Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 167
N° RG 24/02506
N° Portalis DBV5-V-B7I-HE4Z
[V]
C/
S.A.R.L. BEAULIEU GARAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 septembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Z] [V]
Née le 24 août 1979 à [Localité 4] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
En qualité de représentante légale de son fils mineur :
[C] [U] [V]
Né le 16 mars 2007 à [Localité 3] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006667 du 25 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Poitiers)
INTIMÉE :
S.A.R.L. BEAULIEU GARAGE
N° SIRET : 317 426 062
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [V], né le 16 mars 2007, inscrit en formation de CAP maintenance des véhicules option voitures particulières auprès du CFA de Chantejeau à [Localité 5], en présence de sa représentante légale, Mme [V], a conclu avec la SARL Beaulieu Garage, un contrat d’apprentissage à durée déterminée du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2024, pour une durée de travail de 35 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 444, 32 euros.
Selon le contrat conclu le 18 juillet 2022, le maître d’apprentissage était M. [X] [D], gérant du garage automobile.
Mme [V], en qualité de représentante légale de son fils [C] [V], a déposé plainte le 1er mars 2023 auprès du commissariat de police de Poitiers à l’encontre de trois salariés de la société Beaulieu Garage, désignés par son fils comme étant à l’origine d’humiliations et de brimades à son égard.
M. [X] a délivré le même jour à Mme [V], une attestation indiquant qu’il ne souhaitait plus le recevoir au sein de son entreprise le temps 'd’une mise au point avec le centre de formation'.
[C] [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mars 2023 pour 'trouble anxieux’ jusqu’au 7 juillet 2023.
Le 26 avril 2023, l’inspection du travail a mené une enquête sur les faits allégués par [C] [V].
A l’issue de cette enquête, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et par subdélégation le chef du pôle travail et relations à l’entreprise de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Vienne, a décidé le 4 mai 2023 de suspendre le contrat d’apprentissage avec effet immédiat et maintien de la rémunération jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la poursuite du contrat.
Par décision du 1er juin 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et par subdélégation le responsable de l’unité de contrôle 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Vienne a refusé la reprise du contrat d’apprentissage signé entre M. [D] [X], responsable de l’entreprise Sarl Beaulieu garage et M. [C] [V], ce refus de reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraînant la rupture de ce contrat à la date de notification de la décision et l’obligation, pour l’employeur de verser à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Par requête du 26 septembre 2023, Mme [V], en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [V], a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins de réparation du préjudice subi et de l’octroi de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— constaté que M. [V] a subi des actes constitutifs de violences physiques et psychologiques répétées qui ont eu pour conséquence une dégradation de sa santé et de ses conditions de travail,
— dit et jugé que M. [V] a subi des actes constitutifs de harcèlement moral sur son lieu d’apprentissage au sein de la SARL Beaulieu Garage,
— dit et jugé que la suspension puis l’interruption de l’apprentissage à l’initiative de l’inspection du travail aux fins de protection de l’apprenti, est imputable à l’entreprise maitre d’apprentissage (sic),
— débouté Mme [V] en qualité de représentante légale de [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice psychologique,
— condamné la SARL Beaulieu Garage à verser à Mme [V], ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de sa perte de chance,
— débouté Mme [V], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— débouté Mme [V], ès qualités de sa demande d’exécution provisoire de la décision,
— dit et jugé que ces condamnations porteront intérêts aux taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement,
— débouté la SARL Beaulieu garage de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Beaulieu Garage aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020,
Par déclaration du 22 octobre 2024, Mme [V], ès qualités, a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] en qualité de représentante légale de [C] [V] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable son appel en qualité de représentante légale de [C] [V], son fils mineur,
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que [C] [V] a subi des actes constitutifs de violences physiques et psychologiques répétées qui ont eu pour conséquences une dégradation de sa santé et de ses conditions de travail,
dit et jugé que [C] [V] a subi des actes constitutifs de harcèlement moral sur son lieu d’apprentissage au sein de la SARL Beaulieu Garage,
dit et jugé que la suspension puis l’interruption de l’apprentissage, à l’initiative de l’Inspection du travail aux fins de protection de l’apprenti, est imputable à l’entreprise maître d’apprentissage,
— infirmer le jugement déféré sur les points suivants, et le réformant :
dire et juger que le maître d’apprentissage, la société Sarl Beaulieu Garage a commis des fautes graves,
condamner la SARL Beaulieu Garage à lui verser, en qualité de représentante légale de [C] [V], son fils :
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice psychologique subi par son fils pendant l’apprentissage,
10 000 euros nets au titre de sa perte de chance, à parfaire en fonction des suites de l’arrêt maladie,
ordonner la remise des documents suivants : bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, rectifiés, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la SARL Beaulieu garage à verser à la SARL Brugier avocat une somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge, avec capitalisation des intérêts,
— débouter la SARL Beaulieu garage de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL Beaulieu garage aux entiers dépens de l’instance,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Beaulieu Garage demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que [C] [V] a subi des actes constitutifs de violences physiques et psychologiques répétées qui ont eu pour conséquence une dégradation de sa santé et de ses conditions de travail,
— dit et jugé que [C] [V] a subi des actes constitutifs de harcèlement moral sur son lieu d’apprentissage au sein de la SARL Beaulieu Garage,
— dit et jugé que la suspension puis l’interruption de l’apprentissage à l’initiative de l’inspection du travail aux fins de protection de l’apprenti, est imputable à l’entreprise maître d’apprentissage,
— a condamné la SARL Beaulieu Garage à verser à Mme [V], en qualité de représentante légale de [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre de sa perte de chance,
— dit et jugé que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement,
— débouté la SARL Beaulieu garage de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Beaulieu Garage aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’a rembourser au Trésor public les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter Mme [V] en qualité de représentante légale de [C] [V], son fils de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [V], ès qualités, à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V], ès qualités, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [V] en qualité de représentante légale de son fils [C] [V], fait grief au jugement déféré de ne pas avoir indemnisé à sa juste mesure les préjudices subis par son fils [C] au cours de son contrat d’apprentissage, en raison des faits de harcèlement moral qu’il a subis de la part de trois salariés de la société Beaulieu Garage et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La SARL Beaulieu Garage, appelante incidente, sollicite pour sa part la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que [C] [V] avait subi des actes de harcèlement moral sur son lieu d’apprentissage.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, Mme [V], représentante légale de son fils [C] [V], produit la plainte qu’elle a déposée auprès du commissariat de police de Poitiers le 1er mars 2023 et complétée le 17 avril 2023, ainsi que le procès-verbal d’audition de [C] [V] établi le 1er mars 2023 par un officier de police judiciaire de ce commissariat et enfin l’écrit rédigé par [C] [V] le 1er avril 2023 sur les faits subis.
Mme [V], ès qualités, fait état de plusieurs agissements qui se sont déroulés entre septembre 2022 et le 1er mars 2023 :
— Dès septembre 2022, des propos dénigrants ont été tenus par MM. [K], [G] et [B], salariés de la société Beaulieu Garage, à l’égard de [C] tels que 'tu es bon à rien ; tu ne sais rien faire ; tu ne sers à rien ; mon fils est meilleur que toi….
— Il a été demandé en octobre 2022 à l’apprenti de revisser le cache moteur d’un véhicule, puis plus tard, on lui a fait croire que la plaque, qui n’avait pas été vissée correctement, était tombée sur l’autoroute ce qui avait occasionné un carambolage de plusieurs voitures avec des blessés.
— d’octobre 2022 à janvier 2023, M. [K], salarié de la société Beaulieu Garage, a pris des vidéos de [C] alors qu’il ne parvenait pas à faire des réparations improbables qui lui avaient été demandées, telles que la pression d’un pneu ayant une fuite ou le réglage d’un phare arrière, et les a envoyées à son fils, élève dans la même classe que [C] au CFA, lequel les a montrées à leurs camarades de classe.
— M. [B], salarié, a tiré à plusieurs reprises les cheveux, portés attachés, de [C] et lui a mis plusieurs tapes derrière la tête.
— [C] [V] a été accusé du vol de l’alliance de M. [K] puis de l’avoir remise à sa place plus tard, et il a été sommé de s’excuser à plusieurs reprises alors qu’il n’avait rien volé.
La matérialité de ces agissements est établie par l’enquête réalisée fin avril 2023 par l’inspectrice du travail, comme cela est précisé dans les décisions administratives prises en application des dispositions des articles L. 6225-4 à L.6225-7du code du travail, qui ont eu pour effet, le 4 mai 2023, de suspendre le contrat d’apprentissage, puis le 1er juin 2023, de refuser la reprise du contrat d’apprentissage.
Il est en effet repris dans ces décisions que lors de l’enquête réalisée par l’inspectrice du travail :
— Les trois salariés ont confirmé avoir tenu les propos susvisés à l’encontre de [C] [V],
— M. [G], a confirmé l’événement du 'faux accident', expliquant que cette histoire avait pour objectif 'de lui faire peur et de lui faire prendre conscience du danger, on leur fait un choc pour qu’il ne puisse pas recommencer',
— M. [K] a reconnu qu’après avoir demandé à deux ou trois reprises à [C] [V] d’effectuer des réparations improbables, il a réalisé des vidéos qu’il lui a montrées en se moquant de lui. L’enquête a permis de constater que le salarié a transmis ces vidéos à son fils qui est au CFA dans la même classe que [C] [V],
— M. [B] a reconnu avoir pu tirer à plusieurs reprises les cheveux longs de [C] [V] et il a été confirmé à l’inspectrice du travail qu’il avait mis une ou deux tapes derrière la tête de l’apprenti,
— l’enquête confirme l’événement du 27 février 2023 de la perte de l’alliance de M. [K], [C] [V] ayant été accusé de manière persistante et sans preuve de l’avoir volée puis de l’avoir remise en place, lorsque M. [K] l’a retrouvée dans son casier.
Pour justifier de la dégradation des conditions de l’apprentissage de son fils et de l’altération de sa santé, Mme [V] produit les certificats d’arrêt de travail le concernant pour la période du 2 mars 2023 au 10 mars 2023, et de prolongation jusqu’au 7 avril 2023 puis jusqu’au 7 juillet 2023, le médecin ayant délivré le 7 avril 2023 une prescription médicamenteuse en cas d’insomnie.
Elle verse également le certificat médico-légal établi le 9 mars 2023 sur réquisition de l’officier de police judiciaire, dont les conclusions sont les suivantes :
'[V] [C], âgé de 15 ans, déclare avoir été victime de violences psychologiques et physiques, sur son lieu de travail, de la part de trois collègues, depuis le mois de septembre 2022.
L’examen médico-légal, réalisé à distance des faits, retrouve : un retentissement psychologique avec symptomatologie anxiodépressive et une altération de l’estime de soi n’envahissant pas les activités de la vie quotidienne ce jour.
Ces symptômes sont compatibles avec les faits allégués par [C].
L’examen physique n’est pas réalisé ce jour, il n’est donc pas mis en évidence de lésion cutanée traumatique, ce qui reste compatible avec les faits, les mécanismes lésionnels rapportés pouvant ne pas laisser de trace visible, d’autant plus que nous sommes à distance des derniers faits rapportés.
Du fait de l’absence de gêne fonctionnelle, cette personne est en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante. La durée de l’incapacité totale de travail au sens pénal est de 0 (zéro) jour. Néanmoins, on retrouve une atteinte à la qualité de la vie.
Dans le contexte global rapporté, il ne peut être exclu la survenue de troubles du développement psychique à long terme notamment sur les plans psycho-affectif et relationnel'.
Les agissements décrits par l’appelante, représentante légale de son fils [C], dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, et les éléments médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
Il incombe dès lors à la société Beaulieu Garage, appelante incidente, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Beaulieu Garage produit les attestations des salariés mis en cause.
M. [K] justifie les remarques faites à l’apprenti par le fait qu’il n’écoutait et ne suivait pas les consignes. Il reconnaît avoir fait une vidéo de [C] dans les circonstances décrites, expliquant que c’était pour lui montrer ses erreurs et atteste que les vidéos n’ont pas été transmises à son fils, ni au CFA. S’agissant de la disparition de son alliance un vendredi soir, il a demandé à [C], lors de son retour après sa semaine au CFA s’il ne l’avait pas trouvée en lui disant que si c’était lui il ne lui en tiendrait pas rigueur. Le soir même il indique que l’alliance était dans son casier.
M. [B] conteste avoir mis des claques à [C]. Il reconnaît lui avoir 'pincé’ les cheveux, lorsqu’il les portait longs et non attachés, pour lui faire comprendre que cela pouvait être dangereux lorsqu’il se penchait sur un moteur.
M. [G] explique qu’après avoir demandé à [C] de remettre une plaque sous moteur et de bien serrer les vis, il s’est rendu compte que les vis avaient juste été serrées à la main. Le lendemain matin, pour qu’il comprenne son erreur, il lui a fait croire que la plaque en roulant s’était détachée et avait occasionné un accident sur autoroute puis lui a dit, le matin même, que ce n’était pas vrai.
Ces attestations, qui ont été toutes établies le 30 avril 2024, minimisent les faits reconnus lors de l’enquête réalisée par l’inspectrice du travail le 26 avril 2023.
Elles apparaissent également en retrait du courrier adressé au chef du pôle travail et relations à l’entreprise de la DDETS (pièce 6 de l’intimée), aux termes duquel, M. [D] [X], gérant de la société Garage Beaulieu et maître d’apprentissage de [C] [V], indique qu’après avoir discuté avec ses salariés, il ne retranche rien de ce que l’enquête a établi, précisant ainsi que 'les propos utilisés apparaissent certes regrettables', mais visaient à sensibiliser [C], de même que 'les tirages de cheveux’ et 'les petites tapes derrière la tête, qui n’ont jamais été d’une violence susceptible de porter atteinte à son intégrité physique, accompagnées de remarques parfaitement justifiées lorsque des erreurs étaient réitérées'; il indique que la 'situation d’accident’ a été imaginée pour 'faire prendre conscience à l’apprenti des dangers découlant d’une mauvaise manipulation ou d’une absence d’autocontrôle et il a été rassuré avant la débauche du caractère fictif de la situation'; M. [X] admet le caractère déplorable des vidéos réalisées en précisant cependant qu’aucune intention malveillante ne guidait leur auteur.
S’agissant de la perte de l’alliance, il dénie l’accusation de vol à l’encontre de [C] [V], tout en admettant que la réapparition de l’alliance une semaine plus tard avait interpellé l’équipe qui travaille ensemble depuis plusieurs années en toute confiance.
La SARL Beaulieu Garage produit également les mails adressés par deux anciens apprentis, l’un ayant effectué son apprentissage de 2005 à 2008 qui souligne 'le très bon suivi des apprentis effectué par M. [X] et ses salariés’ et l’autre ayant été en formation au sein du garage de 2013 à 2018, qui fait état d’une 'bonne ambiance familiale'.
La portée de ces témoignages apparaît cependant limitée dans le présent débat, dès lors que ceux-ci concernent des périodes bien antérieures à celle de l’apprentissage de [C] [V], sans qu’il soit justifié de la présence de la même équipe de salariés.
La société Beaulieu Garage se prévaut également de ce que la plainte déposée par Mme [V], ès qualités, a fait l’objet d’un classement sans suite le 10 septembre 2024 pour infraction insuffisamment caractérisée.
L’absence de mise en mouvement de l’action publique n’interdit pas au juge civil d’apprécier les faits qui lui sont soumis sur le fondement des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail.
Il s’avère que les réponses apportées par la société Beaulieu Garage aux agissements qui ont été subis par [C] [V] ne sont pas de nature à convaincre sur un quelconque bien fondé pédagogique de ceux-ci, alors que les brimades et dénigrements par paroles ou gestes, les moqueries, mise en scène et accusation ont eu pour l’apprenti de 15 ans et demi un retentissement psychologique porteur d’anxiété et d’atteinte à l’estime de soi, de tels agissements répétés étant constitutifs d’un harcèlement moral.
La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, mais également de prendre des mesures de prévention.
Mme [V], ès qualités, fait valoir que M. [X] n’a rien fait pour faire cesser le comportement des salariés à l’encontre de son fils qui a été placé en arrêt maladie le 2 mars 2023 avec un traitement anxiolytique.
La société Beaulieu Garage objecte principalement qu’il ne peut pas être reproché à son gérant, M. [X], de ne pas avoir anticipé une difficulté dans le déroulement du contrat d’apprentissage de [C] [V], puisqu’il ignorait tout de la situation vécue difficilement par celui-ci.
Il doit être observé qu’aux termes du contrat d’apprentissage, M. [X] a été désigné comme étant le seul maître d’apprentissage de [C] [V], soit selon les dispositions de l’article L. 6223-5 du code du travail, comme étant la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur.
Il devait avoir en cette qualité une vigilance particulière quant aux conditions de travail de l’apprenti au sein de son établissement, d’autant que M. [X] décrit lui-même [C] comme un 'un enfant un peu spécial, souvent dans son monde et qui communique peu avec son entourage, vivant seul avec sa mère et manquant d’une figure paternelle, qui vient d’un milieu peu privilégié de Beaulieu et que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il l’a pris en formation'(pièce 6).
Selon les pièces produites, lorsque Mme [V] a fait part de la situation vécue par son fils [C] à M. [X], celui-ci, par écrit du 1er mars 2023 a pris la décision de 'ne plus recevoir dans son établissement M. [C] [V] suite à la conversation téléphonique de ce jour avec Mme [V], portant des accusations de harcèlement et ceci jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente d’une mise au point avec le centre de formation.'
L’exclusion de l’apprenti ne rend pas compte des dispositions prises par l’employeur à l’égard des salariés mis en cause, ni d’une manière plus générale des mesures mises en oeuvre pour prévenir les risques liés au harcèlement moral au sein de l’entreprise.
A cet égard, le courrier adressé le 25 mai 2023 par M. [X] à l’autorité administrative (pièce 6) par lequel il indique qu''il ne s’agit pas de contester certains agissements de ses collègues mais du décalage entre la gravité de tels agissements et la perception qu’a pu en avoir [C]', puis confirme que ces derniers, désormais sensibilisés sur le sujet, s’engagent à être bienveillants et lui-même à être particulièrement vigilant dans sa supervision, n’exonère pas l’employeur qui doit répondre des agissements des salariés vis à vis de l’apprenti et ne traduit pas l’effectivité des mesures prises pour prévenir les risques liés au harcèlement moral.
Ce courrier n’a d’ailleurs manifestement pas convaincu l’autorité administrative qui a décidé le 1er juin 2023 de refuser la reprise du contrat d’apprentissage, considérant la persistance de conditions de travail présentant un risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de M. [C] [V].
Il convient donc de retenir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’indemnisation
Au soutien de ses demandes, Mme [V], ès qualités, fait valoir en substance que :
— il ne peut-être retenu, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que le versement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, suite à la rupture anticipée de celui-ci décidée par la direction du travail et de l’emploi, constitue une indemnisation globale et forfaitaire alors qu’il s’agit de l’application de la loi ;
— [C] a subi pendant son contrat d’apprentissage un préjudice psychologique, résultant de l’anxiété et de la honte causées par les humiliations subies, qui doit être réparé par l’octroi de dommages-intérêts ;
— [C] n’a pas pu terminer sa formation pratique alors qu’il avait un très bon bulletin au sein de l’école. Il est toujours suivi sur le plan psychologique et elle est fondée à solliciter pour son fils une indemnisation au titre de la perte de chance.
La société Beaulieu Garage objecte principalement que M. [C] [V] a déjà perçu l’intégralité de ses salaires correspondant à deux ans d’apprentissage jusqu’en août 2024, pour seulement 6 mois réalisés et que les préjudices subis ont déjà été ainsi réparés par l’allocation des salaires, à hauteur de plus de 10 000 euros versés spontanément par la SARL Beaulieu Garage, laquelle ne peut pas être tenue responsable de l’ensemble des difficultés rencontrées par [C] [V] au-delà des conséquences qu’elle a déjà assumées.
Sur ce, l’article L.6225-3 du code du travail énonce que lorsque l’autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.
L’employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage.
Il en résulte que la société Beaulieu garage a été tenue de verser à [C] [V] les salaires jusqu’au terme du contrat d’apprentissage en exécution de la décision de l’autorité administrative du 1er juin 2023 de refus d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage, conformément à la loi précitée.
Les faits de harcèlement moral subis par [C] [V] ont été préjudiciable à sa santé en ce qu’ils ont causé pour ce jeune apprenti des troubles anxiodépressifs et une atteinte à l’estime de soi, ainsi qu’il résulte du certificat médico-légal du 9 mars 2023.
Les pièces produites établissent qu’il a été reçu en consultation par une psychologue à raison des difficultés rencontrées au sein de son entreprise et que son médecin traitant lui a prescrit un traitement pour insomnie en avril et juin 2023.
Le préjudice psychologique résultant des faits de harcèlement moral subi par [C] [V] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à la charge de la SARL Beaulieu Garage, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
S’agissant d’une créance indemnitaire, exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter de la présente décision.
Seule est constitutive d’une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Aux termes de l’article L.6225-7 du code du travail, en cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage, le centre de formation d’apprentis où est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de
trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l’achèvement de sa formation.
Concernant la poursuite de la formation professionnelle de M. [C] [V], le directeur du CFA de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Vienne atteste que du 2 juin 2023 au 1er décembre 2023, celui-ci a suivi sa formation de CAP maintenance des véhicules option voitures particulières, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Selon l’attestation de la mission locale d’insertion, M. [C] [V], accompagné dans ses démarches d’insertion professionnelle, a été en stage du 4 au 22 mars 2024 afin de poursuivre la 2ème année de CAP Mécanique Auto en apprentissage.
M. [C] [V] a pu poursuivre sa formation et il ne justifie pas de la perte d’une probabilité de réaliser un gain, les salaires du contrat d’apprentissage de juin à août 2024 lui ayant été versés conformément aux dispositions de l’article L.6225-3 du code du travail.
La perte de chance alléguée par Mme [V], ès qualités, n’est pas établie, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Il résulte des pièces du dossier que le solde de tout compte établi le 1er juin 2023 par la SARL Garage Beaulieu a été signé par M. [C] [V] et lui a été remis ainsi que le bulletin de salaire relatif au paiement des salaires de juin 2023 à août 2024 et de l’indemnité compensatrice de congés payés, de sorte que la demande de remise de ces documents sous astreinte doit être rejetée, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Beaulieu Garage, partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle a condamné cette même société aux dépens de première instance.
La SARL Beaulieu Garage, partie tenue aux dépens, doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCP Brugier Avocat la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Conformément à ces dispositions, il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Poitiers en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [V] en qualité de représentante légale de son fils [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice psychologique,
— condamné la SARL Beaulieu Garage à payer à Mme [V] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance ;
— débouté Mme [Z] [V], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Beaulieu Garage à payer à Mme [Z] [V] en qualité de représentante légale de son fils [C] [V] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral ;
Dit que les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [Z] [V], ès qualités, de sa demande au titre de la perte de chance ;
Condamne la SARL Beaulieu Garage à payer à la SCP Brugier Avocat la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Beaulieu Garage aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la SARL Beaulieu Garage de sa demandes fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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