours avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du conseil d’administration, via la boîte mail de l’association et éventuellement par sms pour les personnes ne possédant pas de boîte mail.
Conformément à ces nouveaux statuts régulièrement adoptés, une assemblée générale ordinaire a été convoquée par mail du 9 décembre 2019 précisant l’ordre du jour de l’assemblée générale chargée d’examiner le bilan de l’année 2019, les projets pour l’année 2020 et d’élire le conseil d’administration puis le bureau. Mme [O] a bien été destinataire de cette convocation, adressée à partir de l’adresse de l’association (pièce 17), conformément aux statuts, cette convocation ne pouvant être effectuée par le conseil d’administration comme le prévoient les statuts, dans la mesure où celui-ci n’avait pas encore été élu et devait l’être à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire convoquée.
L’assemblée générale ordinaire du 11 janvier 2020 a donc été convoquée conformément aux dispositions des nouveaux statuts de l’association régulièrement adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019 et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes tendant à l’annulation de cette assemblée générale et de tous les actes qui en ont résulté, notamment l’élection du nouveau conseil d’administration.
— Sur la validité de la convocation au conseil d’administration du 3 février 2020
L’article 8 des nouveaux statuts prévoit que l’association est administrée par le conseil d’administration constitué des membres du bureau, des membres adhérents de l’association et de personnes morales pouvant prétendre à un poste d’administrateur et que le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et plus sur demande d’un quart des membres. L’article 9 précise que le bureau gère au quotidien l’association, que sa mise en place ne peut se faire que s’il existe déjà un conseil d’administration et que ses membres doivent être élus parmi les membres du conseil d’administration. Il précise qu’il se compose du président, vice-président, trésorier, secrétaire, secrétaire adjointe, celle-ci étant l’administratrice de la page Facebook.
Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2020, ses membres ont été convoqués au premier conseil d’administration du 3 février en vue de procéder à l’élection des membres du nouveau bureau. Mme [O] a été convoquée à cette réunion par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020. Elle ne conteste pas avoir reçu cette convocation mais soutient qu’elle est irrégulière pour ne pas avoir été signée par elle même en sa qualité de présidente.
Or, les statuts régulièrement adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019, s’ils ne prévoient pas de modalité de convocation particulière pour le conseil d’administration, spécifient que les assemblées générales sont convoquées par les soins du conseil d’administration via la boite mail de l’association. Aucune disposition des statuts ne fait état de la nécessité d’une signature de la convocation par le président de l’association ni même de la signature d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
Il doit donc être constaté que la réunion du conseil d’administration du 3 février 2020 a été régulièrement convoquée via la boîte mail de l’association, conformément aux dispositions des nouveaux statuts de l’association. Le jugement qui a rejeté les demandes de Mme [O] tendant à l’annulation de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 février 2020 et tous les actes qui en ont résulté, notamment l’élection du nouveau bureau et l’annulation de l’ensemble des décisions prises ultérieurement, pour défaut de qualité de leur auteur sera donc confirmé sur ces points.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment analysés que les modifications des statuts ont été régulièrement effectuées et ont recueilli l’assentiment des membres de l’association, que Mme [O], bien que régulièrement convoquée aux deux assemblées générales et au premier conseil d’administration, n’était pas présente. Faute de démontrer une faute imputable à l’association ainsi qu’un préjudice en découlant pour elle, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’association Coeur de chats
En application de l’article 1240 du code civil précité, une partie peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice, s’il est démontré qu’elle a commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de Mme [O] ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celle-ci n’étant pas suffisante à caractériser l’existence d’un abus au sens des dispositions susvisées, de sorte qu’il y a lieu de débouter l’association Coeur de chat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Mme [O], qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer à l’association C’ur de chat la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire deValenciennes du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à l’association C’ur de chat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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