Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 déc. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-97
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHHK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 14 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [G] [R]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
Chez Mme [I] [L]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au nom de M. [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 15 Décembre 2025 à 11 h 25
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 15 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 14 octobre 2025 sur péril imminent.
Il est placé en programme de soins le 17 novembre 2025 puis a été réintégré en hospitalisation complète le 12 décembre 2025 et est depuis cette date à 04h04 soumis à une mesure de contention.
Par requête de M. le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes du 13 décembre 2025 à 20h57, celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure de contention en application des articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Par ordonnance du 14 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des hospitalisations sous contrainte a maintenu la mesure de contention.
Par déclaration d’appel du 15 décembre 2025 à 11h25 le conseil de M. [G] [R] a entendu contester l’ordonnance précité.
Les observations des parties ont été sollicitées pour le 15 décembre 2025 à 15h00.
Le Parquet Général s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’appel a été interjeté dans les forme et délais requis. Il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
Sur le séquençage des évaluations médicales
Le conseil de M. [G] [R] soutient que les règles relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques n’ont pas été respectées.
Il demande :
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu les articles 3, 5 et 6 de la CEDH
Vu les articles précités du Code de la Santé Publique et, notamment l’article L3222-5-1, et L3211-12, R.3211-11 et R.3211-13 du code de la santé publique
Sur la mesure de contention :
DIRE ET JUGER que la requête et les pièces versées au dossier ne comportent pas les évaluations médicales obligatoires régulières telles que prescrites par l’article L3222-5-1 du CSP à raison d’une évaluation médicale au plus tard à la 6ème heure puis deux fois par 12 heures pour la mesure de contention ;
DIRE ET JUGER que ces irrégularités portent une atteinte excessive au principe de dignité et aux Droits et Libertés fondamentales de M. [R] [G] ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de contention à laquelle M. [R] [G] est soumis ;
CONDAMNER Le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier aux entiers dépens.
L’article L.3222-5-l du code de la santé publique dispose :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. »
En l’espèce, Monsieur [G] [R] a fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 12/12/2025 à 04h04.
A la suite de cette prescription initiale, l’évaluation médicale de renouvellement est régulièrement intervenue dans les six heures soit avant le 12/12/2025 à 10h04, cette évaluation étant intervenue le 12/12/2025 à 10h04 et non 15h36 comme indiqué par le conseil de l’intéressé.
Aux termes des dispositions précitée deux évaluations par tranche de 12 heures devaient ensuite être réalisées.
Concernant la première tranche de 12 heures, qui courait à compter du terme du délai initial de 6 heures, soit du 12/12/2025 à 10h04 au 12/12/2025 à 22h04, deux évaluations médicales ont été réalisées, le 12/12/2025 à 16h04 et 22h04.
Concernant la deuxième tranche de 12 heures, qui courait du 12/12/2025 à 22h04 au 13/12/2025 à 10h04, deux évaluations médicales ont été réalisées, le 13/12/2025 à 04h014 et 10h04.
Concernant la troisième tranche de 12 heures, qui courait du 13/12/2025 à 10h04 au 13/12/2025 à 22h04, une évaluation médicale a été réalisée, le 15/03 à 16h04, étant précisé que des évaluations ont pu être réalisées postérieurement à la saisine du 13/12/2025 à 18h38.
Ainsi, les dispositions précitées prescrivant en matière d’isolement deux évaluations médicales pour la première tranche de six heures (prescription initiale comprise) puis deux évaluations par tranche de douze heures ont été respectées.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’isolement ou de contention, étant rappelé qu’en vertu de l’article L.3222-5-l du code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement », et " qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient '
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort de la dernière évaluation psychiatrique que la mesure de contention de M. [R] constitue en l’espèce une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s’ensuit que la poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
La procédure est ainsi régulière et l’ordonnance contestée sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel, statuant sans audience selon une procédure écrite par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Confirmons l’ordonnance du 14 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes concernant Monsieur [G] [R].
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à [Localité 3], le 15 Décembre 2025 à 16 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [R], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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