Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 juin 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/03625 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH3B
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 13/06/2025
à :
M. [E]
Centre Hospitalier de [Localité 6]
UDAF des Yvelines
le Ministère Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 13 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [E]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
UDAF DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [H] [E]
né le 14 mars 1969 à [Localité 7]
Vu la saisine en date du 12 juin 2025 émanant du directeur d’établissement aux fins de maintien d’une mesure d’isolement,
Vu la décision du 12 juin 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [H] [E] sera maintenue ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [H] [E] le 12 juin 2025 à 18 heures 26 ;
Vu les observations écrites de son conseil, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur Général ;
Vu l’audition de M. [H] [E] par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audiovisuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, M. [H] [E] a été placé à l’isolement à compter du 23 mai 2025 à 12h30, régulièrement renouvelé, et pour la dernière fois le 12 juin 2025 à 11h15.
Par décision du 12 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [E].
Le conseil du patient a fait appel de cette dernière décision en soutenant que :
— le renouvellement de la mesure n’avait pas été effectué dans les délais prescrits par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique au motif que la mesure d’isolement étant une mesure de dernier recours, le renouvellement doit intervenir toutes les 12 heures, et qu’en l’espèce sont intervenus tardivement,
— les dispositions relatives à l’information relative aux tiers n’ont pas été respectées en l’absence d’information du curateur et en l’absence d’information de la famille.
S’agissant du renouvellement de la mesure, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [U] [E], le texte précité ne prévoit pas une évaluation toutes les douze heures mais deux évaluations toutes les 24 heures qui sont versées au dossier. Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
S’agissant de la décision de maintien de la mesure du 12 juin 2025, si elle ne précise pas si l’information a été donnée aux tiers, celles du 23 mai 2025 et des 6, 8, et 10 juin 2025 précisent qu’au moins une personne proche a été informée, à savoir la s’ur. Au surplus, M. [U] [E] a précisé au cours de son audition que sa s’ur était au courant de la mesure et ne caractérise pas à ce stade de la procédure l’atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté. Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le conseil de M. [U] [E], si le texte mentionne l’information « d’au moins un membre de la famille », le texte ne mentionne pas expressément que le curateur ou tuteur doive être informé. Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Au fond, il résulte de l’avis du docteur [O] [X] [C] du 13 juin 2025 à 13 heures que la mesure d’isolement, prise en ultime ressort, s’avère indispensable dans le contexte de fragilité persistante relevée, de désorganisation majeure sur le plan psychique, d’un discours logorrhéique, agressif verbalement et menaçant envers certains patients et l’équipe soignante, notant une imprévisibilité comportementale avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif. Il est souligné la nécessité de renouveler l’isolement avec temps de sortie afin de le contenir dans un environnement calme et apaisé.
En conséquence, aucun élément ne permet de contester cet avis, il s’avère que la mesure prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [E] caractérise suffisamment le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, en sorte que la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 juin 2025 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [H] [E]
Le 13 juin 2025 à heures
LE GREFFER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intérêt légal ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tiers payeur ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Jugement ·
- Soulever ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Structure ·
- Lot ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Technicien ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Compte ·
- Évaluation
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Construction ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Information ·
- Titre ·
- Pain ·
- Préjudice ·
- Contrat de franchise ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Appel ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Report ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Parc ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Mer ·
- Action ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Servitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.