Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVK
Jugement (N° 25/00197) rendu le 24 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer
APPELANT
Monsieur [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-7126 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
SA [1]
[Adresse 2]
SGC [Localité 1]
[Adresse 3]
Paierie Départementale du Nord
[Adresse 4]
SA [2]
[Adresse 5]
Société [3] SCP [4]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 7 janvier 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 8 avril 2024, M. [W] [S] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S], a déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 31 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a prononcé la déchéance de M. [S] du droit à la procédure de surendettement pour le motif suivant : « Le débiteur, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a disposé de 2000 euros le 07/06/2024 et de 8000 euros le 14/06/2024 alors qu’il avait un dossier de surendettement en cours d’instruction depuis le 30 mai 2024. ».
M. [S] a formé un recours par courrier en date du 7 janvier 2025 contre cette décision de déchéance, expliquant que les sommes alléguées par la commission à hauteur de 2000 et 8000 euros lui avaient été données par sa mère à la suite de la vente de la maison de son père décédé, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention de dissimuler. Il a précisé que ces sommes lui avaient servi à remplacer son réfrigérateur, sa cuisinière, son lave-vaisselle et son aspirateur ainsi qu’à régler des dettes personnelles.
À l’audience du 20 mars 2025, M. [S] et les créanciers, bien que régulièrement convoqués à l’audience, n’ont pas comparu.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] dirigé contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 31 décembre 2024, a rejeté son recours, a déchu en conséquence M. [S] du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] a relevé appel le 15 mai 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2025.
À l’audience du 7 janvier 2026, M. [S] était représenté par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées oralement à l’audience, demandant à la cour, au visa des articles L 711-1 et L 761-1 du code de la consommation, de :
« – infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer en ce qu’il a rejeté le recours de M. [S] et l’a, en conséquence, déchu du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
— juger que M. [S] n’est pas de mauvaise foi ;
En conséquence,
— juger la demande de M. [S] au titre des mesures de traitement des situations de surendettement recevable ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens. ».
Il a soutenu que contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, la mauvaise foi de M. [S] ne pouvait être retenue en l’espèce au seul motif de trois procédures de surendettement ; que ce dernier entendait préciser qu’il n’avait pas entendu déposer trois dossiers de surendettement différents et qu’en réalité, c’était l’oubli de certaines créances dans le premier dossier, remarqué par M. [S] lui-même, qui avait conduit à la rectification et à l’établissement du deuxième dossier, et que sa situation n’avait pas évolué depuis le premier jour ; que M. [S] était âgé de 68 ans et se trouvait dans une situation de santé particulièrement délicate, que suite à la multiplication des accidents médicaux et interventions, il était actuellement handicapé avec une invalidité supérieure à 80 % et qu’il bénéficiait ainsi de la prestation compensatrice de handicap destinée à rémunérer la personne aidante dans tous les actes de sa vie quotidienne et tout déplacement et qu’il ne s’agissait dès lors pas d’un revenu, M. [S] ne disposant en réalité que de sa retraite ; que s’il avait reçu successivement les sommes de 2000 et 8000 euros, résultant de la vente de l’immeuble et de la donation consécutive à chacun de ses sept enfants par sa maman suite au décès de son père, celles-ci lui avaient été versées quelques jours après la décision de recevabilité de sa demande et qu’à la lecture du courrier de recevabilité, du « 9 avril 2024 » (sic), M. [S] n’avait pas pris conscience des conséquences de la réception ultérieure des sommes qui lui avaient été versées ; que plus encore, la notion d’aggravation de l’endettement n’apparaissait pas caractérisée pour M. [S], non professionnel du droit, par l’emploi des dites sommes pour l’achat de matériels destinés à la vie quotidienne, de seconde main pour avoir était achetés à des particuliers notamment via le site Le Bon Coin ; qu’il n’avait ainsi pas contracté de nouveau prêt, ni procédé à des dépenses somptuaires, de sorte qu’il n’avait pas conscience d’aggraver son endettement ; que, autre illustration de l’ignorance de M. [S] sur les conséquences de la réception des sommes d’argent évoquées, celui-ci n’avait pas hésité à les déclarer à l’administration fiscale et qu’il n’avait, dès lors, jamais entendu dissimuler ces sommes ; que l’emploi de ces sommes avait été destiné à équiper son logement, lui permettant ainsi qu’à son aidante de faciliter la gestion du quotidien, et non à des dépenses somptuaires et superficielles ; qu’il avait par ailleurs indiqué avoir désintéressé certains créanciers, conformément aux termes du courrier du 9 avril 2024, lequel précisait qu’il convenait pour M. [S] de « continuer également à rembourser vos dettes » ; que par ailleurs, à cette période, l’état de santé de M. [S] ne permettait pas de caractériser une quelconque mauvaise foi de sa part puisque, outre le fait qu’il n’avait pas conscience des conséquences de la réception de ces deux sommes quelques jours après la recevabilité de sa demande, il se trouvait dans un état psychologique particulièrement difficile, souffrant de dépression sévère depuis de nombreuses années ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de ses difficultés médicales et psychologiques, M. [S] estimait qu’aucune mauvaise foi ne pouvait être caractérisée à son endroit.
Il a indiqué enfin que la situation de M. [S] apparaissait irrémédiablement compromise, ce dernier ne pouvant espérer voir une quelconque amélioration de sa situation financière et médicale, et que tel était le sens de l’orientation du dossier de M. [S] vers un effacement sans liquidation repris dans le courrier de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 12 septembre 2024.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que le premier juge a prononcé la déchéance de M. [S] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 712-3 du code de consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Attendu que selon L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’il résulte de ce texte qu’un débiteur encourt la déchéance du bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers si au cours de la procédure de surendettement, il fait échapper ou tente de faire diminuer le montant de son actif soit en détournant certains biens ou actifs soit en tentant d’en dissimuler une partie ;
Que le détournement recouvre tout acte positif de disposition accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier et la dissimulation, le fait de ne pas aviser de l’existence d’un bien (ou actif) alors qu’il existe au préalable une obligation de le déclarer ;
Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir bénéficié en 2015 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puis, par jugement en date du 19 octobre 2023, de mesures de rééchelonnement de ses dettes pendant 84 mois avec un effacement partiel des soldes des créances restant dus à l’issue du plan à hauteur de 13 475 euros (sur un endettement fixé à 21 873,15 euros le 19 octobre 2023), M. [S] a saisi le 8 avril 2024 la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 mai 2024 ;
Qu’il résulte de l’état détaillé des dettes notifié par la commission de surendettement à M. [S] le 29 juillet 2024 que l’endettement de ce dernier a été évalué à la somme de 24 391,95 euros ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024, notifié à M. [S] le 7 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a clôturé « pour déchéance » le dossier de M. [S] pour le motif suivant :
« Détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens
Le débiteur, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a disposé de 2000 euros le 07/06/2024 et de 8000 euros le 14/06/2024 alors qu’il avait un dossier de surendettement en cours d’instruction depuis le 30/05/2024. »
Attendu qu’il est constant que M. [S] a reçu la somme de 2000 euros le 7 juin 2024 et la somme de 8000 euros le 14 juin 2024, soit une somme totale de 10 000 euros qui, selon ses explications, résulte de la vente de l’immeuble et de la donation consécutive à chacun de ses sept enfants par sa mère, à la suite du décès de son
père ;
Que si M. [S] indique avoir déclaré à l’administration fiscale la perception de ces sommes, en revanche il ne justifie pas, ni même ne prétend, en avoir informé la commission de surendettement alors que cette somme de 10 000 euros n’est pas négligeable puisqu’elle représente 41 % de son endettement et qu’il était informé par la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement (décision du 30 mai 2024 qui lui a été notifiée le 5 juin 2024) qu’il devait signaler tout changement important dans sa situation personnelle ou professionnelle y compris dans ses revenus ou charges et qu’il pouvait faire toute demande utile à la commission ;
Que, alors que M. [S] avait des revenus mensuels évalués par la commission de surendettement à 2631 euros et des charges mensuelles évaluées à 2637 euros, ce dernier a utilisé intégralement cette somme de 10 000 euros en moins de trois mois (2000 euros utilisés en cinq jours et 8000 euros utilisés en deux mois et demi), sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement, à des fins personnelles (pour l’achat, selon ses dires devant le premier juge, d’un réfrigérateur, d’une cuisinière, d’un lave-vaisselle et d’un aspirateur, et pour le règlement de dettes personnelles, achats et règlements dont il ne justifie d’ailleurs pas) et sans justifier désintéresser, même partiellement, des créanciers déclarés à la procédure de surendettement ;
Que si M. [S] n’a pas aggravé son endettement au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation puisqu’il n’a pas souscrit de nouveaux crédits, en revanche il a accompli, au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, des actes de disposition de son patrimoine en utilisant cette somme conséquente de 10 000 euros sans autorisation de la commission de surendettement et au détriment de ses créanciers déclarés à la procédure de surendettement ;
Que le fait de ne pas avoir déclaré la perception de la somme de 10 000 euros et d’en avoir disposé pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement sans autorisation de la commission et en fraude des droits des créanciers déclarés, a un effet direct sur l’état de surendettement de M. [S] puisque la somme reçue devait permettre de réduire son endettement de 41 % ;
Que l’argument de M. [S] concernant son ignorance sur les conséquences de la réception des sommes qui lui ont été versées après la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement est vain puisque ce dernier ne peut opposer son ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;
Qu’enfin, l’argument que M. [S] ne serait pas un débiteur de mauvaise foi en raison de son état de santé psychologique particulièrement difficile (dépression sévère) à l’époque de la réception des sommes de 2000 euros et 8000 euros est également vain puisque dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, ce qui est le cas en l’espèce, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance de M. [S] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
**
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’État ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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