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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 25 août 2025, n° 21/16560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2021, N° 19/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 25 AOUT 2025
N° 2025/ 162
Rôle N° RG 21/16560 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOB6
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[Y] [C]
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 AOUT 2025
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me François BURLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00546.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François BURLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [U] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD LITEM DE LA SARL PRESTIGE HOTEL SERVICES RCS 803932557, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société PRESTIGE SERVICES HÔTELS, a notifié à Madame [C], par courrier RAR du 15 septembre 2016, réceptionné le 17 septembre 2016 son licenciement « pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible ».
Le 27 décembre 2016 Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser :
avec intérêts légaux à compter de la saisine, et capitalisation des intérêts, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil :
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
o 1 705,75 euros brut a titre de rappel de salaire pour la période du 14 aout au 17 septembre 2016, en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail.
o 170,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, en application de l’article L 3141-22 du Code du travail.
o 3 270,12 euros brut à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L234-5 du Code du travail.
o 327,01 euros brut à titre d’indemnite compensatrice de congés-payés sur préavis, en application de l’article L 3141-22 du Code du travail.
o 1 269,51 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, en application des articles L.3141-3, L.3141-22, L.3141-26 et R.3141-3 du Code du Travail.
o 69,47 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R1234-4 du Code du travail.
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le non-respect par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail.
o 1 417,04 euros en application de l’article L.1226-14 du Code du travail.
o 19 620,72 euros en application de l’ article L.1226-15 du Code du travail.
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du Code du Travail.
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fins de contrat, dont notamment l’attestation destinée au Pôle-Emploi.
o 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 700 du Code de Procedure Civile
La condamnation de la Société PRESTIGE SERVICES HOTELS a lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
Son bulletin de janvier 2017.
Son solde de tout compte et son annexe rectifiés.
La condamnation de la Societe PRESTIGE SERVICES HOTELS aux entiers dépens, en application des articles R.1451-1 du Code du travail et 696 du CPC.
Par jugement en date du 18 octobre 2018 devenu définitf à défaut d’appel le conseil de prud’hommes D’Aix-en-Provence a :
Dit que le licenciement de Madame [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constaté et fixé la créance de Madame [Y] [C] sur la liquidation judiciaire de la SARL PRESTIGE SERVICE HOTEL, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I] [U], aux sommes de :
* CENT EUROS (100 euros) à titre de défaut de visite médicale,
* MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (1 705.75 €), à titre de rappel de salaire pour la période du 14 août au 17 septembre 2016,
* CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (170,58 €), à titre d’incidence de congés payés sur rappel précité,
* SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (724,50 €), à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* SOIXANTE NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (69,47 €), à titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
* TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DOUZE CENTIMES (3 270,12€), à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET UN CENTIME (327,01 €), à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS (4 900 €), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* MILLE QUATRE VINGTS EUROS (1 080 €) sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [Y] [C] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL PRESTIGE SERVICE HOTEL, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [I] [U], du surplus de ses demandes.
Dit que le présent jugement opposable au CGEA AGS.
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-4 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-15 du Code du Travail.
Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le 26 mars 2019 Mme [C] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle, sollicitant qu’il soit:
— Rectifié les erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement rendu le 18 octobre 2018.
— Prononcé la condamnation de la SARL GIGA SECURITE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et interets pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Prononcé la condamnation de la Société PRESTIGE SERVICES HOTELS a lui verser la somme de 19.620,72 euros en application de l’article L.1226-15 du Code du travail.
— Prononcé la condamnation de la Société PRESTIGE SERVICES HOTELS a lui verser une somme de 1.417,04 euros en application de l’article L.1226-14 du Code du travail.
— Dit et jugé que les sommes allouees, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, produiront intérêts aux taux légaux à compter du 27 decembre 2016, date de la saisine de la Juridiction Prud’homale, par application de l’article 1153 du Code civil.
— Dit et jugé qu’il sera fait capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil, à compter du 27 decembre 2017.
— Prononcé la condamnation de la Société PRESTIGE SERVICES HOTELS aux entiers dépens de l’instance et à verser, à la requérante, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article R.1451-1 du Code du travail et des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané par la Société PRESTIGE SERVICES HOTELS des condamnations prononcées à son encontre par la décision de justice à venir et qu’en cas d’exécution par voie d’exécution forcée, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’Article 10 du décret 96-1080 du 12 Decembre 1996 modifié par le décret 2016-230 du 26 février 2016 et des Articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 Decembre 1996 modifiés par le décret 2016-230 du 26 fevrier 2016, seront supportées par la Société PRESTIGE SERVICES HOTELS et recouvrées directement à son encontre par l’Huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
— Fixé l’intégralité des sommes allouées à Madame [C] à titre de créance sur la liquidation judiciaire de la SARL PRESTIGE SERVICE HOTEL.
— Dit que le présent Jugement est opposable au CGEA AGS de [Localité 5].
Par jugement du 9 septembre 2021, le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence a :
— Fait droit à la requête de Mme [Y] [C] pour ce qui concerne le chef de demande relatif au manquement de l’obligation de sécurité de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL.
— Fixé la créance de Mme [C] à valoir sur la liquidation de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL à la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Dit que cette rectification sera portée sur la minute du jugement du 18 octobre 2018.
— Rejeté les demandes en rectification d’erreur matérielle concernant les articles L1226-15 et L 1226-14.
— Fixé en surplus, la créance de de Mme [C] à valoir sur la liquidation de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— Dit et juge que la somme allouée à Mme [C] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile produira intérêts aux taux légaux à compter de la saisine de la juridiction Prud’homale.
— Dit et jugé qu’il sera fait capitalisation des intérêts.
— Dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané et qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par la Société et recouvrées directement à son encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
— Declaré le jugement opposable à L’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5].
— Dit que les dépens seront assumés par le mandataire liquidateur ad litem de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL et inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 novembre 2021 l’ Association Unedic AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel du jugement en rectification d’erreur matérielle dans chacun des chefs de son dispositif .
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juin 2022 l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] du 09/09/2021 ayant statué sur requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [G] [C], et débouter Mme [G] [C] de son appel incident .
Elle fait valoir que
— le jugement n’a pas fixé le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
— le contrat de travail de la salariée était suspendu pour inaptitude d’origine non professionnelle , que la salariée qui a été déboutée du surplus de ses demandes ne peut prétendre , sous couvert d’une demande de rectification d’erreur matérielle , à la l’allocation de sommes sur le fondement des articles L 1226-8 , L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail alors qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision qu’elle prétend entachée d’une erreur de droit
— que la garntie de l’ags ne s’applique pas aux sommes dues au titre de l’article 700
— que la procédure collective suspend le cours des intérêts au taux légal.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2022 Mme [C] demande à la cour de:
Vu les articles L.1226-12, L.1226-15 et L.1226-14 du Code du travail.
— Déclarer les demandes de l’Association UNEDIC-AGS CGEA, autres que celles relatives aux demandes de rectification d’erreur matérielle, irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée du Jugement du 18 octobre 2018.
— Débouter l’Association UNEDIC-AGS CGEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [C] pour ce qui concerne le chef de demande relatif au manquement de l’obligation de sécurité de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL et en ce qu’il a fixé la créance de Madame [C] à valoir sur la liquidation de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Condamner la SARL GIGA SECURITE à verser, à Madame [C], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Réformer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [C]de sa requête en rectification d’erreur matérielle pour ce qui concerne le chef de demande relatif à l’application des articles L.1226-15 et L.1226-14 du Code du travail et, statuant de nouveau, condamner la Société PRESTIGE SERVICES HÔTELS à verser, à Madame [C], la somme de 1 417,04 € en application de l’article L.1226-14 du Code du travail et la somme de 19 620,72 € en application de l’article L.1226-15 du Code du travail.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [C] relative aux frais irrépétibles et en ce qu’il a fixé la créance de Madame [C] à valoir sur la liquidation de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL à la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société PRESTIGE SERVICES HÔTELS à verser, à Madame [C], la somme de 1.000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article R.1451-1 du Code du travail et de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société PRESTIGE SERVICES HÔTELS aux entiers dépens de l’instance d’appel et à verser, à Madame [C], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article R.1451-1 du Code du travail et des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que les sommes allouées à Madame [C], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts aux taux légaux à compter du 26 mars 2019 et qu’il sera fait capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2020,
par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Confirmer le Jugement du 9 septembre 2021, en ce qu’il a dit et juger qu’à défaut de règlement spontané par la Société PRESTIGE SERVICES HÔTELS des condamnations prononcées à son encontre par la décision de justice à venir et qu’en cas d’exécution par voie d’exécution forcée, les sommes retenues par l’Huissier
instrumentaire en application de l’Article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et des Articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifiés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, seront supportées par la Société PRESTIGE SERVICES HÔTELS et recouvrées directement à son encontre par l’Huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
— Fixer l’intégralité des sommes allouées à Madame [C] à titre de créance sur la liquidation judiciaire de la SARL PRESTIGE SERVICES HOTEL.
— Dire que le présent Jugement est opposable au CGEA AGS de [Localité 5].
Elle fait valoir que:
— dans ses motifs le jugement affirme recevoir sa demande au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité mais n’a pas repris la décision dans son dispositif de sorte qu’il est entaché d’erreur matérielle
— dans ses écritures elles sollicitaient l’octroi d’indemnités spéciales au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis liées à l’origine professinnelle de l’inaptitude ; que le jugement qui reconnait que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée n’a pas fait droit à sa demande et doit être rectifié en ce sens.
Par conclusions déposées et notifiées le 1 juillet 2022 Maitre [P] es qualité de mandataire ad litem de la sarl Prestige Services Hotels demande à la cour de :
Vu les Articles 1226-2 et 1226-4-3 du Code du travail,
DEBOUTER Madame [C] de ses demandes d’appel incident dans ses conclusions déposées le 4 avril 2022
INFIRMER le jugement rendu sur erreur matérielle
FAIRE DROIT à l’appel principal de l’AGS CGEA
CONDAMNER Madame [C] à payer la somme de 2.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— Que le contrat de travail ayant été suspendu pour maladie d’origine non professionnelle l’inaptitude en résultant est éhalement non professionnelle.
— Que par ailleurs Mme [C] a été débouté 'du surplus de ses demandes’ et par voie de conséquence de sa demande au titre de l’obligation de sécurité de sorte qu’elle ne peut obtenir une réformation de la décision par le biais d’une demande en rectification d’erreur matérielle alors qu’elle n’a pas interjeter appel du jugement.
SUR QUOI
La cour est tenue de vérifier la recevabilité de l’appel qui lui est soumis et de soulever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile , la fin de non recevoir qui résulte de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
La décision rectificative est soumise aux règles ordinaires et donc aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée, selon qu’elle a été rendue en premier ou dernier ressort.
Toutefois, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, ainsi qu’il ressort des dispositions du dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement du 18 octobre 2018 n’a pas été frappé d’appel et a acquis en conséquence l’autorité de la chose jugée .
En conséquence la cour entend soulever l’irrecevabilité de l’appel principal ainsi que de l’appel incident.
Il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Réouvre les débats et renvoie à l’audience du 12 Novembre 2025 à 9h00.
Rabat l’ordonnance de clotûre du 24 Avril 2025.
Invite les parties à s’expliquer sur l’irrevabilité de l’appel principal comme de l’appel incident
Fixe la clôture au 15 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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