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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 26 juin 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
26 Juin 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQXT
MINUTE N°25/36
[V] [C] [Z]
C/
[I] [K] [R]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [V] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
Mme [I] [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre, délégataire du Premier Président assistée de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déclare recevable l’action de [I] [K] [R],
— Constate que [V] [C] [Z], est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10], sise [Adresse 8] appartenant à [I] [K] [R],
— Ordonne en conséquence à [V] [C] [Z], de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et jusqu’à la libération complète des lieux occupés,
— Dit qu’à défaut pour [V] [C] [Z], d’avoir volontairement libéré les lieux, [I] [K] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne [V] [C] [Z] aux dépens,
— Condamne [V] [C] [Z] à verser à [I] [K] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 9 avril 2025, M. [V] [Z] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, Mme [I] [R] pour l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 septembre 2024, dire n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [Z] fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce qu’il existe des contestations sur la qualité de propriétaire de Mme [I] [R], les pièces sur lesquelles le juge des contentieux de la protection s’est fondé n’ayant pas été portées à sa connaissance. Il indique que le titre de propriété dont se prévaut Mme [I] [R] encourt l’annulation en raison de la saisine du tribunal judiciaire par M. [N] [R] qui a sollicité l’annulation de l’acte de notoriété prescriptive dressé le 11 février 1994. Il ajoute que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de son âge avancé ainsi que l’impossibilité de se reloger dans des délais très courts.
En réplique, Mme [I] [R] demande à la présente juridiction de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] [K] [R],
— Débouter M. [V] [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— Juger que M. [V] [C] [Z] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 23 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection,
— Juger que M. [V] [C] [Z] ne démontre l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement querellé,
— Débouter M. [V] [C] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection,
En tout état de cause :
— condamner M. [V] [C] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [R] conteste le moyen de réformation soulevé par M. [C] [Z] au motif que celui-ci est occupant sans droit ni titre de la parcelle lui appartenant. Elle précise que le demandeur se maintient dans les lieux alors que son expulsion a été ordonnée à deux reprises. Elle indique que M. [V] [Z] n’apporte pas la preuve que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Appelée à l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [V] [Z] soutient être âgé de 71 ans, avoir toujours habité au [Adresse 2] à [Localité 9] et qu’en raison de son âge avancé, il se trouve dans l’impossibilité de se reloger ailleurs dans des délais très courts. Il relève que la défenderesse n’a jamais habité au [Adresse 7].
Toutefois, M. [V] [Z] ne verse aux débats aucun élément permettant d’éclairer la juridiction quant à ses ressources financières ou à sa situation personnelle.
Il n’est ainsi nullement démontré qu’il se trouve dans l’impossibilité de se reloger, et par suite, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la seconde condition de l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, M. [V] [Z] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la première condition requise par ce texte.
Succombant, M. [V] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déboute M. [V] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Madame Christine PARIS, présidente de chambre, délégataire de Monsieur le premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquette la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, P/ LE PREMIER PRÉSIDENT,
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