Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 194 – 25
N° RG 24/00616
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6P5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 04 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302360160330
S.A. MY MONEY BANK
Anciennement dénomée GE Money Bank
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant, Me Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant, Me Johanne RIALLOT-LENGLART, membre de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 JUIN 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêr rendue par défaut le jeudi 11 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2019, M. [Z] [S] a souscrit auprès de la société My Money bank un prêt personnel destiné à regrouper divers crédits d’un montant de 41'318,03 euros, remboursable en 144 mensualités de 408,08'euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,12'% l’an.
Des échéances étant restées impayées à compter du mois de mars 2022, la société My Money bank a mis en demeure M. [S], le 5 juillet 2022, de lui régler la somme de 440,73'euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
L’établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme de son concours le 2 février 2023 et mis en demeure l’emprunteur, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 8 février suivant, de lui régler la somme totale de 36'798,10'euros.
Par acte du 7 juin 2023, la société My Money bank a fait assigner M. [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, a':
— déclaré la SA My Money bank recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 11 octobre 2019 entre la SA My Money Bank et M. [Z] [S],
— condamné M. [Z] [S] à payer à la SA My Money bank la somme de 23'013,98'euros sans intérêt, même au taux légal,
— débouté la SA My Money bank de ses autres demandes,
— condamné M. [Z] [S] à payer à la SA My Money bank la somme de 600'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société My Money bank a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2024, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2024, signifiées le 6 mai suivant à M. [S], la société My Money bank demande à la cour de':
— recevoir la société My Money bank en son appel et la déclarer bien-fondée,
Y faire droit,
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois le 4 décembre 2023 (RG n°23/02370) en ce qu’il a :
* déclaré la société My Money bank recevable en son action,
* condamné M. [Z] [S] à payer à la société My Money Bank la somme de 600'euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens.
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois le 4 décembre 2023 (RG n°23/02370) en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 11 octobre 2019 entre la société My Money bank et M. [S],
* condamné M. [S] à payer à la société My Money bank la somme de 23'013,38'euros sans intérêt, même au taux légal,
* débouté la société My Money bank de ses autres demandes.
Statuant de nouveau :
— condamner M. [Z] [S] à payer à la société My Money bank, suivant décompte arrêté au 2 février 2023, les sommes suivantes :
' principal de 34'186,19'euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,12 % à compter de la mise en demeure du 2 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
' indemnité contractuelle de 2'584,90'euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
Et y ajoutant :
— condamner M. [Z] [S] à payer à la société My Money Bank la somme de 1'900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [S], assigné le 6 mai 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de confirmer les chefs du jugement entrepris qui ne sont pas critiqués dans la déclaration d’appel de la société My Money bank et qui ne sont en conséquence pas dévolus.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la société My Money bank avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en préalable à l’octroi du crédit, en ne vérifiant pas les revenus et les charges déclarés par M. [S] dans la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation. Il en a déduit que par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la société My Money bank devait être déchue en totalité de son droit aux intérêts et que, pour garantir l’effectivité de la sanction ainsi prononcée, la condamnation ne porterait pas non plus intérêts au taux légal.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 751-1.
L’article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 312-8.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 312-17 est également déchu du droit aux intérêts.
L’article D. 312-8 auquel renvoie l’article L. 312-17 précité du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par les pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Au cas particulier, la société My Money bank ne conteste pas que le contrat de crédit a été conclu à distance.
Si, comme le lui prescrit l’article L. 312-17, l’appelante justifie avoir établi une fiche de dialogue puis sollicité et obtenu de M. [S] le justificatif de son identité et de son domicile, elle s’est satisfait de justificatifs de revenus qui n’étaient pas à jour au moment de l’établissement de la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 et n’a exercé aucun contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par l’emprunteur et les justificatifs fournis, ce alors que l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt qui lui incombe en application de l’article L. 312-16 n’est pas une obligation purement formelle.
Alors que la fiche de dialogue à partir de laquelle a été émise l’offre de prêt en cause a été renseignée et signée par M. [S] le 11 octobre 2019, il apparaît en effet que la société My Money bank s’est contentée, pour procéder à la vérification des revenus du candidat à l’emprunt, d’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017, des bulletins de paie des mois de mai à juillet 2019 et d’un bulletin de salaire du mois de décembre 2018.
En retenant, sur la base de ses bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2019, que M. [S] percevait de son travail un revenu mensuel de 1'931'euros, sans solliciter, en octobre 2019, soit à une date à laquelle l’intéressé en disposait, son avis d’imposition sur les revenus 2018, ce alors que le montant des revenus du travail retenu à hauteur de 1'931'euros ne correspondait pas au montant prévu au contrat de travail qu’avait produit M. [S], sur lequel était mentionné un salaire brut de 1'963'euros correspondant à un salaire net de l’ordre de 1'300'euros et qu’il existait en outre une incohérence entre le montant des revenus déclarés sur la fiche de dialogue et le bulletin de salaire de l’emprunteur du mois de décembre 2018, dont il résultait un cumul de salaire net, pour 9 mois d’ancienneté, de seulement 2'237,70'euros, la société My Money bank a procédé, sur la base de justificatifs qui n’étaient pas contemporains de la fiche de dialogue, à une vérification de pure apparence.
C’est par ailleurs sans sérieux que la société My Money bank affirme à hauteur d’appel que les pièces justificatives qui ont corroboré la fiche de dialogue lui auraient permis de «'vérifier, objectivement, que les ressources et les charges de M. [S] lui permettaient d’assumer le contrat de crédit envisagé'», alors que M. [S], divorcé, avait justifié supporter, seul, une charge d’emprunt immobilier de 368,79'euros par mois, primes d’assurance comprises, avoir un enfant à charge et s’acquitter d’impôts fonciers de 701 représentant une charge mensuelle d’un peu plus de 58'euros de sorte que, même à considérer, pour les seuls besoins du raisonnement, que M. [S], accédant à la propriété, ait justifié de revenus mensuels de 1'931'euros, le prêt qui lui a été octroyé, remboursable par échéance mensuelles de 408,08'euros, a non seulement porté son taux d’endettement à plus de 40'%, ce qui était insoutenable avec un enfant à charge, mais augmenté l’endettement de M. [S] de presque 30'000'euros, ainsi qu’il s’infère du document d’information sur l’opération de regroupement de crédits produit en pièce 1-1.
C’est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a retenu que la société My Money bank n’a pas procédé à une vérification préalable de la solvabilité de M. [S] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation précité, l’appelante sera déchue du droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement, par confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, M. [S] sera condamné à régler à la société My Money bank, déduction faite de ses règlements de 14'303,29'euros sur le capital prêté qui, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge par erreur, s’est élevé à 41'318,03'euros, la somme de 27'014,74'euros.
S’il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 précité, le taux d’intérêts applicable, c’est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sera finalement supérieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts au taux légal, lesquels courent de plein droit depuis la mise en demeure du 8 février 2023 en application de l’article 1131-6 du code civil.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe cependant au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier il convient en conséquence de prévoir, non pas que la condamnation prononcée contre M. [I] ne portera pas intérêt, mais que les intérêts légaux, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an.
M. [S], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel.
Nonobstant la charge des dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société My Money bank la charge des frais exposés par elle à hauteur d’apel et non compris dans les dépens.
L’appelante sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a condamné M. [Z] [S] à payer à la société My Money bank la somme de 23'013,38'euros sans intérêt, même au taux légal, et débouté la société My Money bank de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne M. [Z] [S] à payer à la société My Money bank la somme de 27'014,74'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
Dit que pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée contre la société My Money bank, les intérêts légaux, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société My Money bank formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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