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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 23 avril 2024, N° 1123000114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00601 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWIE
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 23 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000114
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00601 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWIE
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [H] [Z] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeurs à l’incident et intimés :
Madame [Y] [D] [S]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2] [Adresse 18]
[Adresse 14]
1ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Représentant : Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
Caroline du Sud
ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Représentant : Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 15] D’AMÉRIQUE
ETATS UNIS
Représentant : Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimés non représentés :
Madame [B] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 12], [Adresse 17]
[Localité 6]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3],
[Adresse 11]
[Localité 1]
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY rendu le 23 avril 2024 entre les consorts [S] (au nombre de six), demandeurs, d’une part, et, d’autre part, M. [H] [M], défendeur, par lequel ce juge a notamment :
— constaté que M. [H] [M] était devenu occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 15 février 2023,
— ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— condamné M. [H] [M] à payer aux consorts [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 660 euros par mois à compter du 15 février 2023 jusqu’à libération des lieux, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 juin 2024 par Me Michaël SARDA, avocat, pour le compte de M. [H] [M], avec pour intimés les consorts [S] et pour objet la critique de chacune des dispositions du jugement querellé, hors celle par laquelle le juge a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me DUFETEL, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 25 septembre 2024, pour le compte de quatre des six intimés, savoir [Y] [S], [E] [S], [U] [S] et [C] [S],
Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant à M. [X] [S] et Mme [B] [S], intimés non constitués, par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et au conseil de l’appelant, par voie électronique, aux noms des consorts [S] constitués, intimés, le 1er octobre 2024,
Vu la fixation de cet incident à l’audience du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2024 et le renvoi à l’audience du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’incident a été mis en délibéré à ce jour,
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [S], remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 7 novembre 2024, aux termes desquelles ils souhaitent voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [H] [M],
— condamner en conséquence M. [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Vu les conclusions d’incident en réplique de M. [M] remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 18 octobre 2024, aux termes desquelles il conclut aux fins de voir :
— dire que l’exécution provisoire de la décision querellée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— débouter par suite 'Mme [Y] [S]' de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire d’un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que les intimés constitués justifient, en pièce 2 de leur dossier, de la signification du jugement déféré à M. [H] [M] suivant acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, à sa personne, et excipe de l’inexécution dudit jugement, non pas en ce qui est des indemnités d’occupation auxquelles l’appelant a été condamné, mais en ce qui est de son maintien dans les lieux malgré l’expulsion qui en a été ordonnée ;
Attendu que M. [M] ne conteste ni que le jugement querellé soit exécutoire de plein droit par provision, ni qu’il lui ait été rendu exécutoire, puisque pour toute défense à l’incident aux fins de radiation il se borne à exciper des conséquences manifestement excessives auxquelles conduirait l’exécution prématurée, avant qu’un arrêt ayant force de chose jugée ne soit rendu sur son appel, dudit jugement; qu’il prétend en ce sens et justifie qu’il réside dans le logement dont son expulsion a été ordonnée depuis 1987 et n’est pas contesté lorsqu’il prétend être à jour de ses loyers ;
Or, attendu qu’il est constant que si l’exécution provisoire de condamnations pécuniaires peut ne pas entraîner des conséquences manifestement excessives, il en va différemment de la libération des lieux loués par l’effet du non-renouvellement d’un bail qui est soumis à la cour d’appel, surtout dans une île comme celle de SAINT-MARTIN, aux dimensions réduites et aux logements rares et chers ; qu’il n’est pas contesté en l’espèce que M. [M] soit à jour de ses loyers ou indemnités d’occupation, ni qu’il réside dans le logement dont le juge, dans sa décision querellée, a entendu l’expulser, depuis 1987, soit plus de 37 années au long desquelles il n’est pas prétendu qu’il aurait manqué à son obligation d’en payer le loyer mensuel ; que si les intimés invoquent la propriété qu’aurait leur locataire 'de nombreux biens immobiliers', la pièce 7 de leur dossier dont ils excipent pour en faire la preuve n’apparaît pas suffisamment explicite quant à la nature des propriétés en cause, terrains nus ou logements, loués ou non loués, pour qu’il puisse en être inféré que M. [M] aurait la possibilité de se reloger immédiament dans l’un de ces biens ; qu’en conséquence, son départ forcé du logement litigieux sur la seule base d’une décision soumise à la censure de la cour et avant que celle-ci ne statue au fond, serait nécessairement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 in fine du code de procédure civile ; qu’il échet par suite de dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et de débouter par suite les intimés constitués de leur demande de ce chef;
Attendu que ces derniers, qui succombent en cet incident de mise en état, en supporteront tous les dépens et seront subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’incident ; que par ailleurs, des considérations tenant à l’équité justifient de débouter également M. [M] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident ;
Attendu qu’il ressort de l’interface électronique de la cour que les intimés ont conclu les derniers sur le fond, soit le 9 octobre 2024 ; que cause et parties seront donc renvoyées à une audience de mise en état virtuelle pour, soit remise de conclusions en réponse de l’appelant avant le 28 février 2025 à midi au plus tard, soit clôture d’office de l’instruction de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
— Disons n’y avoir lieu à radiation de l’instance d’appel n° RG 24/601 du rôle des affaires en cours,
— Déboutons par suite les consorts [S] de leur demande de ce chef et de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’incident de mise en état,
— Déboutons également M. [H] [M] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident,
— Renvoyons cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 17 mars 2025,
— Enjoignons l’appelant, en la personne de M. [H] [M], à conclure le cas échant au fond avant le vendredi 28 février 2025 à midi au plus tard, à défaut de quoi l’instruction de l’affaire sera clôturée d’office,
— Condamnons Mme [Y] [S], M. [E] [S], M. [U] [S] et Mme [C] [S] aux entiers dépens de l’incident de mise en état.
Fait à [Localité 10] le 23 janvier 2025
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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