Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 16 septembre 2024, N° 24/15109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04766 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 24/15109
APPELANTE :
S.D.C. [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CETARA exerçant sous l’enseigne AGENCE DU LEVANT
C/c SARL CETARA [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné en l’étude d’huissier le 15/10/24
Madame [G] [S] en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assignée à personne le 16/10/24
Madame [K] [X]
Chez Mr [B] – [Adresse 2]
[Localité 6]
assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 24/10/24
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] et Mme [X] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 3].
Exposant que M. [I] qui occupait seul le logement, conservait objets et détritus, ce qui était à l’origine d’un risque sanitaire évident et constituait une violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, à l’origine d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] a fait assigner M. [R] [I], Mme [G] [S], en sa qualité de curatrice de M. [R] [I], et Mme [K] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il condamne M. [R] [I] et Mme [K] [X] à retirer l’ensemble des détritus de l’appartement et à procéder au nettoyage de leur lot, sous astreinte, et l’autorise à pénétrer dans le lot pour y faire précéder à cet enlèvement et à ce nettoyage, aux frais de ces derniers.
Dans une ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, considérant que le trouble manifestement illicite n’était pas établi, a dit n’y avoir lieu à référé.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Aux termes d’un arrêt rendu le 21 septembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé la décision déférée, a condamné M. [I] et Mme [X] à retirer l’ensemble des détritus et à procéder au nettoyage de leur lot dans le mois suivant signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant deux mois passé ce délai, et a autorisé le syndicat des copropriétaires et toute entreprise spécialisée, passé le délai de trois mois ainsi accordé, à pénétrer dans le lot appartenant à M. [I] et Mme [X] et à faire procéder à l’enlèvement des détritus et au nettoyage de l’appartement aux frais exclusifs de M. [I] et Mme [X], et ce avec l’assistance d’un serrurier accompagné de deux témoins.
Cet arrêt a été signifié à Mme [X] le 17 novembre 2023, à Mme [G] [S], en sa qualité de curatrice de M. [R] [I], le 18 octobre 2023 et à M. [R] [I] le 16 octobre 2023.
Par acte du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I], Mme [S], en sa qualité de curatrice de M. [I], et Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il liquide l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 6 100 euros et qu’il condamne M. [I] et Mme [X] au paiement de cette somme, ainsi qu’au paiement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’un jugement rendu le 16 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Montpellier a :
— condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1 800 euros, au titre de l’astreinte,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [X] aux entiers dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’avaient pas d’effet suspensif.
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2024 en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’astreinte,
* condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de condamnation de M. [I] et Mme [X] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, qui impose à la Cour de statuer sur tous les points du litige soumis au juge dont la décision est querellée.
— confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2024 en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [I] et Mme [X] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— maintenir le montant de l’astreinte provisoire ordonnée dans l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 à la somme de 6 100 euros,
— condamner M. [I] et Mme [X] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [I] et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure initiée en première instance,
Et y ajoutant :
— condamner M. [I] et Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] et Mme [X] aux entiers dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour exécuter l’arrêt du 21 septembre 2023, ainsi qu’a pu le constater l’huissier de justice au cours du mois de mars 2024 et que les copropriétaires souffrent des nuissances créées par l’occupation de M. [I].
Il rappelle qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, mais seulement sur ce qui lui est demandé.
Il explique que le règlement de la somme due au titre de l’astreinte ayant été réalisée avant l’audience par la curatrice de M. [I], il a demandé au juge de l’exécution de constater son désistement concernant la demande de liquidation de l’astreinte et de ne statuer que sur la demande relative à une astreinte définitive complémentaire et sur la demande de condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles et aux dépens. Il soutient que le juge de l’exécution a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile puisqu’il a statué sur une demande dont il n’était plus saisi. Il ajoute que le juge de l’exécution a exercé un contrôle de proportionnalité à l’égard d’une prétention dont il n’était plus saisi et a donc statué ultra petita. Il fait valoir en plus que le juge ne pouvait exercer un contrôle de proportionnalité sans avoir mis les parties en mesure de s’expliquer en ce sens.
En outre, il invoque les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et précise qu’aux termes d’une jurisprudence constante, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. Il en déduit qu’il lui appartient de justifier des difficultés qu’il aurait rencontrées et de faire la preuve de sa situation personnelle et financière. Il ajoute qu’en l’espèce, il est injustifié d’avoir exigé du demandeur qui n’avait pas saisi le juge de première instance d’une demande de liquidation de l’astreinte de faire la preuve d’éléments factuels dont il ne pouvait avoir connaissance, et d’avoir de ce fait favorisé un débiteur dont la conduite ne justifiait pas que l’astreinte soit liquidée à la somme de 1 800 euros.
Il relève qu’au surplus, le juge qui serait saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte ne peut en limiter le montant parce que son montant serait excessif ou trop élevé au regard de l’ensemble des circonstances de la cause ou de la bonne foi du débiteur, ni exercer un contrôle de proportionnalité, sans avoir mis les parties en mesure de s’expliquer en ce sens.
S’agissant de la demande de fixation d’une astreinte définitive, il rappelle les dispositions des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et indique que le juge, après liquidation d’une astreinte provisoire, peut toujours fixer pour l’avenir une nouvelle astreinte, notamment lorsqu’il estime nécessaire d’accroître la pression sur le débiteur récalcitrant. Il explique qu’en l’espèce, M. [I] et Mme [X] n’ont pris aucune mesure concrète pour exécuter la décision qui les condamne et n’ont même pas justifié d’une difficulté d’exécution, puisqu’ils se sont systématiquement abstenus de comparaître dans chacune des procédures les concernant.
Enfin, l’appelant indique que l’intervention d’une société de nettoyage est rendue impossible par le seul refus de M. [I] de quitter l’appartement pour ce faire. Il ajoute qu’il a tenté à plusieurs reprises de faire intervenir une société de nettoyage susceptible de débarasser le logement, sans que ces interventions n’aient permis de maintenir un environnement propre et salubre de manière pérenne. Il souligne également que les copropriétaires subissent les nuisances causées par l’occupation de M. [I].
M. [I] et Mme [X] ainsi que Mme [S], ès qualités de curatrice de M. [I], n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit également que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En outre, si l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Enfin, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la cour observe qu’aux termes de l’assignation en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicitait du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 6 100 euros et la condamnation de M. [I] et Mme [X] au paiement de cette somme.
De plus, il ressort des mentions du jugement, qui ne sont pas clairement contredites par les notes d’audience, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] a sollicité du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au premier juge d’avoir statué ultra petita en statuant sur la liquidation de l’astreinte provisoire.
En l’espèce, il est établi que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 21 septembre 2023 a été signifié à M. [I] le 16 octobre 2023, à Mme [X] le 17 novembre 2023 et à Mme [S] le 18 octobre 2023
Or, M. [I] et Mme [X] n’ont pas démontré qu’ils avaient exécuté leur obligation de retirer les détritus et de procéder au nettoyage, dans le délai d’un mois suivant cette signification qui leur était imparti, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat établi le 14 mars 2024 qu’à cette date, l’huissier de justice a constaté que le logement était sale et encombré.
Dés lors, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt rendu le 21 septembre 2023.
S’agissant du montant de la liquidation, le premier juge a tenu compte de l’enjeu du litige en relevant que M. [I] était sous curatelle renforcée, que sa curatrice était absente et qu’il ne disposait d’aucune information sur la situation matérielle et financière de ce dernier. Il a aussi fait référence au principe de proportionnalité pour liquider l’astreinte à un montant de trente euros.
Toutefois, pour moduler le montant de l’astreinte provisoire, le juge doit impérativement se référer aux critères posés par l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit en son premier alinéa que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées.
Or, en l’espèce, le premier juge ne s’est pas expliqué concrètement sur le comportement du débiteur ni sur les difficultés rencontrées.
Du reste, s’agissant du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, le juge n’a pas justifié concrètement du caractère disproportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a réduit le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 30 euros par jour et en ce qu’il a condamné M. [I] et Mme [X] au paiement de cette somme, et en l’absence de tout élément sur le comportement du débiteur et les difficultés par lui rencontrées, et dans la mesure où il n’est pas justifié du caractère disproportionné du montant de l’astreinte au regard de l’enjeu du litige, la cour liquidera l’astreinte à la somme de 6 100 euros (61 x 100).
Dans la mesure où l’appelant explique que la somme due au titre de la liquidation de l’astreinte a été réglé avant l’audience du juge de l’exécution, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] ne sollicite plus la condamnation de M. [I] et Mme [X] au paiement de la somme de 6 100 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée.
Sur la demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive
En premier lieu, la cour observe que le premier juge, s’il a dans les motifs de sa décision rejeté la demande tendant au prononcé d’une astreinte défitive, a omis cette demande dans le dispositif.
Dans ces conditions, il convient de statuer sur cette demande.
Selon les 2ème et 3ème alinéas de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2024 qu’à cette date, l’huissier de justice s’est rendu au [Adresse 5] à [Localité 3], où il a constaté, au rez-de-chaussée, qu’à l’intérieur du hall d’entrée se répandait une odeur nauséabonde, que la porte de M. [I] et le sol étaient couverts de crasse, que l’entrée de son appartement était encombrée, qu’une autre pièce était également surchargée, que la cuisine était encombrée de vélos et d’ordures et que régnait dans l’appartement une odeur pestilentielle.
Toutefois, il est également noté que M. [I] a expliqué à l’huissier de justice qu’il n’était pas opposé au fait que son logement soit vidé et qu’une désinfection et un nettoyage aient lieu.
De plus, est produite une facture datée du 24 juillet 2024, établie par la société Starnet à l’attention de M. [I] et de sa curatrice, de laquelle il résulte qu’à la demande du syndicat des copropriétaires ont eu lieu le débarrassage de la totalité de l’appartement et la mise en déchetterie, ainsi que son nettoyage.
Saisi en prononcé d’une astreinte, le juge des référés doit se référer à la décision d’origine afin de s’assurer des obligations mises à la charge du débiteur, sans pouvoir dénaturer la décision.
Or, au vu de la facture produite, il est établi que l’obligation d’enlèvement et de nettoyage prescrite par la cour d’appel de Montpellier a été exécutée.
Du reste, aucune pièce relative à l’état de l’appartement postérieurement au 24 juillet 2024 n’est versée aux débats.
Dans ces conditions, faute par le syndicat des copropriétaires de démontrer l’utilité d’assortir la condamnation prononcée par la cour d’appel de Montpellier d’une astreinte définitive, il sera débouté de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] et Mme [X] succombant, c’est à juste titre que le premier juge les a condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, dont aucun n’élément ne justifie d’en augmenter le montant.
La décision déférée sera confirmée à ces titres.
M. [I] et Mme [X] qui succombent en cause d’appel seront enfin condamnés in solidum aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu de mettre à leur charge une indemnité supplémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 21 septembre 2023 à la somme de 1 800 euros et en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] et Mme [X] au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Sète,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 21 septembre 2023 à la somme de 6 100 euros,
Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] indique que la somme due au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire a été réglée par la curatrice de M. [I],
Constate qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] ne sollicite pas la condamnation de M. [I] et Mme [X] au paiement de la somme due au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] tendant au prononcé d’une astreinte définitive,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [I] et Mme [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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