Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers, décision attaquée en date du 05/04/2024, enregistrée sous le n° 51-23-0015
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le 05 Janvier 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [R] épouse [S]
née le 02 Décembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [G] [S]
né le 17 Février 1955 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Béatrice MABIRE-MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [S]
née le 01 Juillet 1956 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Béatrice MABIRE-MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [O] [S]
née le 14 Mai 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Béatrice MABIRE-MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du30 juin 2025 devant Madame Alvarade,présidente
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 30 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Parr acte sous seing privé du 17 juillet 2019, prenant effet au 1er octobre 2018 pour venir à expiration le 30 septembre 2027, M. [E] [S] a donné à bail rural de 9 ans à M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] des terres situées sur les communes [Localité 11] (27) et [Localité 9] (27), pour une superficie totale de 33ha 55a 19ca.
M. [E] [S] est décédé le 16 mai 2020, laissant pour lui succéder M. [G] [S], Mme [L] [S], Mme [O] [S] et M. [X] [S] qui sont devenus plein propriétaires desdits biens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022, M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] ont informé l’ensemble des héritiers, en application des dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, du fait que les terres faisant l’objet de l’indivision [E] [S], mises à la dispostion de l’EARL [S], font l’objet d’une exploitation directe par Mme [Y] [R] épouse [S], à compter du 1er août 2022, M. [X] [S] restant conjoint collaborateur.
Suivant requête du 3 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers le 7 novembre 2022, Mmes [L] et [O] [S] et M. [G] [S], ont saisi la juridiction aux fins, à titre principal, de prononcer la nullité du bail rural du 17 juillet 2019 et subsidairement, sa résiliation.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers a prononcé la nullité du bail rural du 17 juillet 2019 portant sur les parcelles de terres sises sur les communes de Les Monts en Roumois et Le Bosc du Theil, ordonné le départ des lieux et à défaut leur expulsion sous astreinte, débouté M. [G] [S] et Mmes [O] et [L] [S] de leur demande de dommages et intérêts, condamné in solidum M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] aux entiers dépens.
Le 9 avril 2024, le jugement a été notifié à M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2024, M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rouen a constaté le désistement de la demande de radiation présentée par M. [G] [S], Mmes [L] et [O] [S], constaté le dessaisissement de la juridiction du premier président et condamné M. [G] [S], Mmes [L] et [O] [S] aux dépens de l’instance de référé.
Suivant conclusions du 29 avril 2025, M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] ont déclaré se désister de l’instance engagée devant la cour.
Suivant conclusions du 12 mai 2025, Mmes [L] et [O] [S] et M. [G] [S] ont indiqué acquiescer au désistement et demandent de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre de la proximité du 30 juin 2025.
SUR CE
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] font valoir qu’en cours de procédure, les terres données à bail ont été vendues à des tiers, de sorte qu’ils ont régularisé des conclusions de désistement.
Mmes [L] et [O] [S] et M. [G] [S] ont déclaré accepter le désistement d’instance.
Il conviendra de constater que M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] se désistent de leur recours à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers .
Sur les frais et dépens
Il conviendra de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donnons acte à M. [X] [S] et Mme [Y] [R] épouse [S] de leur désistement d’instance;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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