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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 nov. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
06 Novembre 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRDC
MINUTE N°25/58
[M] [B]
C/
S.A.S. TEAM FRENCH CARIBBEAN, prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Xavier BOUBEE de L’AARPI ENNIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représenté par Me Christelle REYNO de la SASU LEGALPROTECH-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.S. TEAM FRENCH CARIBBEAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine TERMON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Garry ARNETON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Christine DORFEANS, Greffier placé, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Rejette les demandes de M. [M] [B] à l’encontre de la Sas Team French Caribbean,
— Condamner M. [M] [B] à payer à la Sas Team French Caribbean la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonne à M. [M] [B] de remettre à la Sas Team French Caribbean une facture définitive correspondant au mandat n°526 conformément au calcul contractuel de la commission sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de quatre mois,
— Condamne M. [M] [B] à payer à la Sas Team French Caribbean la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamne M. [M] [B] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,49 euros Ttc.
Par déclaration du 20 mai 2025, M. [M] [B] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, M. [M] [B] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la société Team French Caribbean pour l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [M] [B] demande à la présente juridiction de :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal mixte de commerce du 2 mai 2025,
— Débouter la société Team French Caribbean de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [B] fait valoir que l’exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives rendant impossible l’exécution du jugement querellé au regard de sa situation financière.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 9 octobre 2025. Lors de celle-ci, la société Team French Caribbean a indiqué avoir déposé son dossier de plaidoirie le 8 octobre 2025.
Le Premier président a autorisé la société Team French Caribbean à déposer son deuxième dossier de plaidoirie jusqu’au 10 octobre à 18h00.
Il est relevé que la société Team French Caribbean n’a pas déposé de dossier le 8 octobre 2025 et qu’aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé entre le 9 et le 10 octobre auprès du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme ne s’applique pour les textes concernant l’exécution provisoire qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance opposant M. [M] [B] à la société Team French Caribbean a été introduite devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 mars 2024.
En conséquence, les demandes dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des dispositions du code de procédure civile actuellement en vigueur.
Il est relevé, qu’aux termes de son dispositif, M. [M] [B] invoque les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile mais que ce dernier article est cité dans ses conclusions dans sa version antérieure au décret précité et n’est donc pas applicable
L’article 514-3 du code de la procédure civile, applicable au litige, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, M. [M] [B] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 mai 2025 au motif que l’exécution provisoire est impossible et entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Il ne développe ainsi aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé.
La première condition de l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, M. [M] [B] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la seconde condition requise par ce texte.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Déboute M. [M] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 mai 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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