Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 22 mai 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 janvier 2025, N° 25/00229 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/413
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWX
Jugement (N° 25/00229) rendu le 10 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 14]
APPELANTE
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Florent Mereau avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Banque Internationale à Luxembourg agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Richard Maupillier, avocat au barreau de Metz, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Crédit Agricole Nord de France)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance conditionnelle de paiement du 27 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch (Luxembourg) a condamné Mme [S] [F] à payer à la SA luxembourgeoise Banque Internationale à Luxembourg la somme de 400 000 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’ordonnance.
Le 9 août 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement dûment notifiée, pour le montant de 400 000 euros avec les intérêts tels qu’énoncés dans l’ordonnance.
Le titre exécutoire a été signifié à Mme [F] le 18 août 2016.
Le 16 décembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a délivré un certificat de titre exécutoire européen.
La Banque Internationale à Luxembourg a inscrit sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15], cadastré section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 13], dont Mme [F] est propriétaire, une hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité de [Localité 14] le 10 février 2017 sous la référence Volume 2017 V n°229.
Par acte du 26 septembre 2023, la Banque Internationale à Luxembourg a, en vertu du titre exécutoire du 9 août 2016 et du certificat de titre exécutoire européen du 16 décembre 2016, fait signifier à Mme [F] un commandement de payer la somme totale de 254 310,34 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2022, outre intérêts de retard au taux légal de 2 % à compter du 1er octobre 2022 pour 2022 et 2,25 % pour 2023, valant saisie de l’immeuble susvisé, nouvellement cadastré section AM n°[Cadastre 2].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] 3 le 12 octobre 2023 sous la référence 2023 S n°[Cadastre 5].
Par acte du 12 décembre 2023, la Banque Internationale à Luxembourg a fait assigner Mme [F] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai.
Par acte du 18 décembre 2023, la Banque Internationale à Luxembourg Caisse a fait dénoncer le commandement du 26 septembre 2023 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, créancier inscrit.
Ce créancier a déclaré sa créance le 1er février 2024, à hauteur de 87 940,60 euros selon décompte arrêté au 5 janvier 2024, outre intérêts postérieurs.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que la Banque Internationale à Luxembourg agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— constaté que les conditions posées par les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— retenu que le montant de la créance de la Banque Internationale à Luxembourg s’élève à la somme de 254 310,84 euros au 30 septembre 2022, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux légal postérieurs à cette date ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 2 mai 2025, selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 décembre 2023 ;
— dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et dans les conditions figurant dans la publicité ;
— débouté Mme [F] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— dit que la signification du jugement vaut convocation des parties à ladite
audience ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 février 2025, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, en intimant la Banque internationale à Luxembourg et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (instance n° RG 25/00784).
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France par ordonnance de la présidente de chambre en date du 20 février 2025 rendue sur sa requête du 10 février 2025, elle a, par acte du 26 février 2025, fait assigner cette banque pour le jour fixé.
Par déclaration en date du 4 mars 2025, Mme [F] a, à nouveau, relevé appel du jugement du 10 janvier 2025 en visant les deux mêmes intimés (instance N°RG 25/1250).
Par requête du 10 mars 2025, Mme [F] a demandé à être autorisée à assigner la Banque internationale à Luxembourg à jour fixe.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025 la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 11 mars 2025, la requête de Mme [F] en date du 10 mars 2025 a été rejetée.
Mme [F] a fait assigner la Banque Internationale à Luxembourg, par acte adressé le 19 mars 2025, selon les modalités prescrites par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
A l’audience du 27 mars 2025 (à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 avril 2025) puis par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a demandé aux parties de conclure sur :
— la recevabilité de la déclaration d’appel du 4 mars 2025 au regard des dispositions de l’article 546 du code civil et de l’intérêt à interjeter appel de Mme [F] alors que la cour était régulièrement saisie de la déclaration d’appel du 7 février 2025 ;
— l’application à la contestation de Mme [F] relative à l’absence de titre exécutoire des dispositions du règlement (CE) du Parlement et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et particulièrement de son article 5.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2025, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 36 et 45 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et du règlement (CE) du Parlement et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— refuser la reconnaissance de la décision du 27 juin 2016 rendue par le tribunal d’arrondissement de Diekirch (Luxembourg) et du titre exécutoire n°64/2016 délivré le 9 août 2016 par le même tribunal ;
— dire que la créance de la Banque Internationale à Luxembourg n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— déclarer nulle la certification de titre exécutoire européen présentée par la Banque internationale du Luxembourg ;
par conséquent,
— débouter la Banque Internationale à Luxembourg de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement et suspendre les opérations de saisie immobilière ;
— déclarer inapplicable l’article 5 du règlement (CE) du Parlement et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
en tout état de cause,
— condamner la Banque Internationale à Luxembourg à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, la Banque Internationale à Luxembourg demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— dire et juger la demande présentée par Mme [F] irrecevable en ce qu’elle tend à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 18] du 10 janvier
2025 ;
— prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 19 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner Mme [F] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour de :
— juger que Mme [F] n’émet aucune contestation à l’encontre de la créance qu’elle a déclarée le 1er février 2024 ;
— confirmer la décision déférée ;
— condamner Mme [F] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 avril 2025 puis par message adressé le même jour par la voie électronique, la cour a imparti aux parties un délai jusqu’au 2mai 2025 pour, au regard de l’article 74 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, lui adresser toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de la Banque Internationale à Luxembourg tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 19 mars 2025, alors que cette demande ne figurait pas dans ses premières conclusions du 26 mars 2025 aux termes desquelles elle a conclu, à titre principal à l’irrecevabilité de la demande présentée par Mme [F] en ce qu’elle tend à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 18] du 10 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré.
Par courrier adressé par la voie électronique le 28 avril 2025, Mme [F] a fait valoir qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de la Banque Internationale à Luxembourg tenant à voir prononcer la nullité de l’assignation n’était pas recevable.
Par message adressé par la voie électronique le 29 avril 2025, la Banque Internationale à Luxembourg a fait savoir qu’elle s’en rapportait à justice sur l’irrecevabilité soulevée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel du 4 mars 2025 :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
En l’espèce, Mme [F] a régulièrement saisi la cour par déclaration d’appel du 7 février 2025, suivie d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe déposée dans les huit jours en application de l’article 919 du code de procédure civile. L’irrecevabilité de cet appel n’ayant pas été prononcée, l’appel du 4 mars 2025 est irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel.
Sur la fin de non- recevoir soulevée par la Banque Internationale à Luxembourg :
La Banque Internationale à Luxembourg demande à la cour de dire et juger la demande de Mme [F] irrecevable en ce qu’elle tend à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 18] du 10 janvier 2025. Elle fait valoir que dans sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe et dans son assignation pour le jour fixé, Mme [F] ne sollicite pas l’infirmation du jugement du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Douai mais l’infirmation 'du jugement rendu par le juge de l’exécution de Lille le 10 janvier 2025'.
Alors qu’il est constant que le jugement d’orientation du 10 janvier 2025 a été rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai, dans sa requête du 10 février 2025 présentée au premier président aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, Mme [F] vise parmi les pièces justificatives, en pièce 3, le 'jugement du 10 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution de Lille RG 23/00029' (page 2) et, de même, dans le dispositif de l’assignation à jour fixe reprenant les conclusions jointes à la requête, qu’elle a fait délivrer à la Banque Internationale à Luxembourg, elle demande à la cour d’infirmer le 'jugement rendu par le juge de l’exécution de Lille le 10 janvier [Immatriculation 6]/00029'.
Toutefois, force est de constater que :
— la requête du 10 février 2025 mentionne en page 1 que par déclaration d’appel du 7 février 2025, Mme [F] a relevé appel du 'jugement (RG 23/00029) du 10 janvier 2025, rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Douai',
— l’avis de déclaration d’appel du 7 février 2025 mentionne également que la décision frappée d’appel est le jugement du 10 janvier 2025 du juge de l’exécution de [Localité 14],
— l’ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 20 février 2025 vise également cette décision,
ces requête, avis et ordonnance étant joints à l’assignation délivrée à la Banque Internationale au Luxembourg.
Dès lors, malgré l’erreur de 'plume’ figurant à la page 3 de la requête et dans le dispositif de l’assignation délivrée à la Banque Internationale au Luxembourg, cette dernière n’a pu se méprendre sur le fait que la décision frappée d’appel par Mme [F] était bien le jugement en date du 10 janvier 2025 rendu le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai.
Il convient de constater que la décision frappée d’appel par Mme [F] est le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai en date du 10 janvier 2025 et de déclarer sa demande tendant à l’infirmation de cette décision recevable.
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 19 mars 2025 :
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception serait d’ordre public.
En l’espèce, la Banque Internationale à Luxembourg n’a pas soulevé l’exception de nullité de l’assignation du 19 mars 2025 dans ses premières conclusions du 26 mars 2025 aux termes desquelles elle a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande présentée par Mme [F] en ce qu’elle tend à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 18] du 10 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, sur le fond, à la confirmation du jugement déféré, mais dans les secondes du 18 avril 2025.
Sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 19 mars 2025 est donc irrecevable.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible :
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
— sur l’existence d’un titre exécutoire :
Selon l’article L. 111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptibles d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
Selon l’article 5 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’Etat membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.
C’est l’Etat membre dont émane la décision qui délivre le certificat de titre exécutoire européen, après s’être assuré qu’un certain nombre de garanties procédurales, destinées à préserver les droits du débiteur ont été respectées. Ces garanties dénommées 'normes minimales’ par le règlement (Chapitre III – articles 12 à 19) portent sur les conditions d’assignation, les informations données au débiteur sur la créance, les modalités de contestation de la décision.
L’article 19 prévoit en particulier que la décision ne peut être certifiée comme titre exécutoire européen si le débiteur n’a pas la possibilité de demander un réexamen de la décision dans certaines circonstances exceptionnelles.
L’article 10 du règlement permet au débiteur, sur demande adressée à la juridiction d’origine, d’obtenir le retrait du certificat de titre exécutoire européen, s’il est clair que ce certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le règlement.
Une fois le titre exécutoire européen délivré, il peut être exécuté dans les autres Etats membres selon le droit applicable dans le pays d’exécution, dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution (article 20 du règlement).
Le seul cas dans lequel l’exécution peut être refusée est celui de l’autorité de la chose jugée antérieurement sur la même cause entre les mêmes parties dans un autre Etat membre ou un pays tiers (article 21).
Enfin, la procédure d’exécution peut être limitée à une mesure conservatoire ou subordonnée à la constitution d’une sûreté ou, dans des circonstances exceptionnelles, suspendue, lorsque le débiteur a formé un recours contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou a demandé la rectification ou le retrait du certificat (article 23).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la saisie immobilière est poursuivie en vertu d’une ordonnance conditionnelle de paiement du 27 juin 2016, déclarée exécutoire par provision le 9 août 2016, ce titre exécutoire signifié le 18 août 2016, ayant reçu la certification de titre exécutoire européen, délivrée par le tribunal d’arrondissement luxembourgeois de Diekirch le 16 décembre 2016.
Cette décision certifiée en tant que titre exécutoire européen doit donc être reconnue et exécutée en France sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance, les contestations de Mme [F] relatives aux irrégularités qui, selon elle, auraient dû empêcher la certification étant au stade de l’exécution en [16], inopérantes, aucune décision de retrait n’étant par ailleurs produite et les conditions de refus, de limitation ou de suspension n’étant pas réunies, la demande en relevé de déchéance pour former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 27 juin 2016 ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du juge des référés du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 2 janvier 2018.
Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la certification de titre exécutoire européen.
Le titre fondant la saisie étant un titre exécutoire européen soumis aux dispositions du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 et non au règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la demande de Mme [F] fondée sur les articles 36 et 45 de ce dernier règlement, tendant à voir refuser la reconnaissance de la décision du 27 juin 2016 rendue par le tribunal d’arrondissement de Diekirch et du titre exécutoire n°64/2016 délivré le 9 août 2016 par le même tribunal ne peut qu’être rejetée.
— sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible :
Le commandement du 26 septembre 2023 contient le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, ce décompte qui fait apparaître en outre un acompte du 11 décembre 2017 pour 188 150 euros, ayant été établi en vertu du titre exécutoire européen.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme [F], la Banque Internationale à Luxembourg justifie d’une créance certaine fondée sur le titre exécutoire européen, liquide et exigible.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a constaté que la Banque Internationale à Luxembourg agissait en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et l’a fixée à la somme de 254 310,84 euros au 30 septembre 2022, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux légal postérieurs à cette dette.
Sur l’orientation de la procédure :
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur, ou en autorisant la vente forcée.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Toutefois, selon l’article L. 722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Ainsi, lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées. (Cass 2ème chambre civile, 5 septembre 2019, pourvoi n°18-15.547).
En l’espèce, la demande de Mme [F] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 mars 2025, après que le jugement déféré ait ordonné la vente forcée. Il en résulte que la suspension de la saisie immobilière n’est pas automatique et que le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière et de confirmer le jugement déféré qui, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [F] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par Mme [S] [F] le 4 mars 2025 irrecevable ;
Constate que la décision frappée d’appel par Mme [S] [F] est le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai en date du 10 janvier 2025 ;
Déclare la demande de Mme [S] [F] tendant à l’infirmation de cette décision recevable ;
Déclare irrecevable la demande de la Banque Internationale à Luxembourg tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 19 mars 2025 ;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la certification de titre exécutoire européen ;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande tendant à voir refuser la reconnaissance de la décision du 27 juin 2016 rendue par le tribunal d’arrondissement de Diekirch et du titre exécutoire n°64/2016 délivré le 9 août 2016 par le même tribunal ;
Déboute Mme [D] [F] de sa demande de suspension des opérations de saisie immobilière ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [D] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Lit ·
- Aide technique ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Force majeure
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Violence ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Accession ·
- Adresses ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aéronef ·
- Moteur ·
- International ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Vente forcée ·
- Créance
- Agent commercial ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Acompte ·
- Entreprise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Contrôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Urssaf ·
- Union européenne ·
- Stock ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Valeur ·
- Contribution ·
- Biens ·
- Transfert ·
- Demande de remboursement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.