Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 mars 2024, n° 22/00752
CPH Roubaix 26 avril 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 29 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude liée à un harcèlement moral

    La cour a estimé que l'inaptitude n'était pas liée à un harcèlement moral et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de sécurité et que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas suffisants pour établir un manquement.

  • Rejeté
    Inaptitude non liée à un accident du travail

    La cour a jugé que l'inaptitude n'était pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Inaptitude non reconnue comme maladie professionnelle

    La cour a constaté que l'inaptitude n'était pas reconnue comme maladie professionnelle, ce qui exclut le droit à l'indemnité spéciale de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 26 avril 2022 dans l'affaire opposant la société Ankama Animations à M. [S]. La cour a confirmé la condamnation de la société Ankama Animations au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, mais a rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [S]. La cour a considéré que les allégations de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur n'étaient pas étayées et que l'obligation de reclassement avait été respectée. La cour a également débouté M. [S] de ses demandes d'indemnités de rupture, au motif que son inaptitude n'était pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Enfin, la cour a décidé de ne pas condamner l'une ou l'autre partie au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 29 mars 2024, n° 22/00752
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00752
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 26 avril 2022, N° F21/00225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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