Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 janv. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 avril 2025, N° T24042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°26/00243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
22 janvier 2026
Dossier N°
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JE26
Affaire :
[N] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] PETIT SORNIQUE RIBETON
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 11 Décembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], en date du 07 Avril 2025, enregistrée sous le n° T24042
Représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.E.L.A.R.L. [P] PETIT SORNIQUE RIBETON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse à la contestation
Me [M] [P] comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 17 avril 2025, [N] [X] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 7 avril 2025 qui a taxé à sa charge à la somme de 37 262,11 € TTC les honoraires de la SELARL [P] Petit Sornique Ribeton à qui elle avait confié la défense de ses intérêts pour l’assister dans une procédure concernant son immeuble sis [Adresse 1] à Bayonne.
Elle sollicite à cet effet l’infirmation de la décision attaquée, le rejet des prétentions de l’avocat en paiement de la somme de 37 262,11 € au titre de ses honoraires de résultat et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs d’une part que les honoraires dont s’agit ne sont pas dûs pour l’avoir dessaisi de son mandat en janvier 2021, alors que la convention signée entre les parties renvoie dans cette hypothèse pour calculer ses honoraires aux honoraires hors forfait et non aux honoraires de résultat, d’autre part, qu’elle n’a reçu en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 21 septembre 2022 qu’une provision, ce qui prive l’avocat de solliciter le paiement d’un honoraire de résultat, aucune décision irrévocable à ce jour n’ayant été rendue enfin que l’avocat n’a pas contribué au résultat obtenu pour avoir été dessaisi avant d’avoir accompli une quelconque diligence ; elle ajoute que le bâtonnier taxateur a fait une interprétation erronée du courrier qu’elle a adressé à la SELARL [P] Petit Sornique Ribeton, eu égard à son âge.
L’avocat conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de [N] [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et souligne pour ce faire, qu’elle a diligenté toutes les démarches utiles pour exécuter les instructions de sa cliente, à savoir trouver un acquéreur pour son immeuble et solliciter une indemnisation à son bénéfice auprès des intervenants aux travaux.
[N] [X] conteste les allégations de l’avocat qui n’a ni trouvé d’acquéreur pour son immeuble, ni obtenu d’indemnisation des assureurs alors qu’elle a réglé l’intégralité de ses factures pour les prestations qu’elle a réalisées et que ce professionnel du droit a pris l’initiative de différer de son propre chef les actes à engager dans l’attente d’une éventuelle vente de l’immeuble.
La SELARL [P] Petit Sornique Ribeton dément les dernières allégations de [N] [X].
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit a été notifiée à [N] [X] le 9 avril 2025.
Dès lors, le recours ayant été émis le 14 avril 2025, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des écritures convergentes des parties sur ce point que des pièces versées aux débats que par acte sous-seing privé en date des 11 et 16 mai 2020, [N] [X] a confié à la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton, avocat au barreau de Bayonne, la défense de ses intérêts pour la représenter dans la procédure qu’elle a initiée devant le tribunal judiciaire de Bayonne à l’encontre des sociétés Adour Etudes et Nouvelle Aribit Baudry et de leurs assureurs aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite aux désordres que présente son immeuble moyennant un honoraire forfaitaire de 5500 €, un honoraire hors forfait et un honoraire de résultat, cet acte disposant expressément qu’en cas de changement d’avocat, les honoraires seront taxés selon l’honoraire hors forfait alors d’une part que le client a dessaisi l’avocat de son mandat en février 2021 et d’autre part que ce dernier a émis à son nom une facture numéro 22 953 en date du 30 septembre 2022 de 37 262,11 € au titre de « ses honoraires de résultat sur 583 035 ,25 € (article 3 de la convention)'.
Il sera rappelé qu’en application des articles 10 de la loi n° 71 -1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2025, si l’avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l’obtention d’une telle décision ; il appartient alors au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard de résultat obtenu ou du service rendu.
Or, en la cause, s’il est exact que la convention précitée liant les parties dispose expressément en son article 10, qu’en cas de changement d’avocat les honoraires sont réglés selon les modalités fixées à l’article 4 de cet acte, soit conformément aux honoraires hors forfait, il sera souligné que par un courrier postérieur, soit en date du 19 avril 2021, adressé à l’avocat, [N] [X] précise ne pas être opposée au paiement d’un honoraire de résultat calculé sur le montant des propositions effectuées par les assureurs dans le cadre de la procédure, acceptant ainsi une modification des termes de la convention alors qu’elle ne justifie pas que son consentement ait été altéré lors de la rédaction de ce courrier.
C’est donc à bon droit que ce professionnel du droit sollicite le paiement d’un honoraire de résultat.
Néanmoins, s’il est exact que l’arrêt numéro 21/ 4142 prononcé par la cour d’appel de Pau le 21 septembre 2022 condamnant in solidum la SARL Nouvelle Aribit Baudry, la SMA BTP, la SARL Adour Etudes et la MAF à payer à [N] [X] la somme de 583 0 35,25 € à valoir sur son préjudice matériel, est passé en force exécutoire pour ne plus pouvoir faire l’objet d’une voie de recours à effet suspensif, il n’en est pas pour autant irrévocable puisqu’une procédure au fond est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne ainsi que le soutient à juste titre [N] [X].
Par suite, la demande de l’avocat étant prématurée, ses prétentions seront rejetées.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc réformée.
L’équité commande de condamner la SELARL [P] Petit Sornique Ribeton à payer à [N] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 7 avril 2025, taxant à la charge de [N] [X] au bénéfice de la SELARL [P] Petit Sornique Ribeton ses honoraires à hauteur de 37 262,11 €,
Et statuant à nouveau :
Déboutons la SELARL [P] Petit Sornique Ribeton de sa demande en taxation de ses honoraires,
Condamnons la SELARL [P] Petit Sornique Ribeton à payer à [N] [X] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL [P] Petit Sornique Ribeton aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Vérification ·
- Identité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camion ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Transport ·
- Expertise ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Irrégularité ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Union européenne ·
- Soulever ·
- Courriel ·
- Personne concernée ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Rapport
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Échange ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Privilège ·
- Management ·
- Banque populaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contrepartie ·
- Indemnité ·
- Département ·
- Demande ·
- Travail ·
- Condamnation ·
- Exception d'inexécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Congé ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.