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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 mai 2023, n° 22/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 6 juillet 2022, N° 21/02027 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2023 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00270
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKPT
M. [Y] [R] [V]
Mme [K] [O] épouse [V]
M. [A] [H]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Juillet 2022, enregistré sous le n° 21/02027
APPELANTS :
Monsieur [Y] [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [K] [O] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil à l’audience du 17 Mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, Me Raphaël Constant, avocat au barreau de la Martinique, a déposé du greffe du tribunal judiciaire de Fort de France une requête au nom de M. [Y], [R] [V], né le 27 janvier 1962 à [Localité 5] (Guadeloupe), et de Mme [K], [C] [O] épouse [V], née le 22 mai 1964 à [Localité 3] (Martinique), demeurant ensemble [Adresse 4]), en vue de l’adoption simple de M. [A] [H], né le 10 mai 1987 à [Localité 2] (Haïti).
Par jugement contradictoire du 06 juillet 2022, le tribunal a rejeté la dite requête.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, M. [Y] [R] [V], Mme [K] [O] et M. [A] [H] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 07 octobre 2022, les appelants demandent d’infirmer le jugement précité et de faire droit à la demande d’adoption.
Par conclusions du 20 octobre 2022, le procureur général a également requis l’infirmation du jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 février 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience, en chambre du conseil, le 17 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le tribunal a rejeté la requête au motif que si les conditions prévues par la loi tenant à l’âge et au consentement des parties se trouvaient remplies, la preuve du lien affectif allégué entre les adoptants et l’adopté n’était pas suffisamment rapportée et la motivation réelle de la démarche d’adoption n’apparaissait pas suffisamment claire malgré les témoignages de proches versés aux débats.
Les appelants font valoir qu’ils ont produit, outre l’acte notarié de consentement, sept attestations circonstanciées de proches témoignant de la réalité du lien affectif existant entre eux et de la sincérité de leur démarche.
Le parquet général considère que les pièces produites confirment l’existence de liens affectifs entre adoptants et adopté.
Outre l’écrit de M. [Y] [V], qui précise qu’il considère M. [H] comme un fils qui fait partie de sa vie et qui lui a témoigné, ainsi qu’à son épouse, affection et dévouement, les adoptants versent aux débats les attestations de proches : voisins et amis, qui confirment la grande proximité existant entre M. [V] et M. [H].
Ainsi, M. [G] [D] écrit (pièce n° 8) : « J’atteste que M. [Y] [V] et M. [A] [H] ont un lien d’affection très fort. D’ailleurs, je les vois toujours ensemble dans les activités du quotidien, dans le partage mutuel et le respect l’un de l’autre, comme un père et son fils. Concernant M. [H]' il agit tel un enfant avec ses parents et est un soutien pour M. [V] [Y] ».
Mme [J] [Z] épouse [N] témoigne : « M. [A] [H] est très proche de M. [Y] [V]' j’ai pu constater lors de nos diverses rencontres conviviales une relation père/fils entre M. [V] et M. [H] ».
Mme [W] [Z] confirme cette relation : « M. [H] est un fils pour M. [V] [Y], il a de l’amour pour lui. Ils sont toujours ensemble, il y a une bonne entente entre eux ' Quand je les vois, l’un n’est pratiquement jamais loin de l’autre ».
Mme [S] [Z] atteste : « j’ai été témoin d’une relation grandissante entre eux (M. [V] et M. [H]). D’ailleurs, il n’y a pas un jour qu’il partage sans l’autre’ M. [V] et M. [H] sont des amis, des frères dans la vie de tous les jours. Je vois cet amour entre eux, comme un père M. [V] [Y] prend soin de M. [H] [A] est un soutien pour M. [V] et affectueux envers lui ».
Les enfants des adoptants, qui ont tous deux donné leur accord à l’adoption, indiquent également avoir été témoins des soins apportés par M. [H] à M. [V] alors que celui-ci était atteint de la Covid.
Il résulte de ces écrits que la preuve du lien affectif existant entre adoptants et adopté est rapportée et que ce lien constitue la motivation essentielle de la démarche d’adoption.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait doit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Fait droit à la requête en adoption simple présentée par M. [Y], [R] [V], né le 27 janvier 1962 à [Localité 5] (Guadeloupe), et Mme [K], [C] [O] épouse [V], née le 22 mai 1964 à [Localité 3] (Martinique), demeurant ensemble [Adresse 4] (Martinique), en vue de l’adoption simple de M. [A] [H], né le 10 mai 1987 à [Localité 2] (Haïti) ;
DIT que cette adoption produira ses effets à compter du 21 octobre 2021, date de dépôt de la requête ;
DIT que le dispositif du présent arrêt sera transcrit sur le registre spécial du service central de l’état civil de Nantes ;
DIT que le présent arrêt sera notifié aux requérants et portée à la connaissance de M. le Procureur général ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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