Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024, N° 23/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
ARRET N°25/101
R.G : N° RG 24/00164 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPIJ
E.A.R.L. [Adresse 7]
C/
Organisme [4]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00712
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
INTIMEE :
Organisme [4]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 14 janvier 2025 , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2025 prorogé au 30 septembre 2025.
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 septembre 2003, l’EARL [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à une contrainte émise le 11 septembre 2003 par le directeur de la [3] ([5]), signifiée le 15 septembre 2023 par acte de commissaire de justice, au titre des cotisations relatives au mois de février, novembre et décembre 2022, janvier février 2023 pour un montant total de 16 106 euros.
Par jugement du 7 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré mal-fondée l’opposition formée par l’EARL [Adresse 7] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023,
— validé la contrainte émise le 11 septembre 2023 par le directeur de la [3], signifiée le 15 septembre 2023 par acte de commissaire de justice, au titre des cotisations relatives au mois de février, novembre et décembre 2022, janvier février 2023, pour un montant total de 16 106 euros,
— déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formulé par l’EARL [Adresse 7] au titre de la contrainte émise le 11 septembre 2023,
— condamné l’EARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamné l’EARL [Adresse 7] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Les juges de première instance ont considéré que le demandeur à l’instance n’avait apporté aucun élément probant à l’appui de son recours et que par ailleurs, ils n’avaient pas le pouvoir de lui accorder de délais de paiement relatifs aux cotisations de sécurité sociale.
Par déclaration au greffe en date du 5 août 2024, l’EARL [6] a relevé appel de ce jugement.
L’EARL [Adresse 7] n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2025.
L’organisme de sécurité sociale a demandé de confirmer le jugement entrepris.
Motifs
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ;
l’EARL [6] ne s’est présentée à aucune audience bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé les 12 septembre 2024 et 12 novembre 2024 à l’adresse indiquée sur sa déclaration d’appel.
Sur ce, la partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l’organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, publiquement, contradictoirement,
— confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 7 juin 2024,
— condamne l’EARL [Adresse 7] aux dépens.
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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