Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 juin 2023, N° 2021-957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SAS ONET SERVICES
C/
[H] [K]
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHD4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2021-957
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES, représentée par son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET, membre de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[H] [K]
née le 1er Janvier 1976 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Mathilde PERCHE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 1999 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien par la société Onet services (l’employeur).
Elle a été licenciée le 28 octobre 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 juin 2023, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités en conséquence ainsi qu’un rappel de salaire.
L’employeur a interjeté appel le 12 juillet 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 12 octobre 2023 et 5 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en une absence injustifiée dès lors que la salariée a refusé de se rendre sur le chantier de Carrefour Toison d’Or à compter du 1er septembre 2021, après la perte du chantier Auto Casse situé à [Localité 9], et ce en dépit de deux mises en demeure de reprendre le travail les 6 et 13 septembre 2021.
La salariée répond que l’employeur est lié par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que la modification du lieu de travail s’analyse en une modification du contrat même au regard de la clause de mobilité.
Sur le premier point, la cour relève que la lettre de licenciement qui ne vise pas expressément la clause de mobilité énonce comme grief une absence injustifiée résultant du refus réitéré de la salariée de se rendre sur un nouveau chantier après la perte du précédent, ce nouveau chantier étant situé dans un même secteur géographique et ne constituant en aucun cas une modification du contrat de travail mais vise, aussi, un manquement grave aux obligations contractuelles et une volonté de ne pas exécuter de façon loyale ce contrat ce qui implique nécessairement toutes les clauses du contrat et donc la clause de mobilité, laquelle est liée à la cause du refus de la salariée et à son absence.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est donc dépourvue d’ambiguïté et inclut la violation alléguée de la clause de mobilité.
Sur le second point, la mention du lieu d’exécution du travail dans le contrat a valeur de simple information et ne devient contractuelle que si les parties précise expressément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’absence d’une telle clause, le déplacement du salarié sur un autre lieu de travail par l’employeur relève de son pouvoir de direction, lorsque le déplacement du salarié a lieu dans un même secteur géographique que le lieu de travail initial.
L’appréciation de l’identité de secteur géographique doit reposer sur des éléments objectifs identiques pour tous les salariés de l’entreprise, comme la distance, la desserte par les moyens de transport ou le rattachement des deux sites à un même bassin d’emploi.
En l’espèce, le contrat de travail comporte un article 3 ainsi rédigé : 'Le lieu de travail du salarié signataire est le (ou les) chantier(s) de l’agence Auto Casse [Localité 9]. Toutefois, le salarié signataire s’engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l’établissement Onet services [Localité 7] et ses environs, selon le ou les missions qui lui seront confiées'.
L’employeur soutient que la ville de [Localité 9] se situe dans l’aire urbaine de [Localité 7], que la salariée a accepté de travailler à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8], soit dans la zone d’emploi de [Localité 7], mais pas d’en d’autres localités alors qu’elle dispose de deux véhicules selon procès-verbal de constat d’huissier (pièce n°17).
Il ajoute qu’il a proposé une emploi à [Localité 8], oralement, mais que la salariée l’a refusé au regard des horaires incompatibles avec ses autres contrats de travail.
La cour relève que l’employeur a perdu le marché de la société Auto Casse selon la lettre de résiliation produite au moins partiellement puisque cette société indique qu’elle souhaite conserver le nettoyage de la vitrerie. Il en résulte que ce marché a été perdu pour l’essentiel et que l’employeur peut toujours, en application de la clause de mobilité, affecter la salariée sur d’autres chantiers.
La discussion porte sur la définition du secteur géographique de l’établissement Onet services [Localité 7].
Cet établissement est situé [Adresse 3] à [Localité 7] soit dans le même secteur géographique du magasin Carrefour Toison d’Or situé sur la commune de [Localité 7].
Il en résulte que toute la discussion de savoir si la salariée peut ou non se rendre à [Localité 7] ou si la ville de [Localité 9] est dans le secteur géographique de [Localité 7] est sans emport en présence d’une clause claire qui ne limite pas le lieu de travail sur le seule ville de [Localité 9] ou sur le secteur géographique de cette ville.
L’absence de la salariée est avérée à compter du 1er septembre 2021 et celle-ci n’a pas repris son activité sur le poste proposé qui entre dans le secteur géographique défini par le contrat de travail selon une clause acceptée par la salariée.
Cette absence a perduré en dépit de deux mises en demeure.
La salariée soutient, également, que cette affectation à des répercussions sur sa vie personnelle et familiale en raison de la distance à parcourir, du peu de temps à consacrer sur place, deux fois par semaine, et du fait qu’elle avait une fille à charge, âgée de 17 ans en 2021, demeurant chez elle à cette époque.
Enfin, elle souligne que l’employeur lui a proposé oralement un autre poste à [Localité 8] à la Banque postale comme admis dans la lettre du 9 septembre 2021 ce qui vaudrait renonciation au changement d’affectation sur [Localité 7].
Il est jugé que la changement d’affectation même prévu au contrat ne doit pas porter atteinte aux droits de la salariée à la santé et au repos et à une vie personnelle et familiale, qu’une telle atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché.
En l’espèce, la salariée ne démontre pas les répercussions alléguées, dès lors que sa fille de 17 ans, lycéenne, avait nécessairement une certaine autonomie et qu’elle possédait deux véhicules pour se déplacer, selon le constat produit lequel ne porte pas atteinte à la vie privée de l’intéressée faute de preuve en ce sens ni ne constitue un mode de preuve déloyale ou irrecevable.
Toutefois, il convient de relever que l’employeur admet avoir proposé à la salarié un emploi sur la commune de [Localité 8], après le refus du poste à [Localité 7], ce qui est en contradiction avec sa volonté de l’affecter à [Localité 7].
De plus, il est jugé, de façon constante, que le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute grave.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le refus d’affectation à [Localité 8] consiste en un refus de changement des conditions de travail.
De même, la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être retenue dès lors que l’employeur a proposé un autre lieu de travail à la suite du premier refus de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne l’employeur aux indemnités dues en conséquence ainsi que sur les intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée réclame un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2021 jusqu’au 28 octobre 2021 en indiquant que l’affectation voulue par l’employeur correspond à une modification du contrat de travail qu’il ne pouvait imposer et sans respecter un délai de prévenance suffisant.
Au regard de la motivation qui précède, ce rappel de salaire est dû.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 13 juin 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet services et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Onet services aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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