Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 mars 2025, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 14 ] [ Localité 21 ] dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], son représentant légal c/ Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble ' [ Adresse 17 ] ' sis [ Localité 9 ] agissant par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 7]/462
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Décembre 2025
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 11] en date du 21 Mars 2025, RG 23/00020
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] [Localité 21] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat plaidant au barreau de QUIMPER
Intimées
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 17]' sis [Localité 9] agissant par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
SERVICE DES DOMAINES représenté par Monsieur le Directeur des Finances Publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, en qualité de curateur à la succession de Monsieur [K] [W] [P] [X] [B], décédé le [Date décès 10] 2017, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de BREST du 8 Juillet 2020, demeurant en cette qualité [Adresse 12]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 février 2008, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] a consenti à [K] [B] deux crédits immobiliers pour l’achat d’un appartement T1 situé dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 19]', au lieu-dit [Adresse 13] [Localité 16], sur la commune de [Localité 20].
[K] [B] est décédé le [Date décès 10] 2017.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Brest du 8 juillet 2020, le service des domaines a été nommé en qualité de curateur de sa succession.
Sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 9 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 18]' a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière au service des domaines, en qualité de curateur à la succession vacante d'[K] [B], portant sur les lots n°19 et 70 de l’ensemble immobilier précité cadastré section ZE n°[Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une somme de 4 722,48 euros.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 8 juin 2023.
Par acte du 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 18]' a fait assigner le service des domaines, en qualité de curateur à la succession vacante d'[K] [B], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 8 septembre 2023, sur la mise à prix de 10 240 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 juillet 2023.
Par acte du 7 juillet 2023, le commandement de payer a été dénoncé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] [Localité 21] (créancier inscrit) laquelle a déclaré sa créance par acte du 8 septembre 2023.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 21 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la créance du Crédit Mutuel de [Localité 14] [Localité 21] est prescrite,
— déclaré en conséquence irrecevables ses demandes,
— constaté que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les '[Adresse 22]' à l’encontre du service des domaines, en qualité de curateur à la succession vacante d'[K] [B], s’élève à la somme de 4 722,48 euros en principal, intérêts et frais selon décompte en date du 4 avril 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal,
— ordonné qu’à la poursuite et diligence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 18]' il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 4 juillet 2025 à 14 heures,
— dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
— autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 18]' à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Par acte du 9 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la Caisse de Crédit Mutuel Brest Strasbourg à faire assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les '[Adresse 22]' ainsi que le service des domaines, représenté par le directeur des fiances publiques de Bretagne et du département d’Ile-et-Vilaine, à l’audience de la deuxième section de la chambre civile du 21 octobre 2025.
L’affaire a été enrôlée le 16 mai 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
dit que la créance du Crédit Mutuel de [Localité 14] [Localité 21] est prescrite,
déclaré en conséquence irrecevables ses demandes,
ordonné qu’à la poursuite et diligence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 18]' il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
fixé l’audience d’adjudication au vendredi 4 juillet 2025 à 14 heures,
Et statuant à nouveau,
— déclarer non-prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21],
— déclarer recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21],
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 18]' de ses demandes en contestation,
— fixer à la somme totale de 241 968,08 euros, sauf mémoire concernant les frais intérêts et autres accessoires, le montant des créances actualisées de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21], créancier inscrit, selon décomptes arrêtés au 21 juillet 2023,
— fixer la mise a prix du bien à la somme de 35 000 euros,
— renvoyer pour le surplus au juge de l’exécution d'[Localité 11] pour la vente forcée du bien aux conditions du cahier des conditions de vente déposés par l’avocat du syndicat des copropriétaires,
— dépens comme de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 18]', agissant par son syndic, la SAS Foncia Alpes Dauphiné, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] à l’encontre du jugement déféré,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions,
— renvoyer cette affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 18]' la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] aux dépens d’appel.
***
Le service des domaines représenté par le directeur des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- et-Vilaine, ès qualités de curateur de la succession d'[K] [B], n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, l’assignation à jour fixe et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 15 mai 2025 (remis à personne habilitée). Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 18]' lui ont été signifiées par actes des 21 août et 16 octobre 2025 (remis à personne habilitée).
Par courrier en réponse reçu au greffe le 21 mai 2025, le directeur des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a porté à la connaissance de la cour qu’il n’entendait pas constituer avocat et qu’aucune conclusions ne seraient prises dans le cadre du présent appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du code des procédures civiles d’exécution et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Conformément à l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens du débiteurs sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon les articles R.322-15 et R.322-21 du même code, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies puis statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Il détermine ensuite les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article R.332-18 rappelle en outre que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En application de l’article L.137-2 du code de la consommation, recodifié à droit constant sous l’article L.218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] revendique le bénéfice d’une créance liquide et exigible, dans le cadre de la saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 18]', en vertu de deux prêts notariés référencés n°[Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2], en date du 12 février 2008, consentis à [K] [B] pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 20] visé par la présente saisie.
Il est encore acquis que la déchéance du terme de ces contrats a été prononcée le 3 septembre 2015 et que, postérieurement, la banque a fait exécuter une saisie-attribution de loyers selon procès-verbal du 20 avril 2016, dénoncé au débiteur le 25 avril suivant.
La cour observe en ce sens que la dénonce de la saisie a valablement interrompu le délai de prescription biennal. Postérieurement, s’agissant d’une saisie à exécution successive, l’interruption de la prescription est intervenue à chaque paiement du tiers saisi entre les mains du saisissant.
A ce titre, si la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] justifie de versements entre les mains du commissaire de justice en charge de l’exécution de la saisie, entre le 20 juin 2016 et le 9 mars 2020, force est néanmoins de constater que les versements susvisés sont antérieurs de plus de deux ans à la déclaration de créance de la banque laquelle est intervenue, dans le cadre de la saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires, le 8 septembre 2023.
Dès lors, faute de justifier d’actes interruptifs dans le délai compris entre le 9 mars 2020 du 8 septembre 2023, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] s’avère prescrite, étant précisé que le reversement des sommes perçues par le commissaire de justice à la banque ne peut avoir d’effet interruptif sur la prescription.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution a, à bon droit, retenu que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] s’avère prescrite pour déclarer la banque irrecevable en ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 18]' la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 21] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 18]' la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
18/12/2025
+ GROSSE
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