Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 1 septembre 2022, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07956 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 21/00022
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
S.A.R.L. MON JOB [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a été engagé par la société Mon Job [Localité 5], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de chargé d’affaires senior.
La relation de travail est régie par la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Par lettre du 11 mai 2020, Monsieur [E] a notifié sa démission à la société Mon Job [Localité 5] et a quitté les effectifs de la société le 31 mai suivant.
Estimant que Monsieur [E] avait violé la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail, la société Mon Job Auxerre a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 12 février 2021, et demandé qu’il lui soit ordonné de cesser son activité pour le compte de la société Adequat, le paiement de la pénalité conventionnelle, ainsi que l’indemnisation du préjudice dont elle se plaignait. Monsieur [E] a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a dit que Monsieur [E] avait violé la clause de non-concurrence, l’a condamné à payer à la société Mon Job Auxerre 5 000 ' d’indemnité pour violation de cette clause, 50 ' d’indemnité pour frais de procédure, les dépens, a débouté la société de ses plus amples demandes, et a débouté Monsieur [E] de sa demande reconventionnelle.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [E] demande l’infirmation du jugement, que la clause de non-concurrence en cause soit déclarée nulle, le rejet des demandes de la société Mon Job [Localité 5] et sa condamnation à lui payer 3 000 ' de dommages et intérêts. A titre subsidiaire il demande que la pénalité conventionnelle stipulée par son contrat de travail soit réduite à 1 '. Il demande également la condamnation de la société Mon Job [Localité 5] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 '. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [E] expose que :
— il n’a jamais reçu le courrier du 24 mai 2020 dont se prévaut la société Mon Job [Localité 5] ;
— la clause de non-concurrence est nulle car la contrepartie financière prévue est dérisoire, l’étendue géographique d’application de cette clause est particulièrement large au regard de ses compétences et l’indemnité de non-concurrence prévue est disproportionnée ;
— l’application de cette clause par la société Mon Job [Localité 5] n’avait pour objet que de lui nuire ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à opposer l’exception d’inexécution car la société Mon Job [Localité 5] ne lui a pas versé la contrepartie financière prévue au début du mois de juin ;
— à titre plus subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être réduit à un euro car la société Mon Job [Localité 5] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;
— le comportement de la société Mon Job [Localité 5] lui a été préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, la société Mon Job [Localité 5] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé licite la clause de non-concurrence et estimé que Monsieur [E] l’avait violée, son infirmation en ce qui concerne le montant de l’indemnité de non-concurrence et la condamnation de Monsieur [E] à lui payer 88 370,13 ' à ce titre ou à défaut, la confirmation du jugement sur ce point. Elle demande également la condamnation de Monsieur [E] à lui payer 361,01 ' en remboursement de frais d’huissier, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 50 ' en première instance et sa condamnation à lui payer à ce titre une indemnité à ce titre de 2 000 ' en appel. Elle demande également le paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation. Elle fait valoir que :
— la clause de non-concurrence est valable car elle remplit l’ensemble des conditions fixées convention collective, qu’il s’agisse de sa contrepartie financière ou de son étendue géographique. Elle était légitime à s’en prévaloir ;
— Monsieur [E] n’est pas fondé en son exception d’inexécution ;
— Monsieur [E] ne conteste pas avoir violé cette clause et il s’agit-là d’un aveu judiciaire ;
— elle l’a vainement mis en demeure de respecter les termes de la clause de non-concurrence par lettre du 30 juin 2020 ;
— la violation de la clause par Monsieur [E], manifeste, répétée et assumée, lui a nécessairement un préjudice, ce qui justifie que la pénalité prévue soit appliquée dans sa totalité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Il résulte du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporte l’obligation pour l’employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [E] , exerçant les fonctions de « chargé d’affaires senior » stipulait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature des fonctions de Monsieur [E] [K], du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu’une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société.
En conséquence, il est convenu qu’en cas de rupture du présent contrat, quelle que soit la partie à l’initiative de la rupture et pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d’essai, Monsieur [E] [K] s’interdit de rentrer directement ou indirectement au service d’une entreprise concurrente dans le secteur géographique suivant : Yonne (89), ainsi que tous les départements limitrophes a ce territoire – Loiret (45), Seine et Marne (77), Côte d’Or (27) et Nièvre (58).
Cette interdiction de non concurrence est limitée à une période de 24 mois.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Monsieur [E] [K] percevra mensuellement :
— pendant la première année d’application de la clause, une indemnité spéciale forfaitaire équivalente à 20 % de la moyenne mensuelle du sa/aire brut perçu au cours des trois derniers mois passés dans l’entreprise, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel ou annuel qui aurait été versé à Monsieur [E] [K] pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.
— pendant la deuxième année d’application de la clause, une indemnité spéciale forfaitaire équivalente à 10 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois passés dans l’entreprise, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel ou annuel qui aurait été versé à Monsieur [E] [K] pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.
La société se réserve le droit de libérer Monsieur [E] [K] de son obligation de non concurrence sans que celle-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité, sous réserve de la prévenir par écrit dans les 75 jours suivant la notification du préavis, ou en cas de non observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
En cas de violation de l’interdiction de non concurrence, Monsieur [E] [K] s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 72 derniers mois d’activité, sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l’entier préjudice subi ".
Monsieur [E] soutient que l’étendue géographique de cette clause est particulièrement large au regard de sa compétence, que la contrepartie financière est dérisoire car elle correspond au minimum prévu par l’article 7-4 de la convention collective applicable alors que sa limitation dans le temps correspond au maximum prévu, à savoir deux ans, que cette contrepartie est totalement disproportionnée par rapport à l’indemnité prévue en cas de violation par lui des obligations mises à sa charge, qu’il disposait de compétences limitées au secteur de l’intérim, que la société a mis en 'uvre la clause dans le but de lui nuire, puisqu’elle lui reprochait d’être incompétent, alors que, parallèlement, elle a accepté d’en libérer une autre salariée, Madame [O], responsable du développement commercial, management et veille commerciale avec le statut de cadre sur les secteurs d'[Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6].
Cependant, la société Mon Job [Localité 5] objecte à juste titre que les limitations dans le temps et dans l’espace, ainsi que le montant de la contrepartie financière, sont conformes aux dispositions de la convention collective applicable, que le fait que Monsieur [E] occupait des fonctions commerciales, en contact direct avec la clientèle de la société sur I’ensemble du département de l’Yonne justifiait une limitation à ce département ainsi qu’aux départements limitrophes dans le but de la préserver de toute action déloyale à l’échelon local, que rien n’empêchait Monsieur [E] de trouver, pendant les deux années prévues, un emploi dans le secteur du travail temporaire dans les départements limitrophes aux départements visés.
La société Mon Job [Localité 5] objecte également à juste titre que la distorsion alléguée entre le montant de la clause pénale à charge du salarié en cas de violation de la clause de non-concurrence, et celui de la contrepartie financière, n’est pas de nature à emporter l’illicéité de la seconde, étant au surplus rappelé que le montant de la pénalité conventionnelle peut faire l’objet d’une réduction.
Enfin, concernant la comparaison de la situation de Monsieur [E] avec sa collègue, Madame [O], la société Mon Job [Localité 5] objecte de façon convaincante, d’une part que Monsieur [E] n’a jamais demandé à être libéré de sa clause de non-concurrence et d’autre part que les anciennetés des deux salariés étaient différentes, puisque Madame [O] a quitté ses effectifs à la suite de la rupture de sa période d’essai.
Il résulte de ces considérations que la société justifie de la validité de la clause de non-concurrence à laquelle Monsieur [E] était soumis, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a estimé à bon droit.
Sur l’exception d’inexécution
Monsieur [E] se fonde sur les dispositions de l’article 1219 du code civil, prévoyant qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, faisant valoir que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence aurait dû être versée dès le début du mois de juin 2020.
La société Mon Job [Localité 5] objecte à juste titre que Monsieur [E] a démissionné en sollicitant la réduction de son préavis pour une sortie des effectifs au 31 mai 2020, pour exercer immédiatement une activité concurrente auprès de la société Welljob Intérim, ce dont il résulte que c’est lui qui a manqué à l’exécution des obligations contractuelles susvisées.
Sur la violation de la clause de non-concurrence et sa sanction
Monsieur [E] ne conteste pas avoir exercé une activité concurrente à celle de la société Mon Job [Localité 5] à partir de juin 2020 et ainsi a violé la clause de non-concurrence qui est valable.
Il a en effet, une première fois, été embauché par la société Welljob Intérim en qualité de responsable d’agence à [Localité 8], soit dans le même département, puis à compter d’octobre 2020 par la société Adequat, à [Localité 5], également en qualité de responsable d’agence, puis à compter de janvier 2022 par la société Proman, également à [Localité 5], ce dont il résulte qu’il a violé la clause de non-concurrence à trois reprises et pendant presque toute sa durée d’application.
Il soutient ne pas avoir reçu la lettre recommandée que la société lui a envoyée le 24 mai 2020 et aux termes de laquelle elle lui manifestait son accord pour la fixation de la fin de son préavis au 31 mai et lui rappelait l’existence de la clause de non-concurrence, faisant valoir que la signature apparaissant sur l’accusé de réception de cette lettre n’est pas la sienne.
Cependant, cette lettre ne constituait pas une condition de mise en 'uvre de la clause, étant précisé qu’il a ensuite fait l’objet d’une sommation interpellative du 15 juin suivant, puis d’une mise en demeure du 30 juin.
Il demande la réduction du montant de la pénalité conventionnelle prévue par cette clause.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il existe un déséquilibre manifeste entre le montant de la pénalité conventionnelle et celui de la contrepartie de la clause de non-concurrence prévus par le contrat de travail.
Par ailleurs, la société Mon Job [Localité 5] ne produit aucune explication précise et aucun élément relatifs au préjudice qu’elle aurait subi.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que la pénalité conventionnelle était manifestement excessive et en a fixé le montant à 5 000 euros.
Sur les autres demandes
La demande de la société Mon Job [Localité 5] étant fondée, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer à la société Mon Job [Localité 5] une indemnité de 50 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel, somme incluant les frais de la sommation interpellative délivrée par huissier de justice.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que la condamnation au paiement de la pénalité conventionnelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la mise en demeure, la condamnation en première instance à l’indemnité pour frais de procédure à compter du jugement et celle accordée en appel à compter du présent arrêt et de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à la société Mon Job [Localité 5] une indemnité pour frais de procédure en appel de 2 000 euros ;
Dit que la condamnation au paiement de la pénalité conventionnelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, la condamnation en première instance à l’indemnité pour frais de procédure à compter du jugement déféré et celle accordée en appel à compter du présent arrêt et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Mon Job [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [K] [E] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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