Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 sept. 2025, n° 25/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05530 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNLZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [D]
Me Marion GUYOT
EPS [6]
[L] [D]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
Actuellement hospitalisé à l’EPS [6] [Localité 4]
Comparant, assisté de
Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
EPS [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 12 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [D], né le 10 décembre 1986 à [Localité 7], a fait l’objet le 17 janvier 2022 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [L] [D], son père.
Le 30 janvier 2022, Monsieur le directeur de l’EPS [6] d'[Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte a été levée le 3 février 2022 et un programme de soins était mis en place.
Par ordonnance du 14 février 2022, la présente juridiction a déclaré l’appel de [R] [D] recevable, infirmé l’ordonnance entreprise, écarté le certificat médical circonstancié en date du 26 janvier 2022, envoyé par le centre hospitalier [6] en cours de délibéré, dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés et maintenu le programme de soins de [R] [D].
Par requête du 25 mai 2022, le conseil de [R] [D] sollicitait la mainlevée du programme de soins de ce dernier.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints en date du 25 mai 2022.
Appel a été interjeté le 9 juin 2022 par le conseil de [R] [D].
Dans sa décision du 17 juin 2022, la présente juridiction a maintenu le programme de soins de [R] [D].
Par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 août 2025, le conseil de [R] [D] demandait que soit ordonnée la mainlevée du programme de soins de son client.
Par ordonnance du 28 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints reçue au greffe le15 août 2025 formée par le conseil de [R] [D].
Appel a été interjeté le 5 septembre 2025 par courriel par Maître Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat, qui a demandé qu’un conseil soit désigné à [R] [D] en vue de l’audience devant la présente juridiction.
Le 9 septembre 2025, [R] [D], [L] [D] et l’EPS [6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 12 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [D] et l’EPS [6] n’ont pas comparu.
[R] [D] a été entendu et a dit que : il n’a pas signé le programme de soins en 2022 et n’a pas été examiné. Il est prêt à voir un psychiatre en ville mais pas au CMP. Il a signé certains documents de l’hôpital postérieurement à leur établissement. Le suivi n’est pas fait correctement. Il se rend au CMP chaque mois.
Le conseil de [R] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il se réfère à ses conclusions et soulève l’irrégularité tirée de l’absence de motivation des certificats et l’absence de troubles justifiant une mesure de soins sans consentement, les certificats ou avis médicaux sont des copier/coller qui ne permettent pas de justifier le maintien de la mesure de soins contraints, [R] [D] se présentant en outre aux rendez-vous alors qu’il n’a pas eu connaissance du programme de soins le concernant.
Le conseil ajoute que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il n’a pas été destinataire des pièces adressées en cours de délibéré par l’hôpital au greffe du magistrat judiciaire, malgré trois courriels les réclamant.
Il ajoute en outre l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de certains documents administratifs : ainsi, une décision de décembre 2023 (le jour n’a pas été précisé par le conseil) a été signé par le patient le 27 août 2025.
[R] [D] a été entendu en dernier : il n’a pas toujours vu les médecins au cours de ces dernières années.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le non-respect du principe du contradictoire par le premier juge
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il apparaît à la lecture de l’ordonnance querellée que la décision avait été mise en délibéré au 28 août 2025 afin de permettre à l’établissement de santé de produire des éléments en cours de délibéré. Ceux-ci ont été adressés au greffe du service du JLD du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 août 2025.
A cet égard, un courriel de l’EPS [6] du 27 août 2025 à 10h23 au conseil confirmait à ce dernier l’envoi des pièces sollicitées à la juridiction.
En revanche, les pièces de la procédure, transmises par courriel du 9 septembre 2025 à 14h47 par le greffe du service du JLD du tribunal judiciaire de Nanterre au greffe de la présente juridiction, ne permet pas d’identifier la preuve de la communication de ces pièces au conseil du patient. Dans trois courriels du 27 août 2025 (10h08, 12h17, 21h59) adressés au service du JLD du tribunal judiciaire de Nanterre, ce conseil indique ne pas avoir eu communication des pièces de l’hôpital.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la présente juridiction annulera l’ordonnance querellée et évoquera la situation de [R] [D].
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de motivation des certificats et l’absence de troubles justifiant une mesure de soins sans consentement
Le conseil de l’appelant soutient qu’il n’y a pas d’efforts des médecins pour décrire les symptômes et le comportement de [R] [D]. La motivation reste identique pendant plusieurs années avec soit des suppressions ou ajouts de quelques éléments. L’avis motivé adressé à la cour n’éclaire pas suffisamment sur l’état de santé du patient. Aussi, le maintien du programme de soins n’est pas justifié.
Il sera rappelé que le magistrat, dans l’exercice du contrôle de la régularité d’une procédure, qu’elle soit celle prévue par loi ou à la demande du patient, ne peut jamais substituer son avis aux constats établis par les médecins.
Cependant, cette limite étant posée, la présente juridiction note que la pathologie de [R], une schizophrénie paranoïde, est ancienne, les premiers soins remontant à plus de dix ans, soit en hospitalisation complète soit en programme de soins.
Force est de relever que la rémanence des constats médicaux, principalement la présence d’éléments délirants, le déni des troubles et la réticence aux soins est nécessairement mesurée à l’aune de l’absence d’évolution que les praticiens observent lors de la consultation du patient ou à l’examen de son dossier lorsqu’il ne se présente pas.
Dès lors c’est au constat de la persistance des difficultés de [R] [D] que la nécessité de maintenir un programme de soins contraints a été posée. Lorsqu’il se présente une évolution les médecins la relèvent au fil des certificats et avis médicaux.
Il apparaît donc, contrairement à ce qui est soutenu, que la nécessité de recourir à des soins sous contrainte a été à chaque fois justifié par les différents médecins au regard du tableau clinique de l’appelant qui reste à ce jour encore dans le déni total de ses troubles.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de certains documents
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est soutenu que certains documents dont la décision de maintien des soins en date du 8 décembre 2023 ont été notifiés avec retard à [R] [D], en l’espèce le 27 septembre 2025. Il sera rappelé que le certificat médical du 8 décembre 2023 du Docteur [J] indique l’impossibilité d’examiner le patient qui n’était pas présent. Il ne saurait être tiré grief de cette situation étant rappelé au surplus que s’agissant des décisions de juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, [R] [D] a refusé de les signer ainsi qu’en attestent les mentions portées sur ces documents.
A défaut de grief établi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat du 10 septembre 2025 du docteur [W] [N] indique : « Monsieur [D], âgé de 38 ans, est suivi depuis une vingtaine d’années pour un trouble psychotique chronique. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie pour des soins psychiatriques sans consentement, le plus souvent dans un contexte de rupture de traitement, entraînant des rechutes caractérisées par des troubles du comportement et un syndrome délirant à thématique persécutive, auquel il adhère totalement. La dernière hospitalisation remonte à 2022.
Le patient est dans un déni persistant de sa pathologie et demeure très réticent à l’égard du traitement, pourtant indispensable à la stabilisation de son état clinique. Il manifeste une opposition marquée aux soins.
Il présente également des antécédents de passage à l’acte suicidaire grave en 2012, ayant laissé des séquelles physiques durables.
Au vu de son absence d’insight, de sa faible observance thérapeutique et du risque élevé de rechute, le maintien d’un programme de soins s’avère nécessaire afin de garantir la continuité du traitement et prévenir une nouvelle décompensation ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques contraints doivent être maintenus.
Contrairement à ce qui est soutenu, cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [R] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [R] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il apparaît donc, à ce stade, qu’une mainlevée de la mesure de soins contraints, actuellement sous la forme d’un programme de soins, serait prématurée.
La demande de mainlevée du programme de soins contraints de [R] [D] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [R] [D] recevable,
Annulons l’ordonnance du premier juge,
Evoquons l’affaire,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins contraints sollicitée par [R] [D],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le vendredi 12 septembre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Privilège ·
- Management ·
- Banque populaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Vérification ·
- Identité ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camion ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Transport ·
- Expertise ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Congé ·
- Organisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Rapport
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Échange ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Forfait ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contrepartie ·
- Indemnité ·
- Département ·
- Demande ·
- Travail ·
- Condamnation ·
- Exception d'inexécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.