Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 21/00753 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI7R
Minute n° 25/00164
S.A.R.L. LOR-ENERGIES ELEC
C/
S.A.R.L. LECS (LEXTREM ENGEENERING CONSULTING SOCIETY)
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 27 Août 2024, enregistrée sous le n° 21/00753
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LOR-ENERGIES ELEC, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. LECS (LEXTREM ENGEENERING CONSULTING SOCIETY), représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christiant DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 août 2024 ayant :
condamné la SARL Lor Energies Elec à payer à la SARL LECS la somme de 13 744,16 euros au titre des factures n°FC0905VB-18 et FC0904VB-18, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 16 novembre 2021 ;
débouté la SARL LECS de sa demande en paiement au titre d’une clause pénale ;
débouté la SARL Lor Energies Elec de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la SARL Lor Energies Elec aux dépens ;
condamné la SARL Lor Energies Elec à payer à la SARL LECS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Vu l’appel interjeté au greffe de la cour d’appel le 4 décembre 2024 par voie électronique par la SARL Lor Energies Elec à l’encontre du jugement prononcé le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, tendant à son infirmation en toutes les dispositions ;
Vu la constitution de la SARL LECS suivant déclaration adressée au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 28 mai 2025 par la SARL LECS sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il soit :
prononcé l’irrecevabilité de l’acte d’appel ;
prononcé la condamnation de l’intimée aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Au soutien de ses demandes, l’intimée demanderesse à l’incident fait valoir que l’appel a été interjeté tardivement car postérieurement au délai fixé par les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, ce alors que le jugement avait été signifié par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024 au siège de la société LECS.
Vu l’absence de conclusions déposées par l’appelant en réplique sur incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’incident
Il résulte des dispositions de l’article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La saisine du conseiller de la mise en état d’un incident tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’appel sera déclarée recevable.
II- Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et il résulte des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. La signification d’un jugement réputé contradictoire par signification à domicile court à compter de la date de la réception de la lettre notifiant le dépôt en mairie. Cependant le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
Il résulte des dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’intimée, demanderesse à l’incident, que le jugement, prononcé contradictoirement par le tribunal judiciaire de Metz en date du 27 août 2024, a été signifié à la SARL Lor Energies Elec au siège social de cette dernière à Fleville devant Nancy (54710) au [Adresse 2], par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 avec remise à M. [F] [G] qui selon l’acte de l’officier public a déclaré être le gérant de la société.
Il est observé que l’adresse de délivrance est conforme à celle répertoriée dans les écritures déposées à hauteur d’appel, correspond dans le jugement déféré au siège social et que la qualité de gérant déclarée par le récipiendaire n’est pas contestée par l’appelante dans ses écritures, laquelle ne s’est prévalue d’une quelconque irrégularité affectant la signification de la décision dont elle a interjeté appel.
Au regard de la date de la signification du jugement effectuée par exploit daté du 27 septembre 2024, la société Lor Energies Elec disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel. Dès lors l’acte d’appel déposé au greffe de la cour d’appel le 4 décembre 2024 a été effectué hors délai et doit être considéré comme tardif.
En conséquence, la société SARL LECS sera déclarée bien fondée en son incident et l’appel formé par la société Lor Energies Elec sera déclaré irrecevable comme ayant été interjeté hors délai.
III- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Lor Energies Elec succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la société SARL LECS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable la société SARL LECS en son incident ;
Déclare la société SARL LECS bien fondée en son incident ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Lor Energies Elec à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2024 ;
Condamne la société Lor Energies Elec à verser à la SARL LECS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lor Energies Elec aux dépens d’appel ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état.
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