Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 février 2023, N° 22/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKGN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00368
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Février 2023
APPELANTE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 2 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) a notifié à la société Carrefour Hypermarchés sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » constatée par certificat médical initial du 3 mars 2016, affectant son salarié M. [V] [T].
Elle a déclaré l’état de santé du salarié consolidé au 27 juillet 2021. Par lettre du 24 janvier 2022, elle a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 7 avril 2022, a accueilli son recours en infirmant la décision de la caisse, et considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité permanente à 10 %.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen qui, après avoir désigné le Dr [Z] comme médecin consultant, et par jugement du 27 février 2023 :
— a rejeté son recours,
— l’a déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CMRA du 7 avril 2022,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration expédiée le 14 mars 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 5 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, en confiant à l’expert mission de fixer le taux qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ; prendre acte de ce qu’elle accepte de consigner la somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Selon le chapitre 8.3.5 du barème indicatif d’invalidité afférent aux maladies professionnelles, relatif aux affectations professionnelles péri-articulaires, une épicondylite récidivante est susceptible de donner lieu à un taux d’incapacité permanente de 5 à 10 %.
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IP de 15 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « séquelles de la maladie professionnelle du 03 03 2016 »épicondylite gauche« traitée par injections de PRP, par infiltrations, par séances d’ondes de choc puis par chirurgie et par kinésithérapie chez un homme droitier, boulanger, qui consistent en la persistance d’une forme importante d’épicondylite gauche avec une limitation de la flexion-extension du coude droit ».
Dans son rapport d’évaluation de l’IPP, dont la teneur est relatée – sans contestation – par la Dre [R], médecin mandaté par l’employeur, le médecin conseil évoque, outre l’épicondylite gauche objet du présent litige, une épicondylite droite du 3 mars 2016 aussi reconnue comme maladie professionnelle, une absence d’état antérieur interférant, évoque les nombreux examens médicaux et interventions réalisées et rapporte les doléances suivantes : douleurs permanentes des deux coudes avec irradiation au niveau des deux avant-bras pouvant atteindre le 2e, 3e et 4e doigts des deux mains, douleurs du coude droit provoquées par le contact, hypoesthésie de l’avant-bras post-opératoire, douleurs nocturnes des coudes en fonction de la position, fatigabilité au serrage ou au port de charges, réduction de la force musculaire des deux membres supérieurs.
Le médecin conseil a rapporté les constatations faites lors de l’examen du 4 janvier 2022 : 50 ans, droitier ; coude gauche non augmenté de volume, sans signe inflammatoire ni 'dème ; cicatrices post-opératoires de belle qualité, palpation en regard de l’épicondyle gauche alléguée sensible ; extension -20° à droite -20° à gauche ; flexion 130° à droite et à gauche ; sensibilité du membre supérieur gauche conservée ; force de serrage de la main droite 26 à droite 15 à gauche ; mensurations antébrachial 39,5 à droite / 39 à gauche ; coude droit 31,5 coude gauche 31,5.
Dans la « discussion médico-légale », le médecin conseil relève notamment qu’il persiste des douleurs épicondyliennes gauches avec une limitation de la flexion extension du coude gauche.
La CMRA a réduit le taux d’IPP à 10 %. Il n’y a pas lieu de reprocher à la caisse de ne pas avoir justifié sa décision, aucun texte ne l’imposant et la caisse étant tenue par l’avis de la CMRA.
Le Dr [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a estimé que l’analyse et les conclusions de la CMRA étaient justifiées.
La Dre [R], médecin mandaté par l’employeur, relève que l’examen du médecin conseil ne fait pas apparaître l’existence des mouvements douloureux à l’examen du trépied caractéristique d’une épicondylite, considère ainsi que l’examen n’est pas conforme pour évaluer les séquelles d’une épicondylite, que les mensurations ne sont pas probantes du fait de la bilatéralité de l’affection. Elle estime qu’en l’absence d’un examen complet, dans les règles de l’art, par le médecin conseil, et au vu des dernières IRM, le taux qui doit être attribué pour une épicondylite récidivante doit être fixé à 5 % pour le membre non dominant ; que si l’on tient compte de l’examen du médecin conseil qui n’a évalué que la flexion extension du coude, le taux ne peut être que de 8 % pour le membre non dominant.
Le barème n’est qu’indicatif et ne prescrit aucun examen spécifique pour l’appréciation des séquelles d’une épicondylite récidivante. En outre, le diagnostic d’épicondylite récidivante n’est pas contesté par les parties, de sorte que l’absence de réalisation de l’examen du trépied caractéristique de cette pathologie importe peu et ne remet pas en cause la pertinence de l’examen réalisé par le médecin conseil.
En l’absence d’élément de nature à remettre en cause la fiabilité des constats opérés par le médecin conseil et/ou du taux de 10 % jugé approprié par les médecins qui composaient la CMRA et le médecin consultant, il convient de confirmer le jugement, et cela sans qu’il soit justifié d’ordonner une mesure d’instruction, le principe du contradictoire n’imposant pas que le juge ordonne une telle mesure si elle ne lui apparaît pas nécessaire.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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