Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2024, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/271
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKQ7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Octobre 2024 à 17h10 par le Préfet de la Manche concernant :
M. [G] [V]
né le 28 Août 1973 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 18h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] et a condamné le préfet à payer 500 euros à Me KERRIEN sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant du préfet de la Manche, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [G] [V], représenté par Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Novembre 2024 à 10 H 00 le conseil de M. [V] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le à monsieur [G] [V], monsieur le Préfet de la Manche a fait obligation à monsieur [G] [V] [L] de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de séjour sur le territoire français pendant un an.
Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le même jour à 16h50, le Préfet de la Manche a placé monsieur [G] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Placé initialement en rétention administrative au local de rétention administrative de [Localité 1] le 25 octobre 2024, monsieur [G] [V] a été transféré le 28 octobre 2024 au CRA de [Localité 2].
Par requête motivée du 28 octobre 2024 reçue le 29 octobre 2024 à 13h29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 30 octobre 2024 le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a :
— Constaté l’irrégularité de la procédure
— Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
— Condamné le représentant de l’Etat à payer à Me Nicolas Kerrien la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance a été rendue en audience publique le 30 octobre 2024 à 18h05 et notifiée par les soins du directeur du CRA à monsieur [G] [V] et le même jour à monsieur le Préfet de la Manche lequel a interjeté appel de l’ordonnance du 30 octobre 2024 le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Monsieur le Préfet de la Manche produit en cause d’appel la procédure ayant justifié le placement en garde à vue de monsieur [G] [V] et demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise
A l’audience du 5 novembre 2024 monsieur [G] [V] était absent. Son conseil était présent et a indiqué que son client était sorti du Centre de rétention Administrative le 31 octobre 2024.
Monsieur le Préfét de la Manche n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur le Procureur Général a par écrit sollicité l’infirmation de l’ordonnance au motif que les pièces utiles et manquantes devant le premier juge ont été dument produites en appel.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel ayant été interjeté dans la forme et le délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces justificatives utiles.
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné son placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Le conseil de monsieur [G] [V] indique que la requête de monsieur le Préfet de la Manche est entachée d’une irrégularité en raison de l’absence de production à l’appui de la requête en prolongation du procès-verbal de notification des droits de la personne en garde à vue ainsi que du procès-verbal de fin de garde à vue alors qu’il ressort que monsieur [G] [V] a effectivement été placé en garde à vue avant d’être placé en centre de rétention administrative.
En cause d’appel, monsieur le Préfet de la Manche communique les documents qui ne figuraient pas initialement à sa requête et qui n’étaient pas communiqués au premier juge.
Or, il appartient au juge, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à l’issue d’une procédure de placement en garde à vue, le juge doit être mis en mesure de contrôler la régularité de cette mesure à condition qu’elle précède directement la mesure de rétention.
En l’espèce, il ressort des documents remis au premier juge que figuraient le procès-verbal de synthèse et l’audition de monsieur [G] [V]. Il résulte du procés-verbal de synthèse que celui-ci était interpellé par la gendarmerie nationale le 24 octobre 2024 à 17h20 alors qu’il était aperçu à bord d’un véhicule muni de plaque d’immatriculation non conforme à 17h15 le même jour.
La consultation du fichier à la disposition des militaires que monsieur [G] [V] était recherché pour vol par effraction de carburant et qu’il était requis de le placer en garde à vue ce qui était effectué par les gendarmes.
Monsieur [G] [V] était entendu par les enquêteurs.
Il n’était cependant pas précisé si le procureur de la République était informé de la mesure de garde-à-vue, ni dans quelles conditions et sur quelle autorisation du Parquet compétent était levée la mesure, aucun procès-verbal de notification des droits, ni procès-verbal de fin de garde à vue n’était par ailleurs joint à la requête initiale de l’autorité préfectorale.
Dès lors, la requête de monsieur le préfet de la Manche se trouvait irrecevable pour défaut de production des pièces justificatives utiles, le premier juge n’ayant pas été mis en mesure de contrôler la régularité de cette mesure comme l’exige la loi.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée puisque le procureur de la République, autorité judiciaire, doit non seulement et obligatoirement être avisé du placement en garde à vue, puisqu’il s’agit d’une mesure attentatoire aux libertés individuelles et qu’il est la seule autorité pouvant décider de procéder à la levée de cette mesure.
Il convient dès lors de constater l’irrégularité de la procédure sans qu’il soit nécessaire de se prononcer dès lors sur les autres moyens soutenus.
L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera accueillie à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de monsieur le Préfet de la Manche recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du 30 octobre 2024 du juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de monsieur [G] [V]
CONDAMNONS l’Etat à payer la somme de 300 euros à Me Nicolas Kerrien au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Novembre 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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